‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 725 sur 1411 · x- ji • ts\' im. .1 SERIE NO · texte numérisé non relu

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1 apposition d un nouveau poinçon. [0. 17 avril

1839, art. 13, lô, 22.) Les mesures non poin- 50 gr., 20 gr.j 10 gr.*

çonnées sont considérées comme fausses. (Cass. 10 gr*' 5 8'r" 2 gr" 1 Çr-' 1 gr- ta

» -i * o ,0 \ SERIE N° 16.

3 août 1849.)

Désignation et composition des séries de poids et mesures en usage. io" *" *5 r" 2 r 1 " "l 20 gr., 10 gr.,

(Décret du 26 fèvrierH873.) gF" ël" g*'' x ^

v ' Instruments de pesage.

Poids en fer. , R . . . séri e n» 17'.

„ . , , , . 1 Balance de magasin.

, n , , i , " SÉRIE NO 18.

1° Poids de 50 kiiogr. i Balance de comptoir.

2« Poids de 20 kiiogr. série n° 19.

Nota. - Les poids de 50 kiiogr. sont d'usage très rare. Le poids de 1 pont à bascule de 5 000 kiiogr.

20 kiiogr., en se répétant plus ou moins de fois, compose le gros SÉRIE N° °0

ou pr.ncipal des fortes pesées dont les poids de séries viennent for- , „ , . , , , \ a.n , .. .

mer l'appoint. 1 Balance-bascule (portée : au-dessus de 200 kiiogr.).

§ 2. — Séries à composer, désiqner et taxer comme suit : . D , , . , série n° 21.

, 1 Balance-bascule (portée : au-dessus de 100 kiiogr.).

/ 9r> b fKRIE|^ l inr, SÉRIE N» 22.

20 kiiogr., 10 ki ogr., 10 k.logr., 5 kiiogr., { Romaine de toute té jug >à 40 kil

Fer ' 2 k^ogr., 1 kiiogr., 1 kiiogr., 5 hectogr. * série N° 23

j ou demi-kilogr., 2 hectogr., 1 hectogr., { Romaine de 200 kU et

f 1 hectogr., demi-hectogr.

Cuivre j 20 gr., 10 gr., 10 gr., 5 gr., 2 gr., 1 gr., Mesures de capacité,

complémentaire. | 1 gr. Pour les matières sèches.

SÉRIE NO 2. MESURES HORS SÉRIE

10 kiiogr., 5 kiiogr., 2 kiiogr., Rouble hectolitre; hectolitre; demi-hectolitre.

1 kiiogr. , i k.logr. , 5 hectogr. ou demi-kilogr. , 2 hectogr. \ l. Conformément à un usage établi, chacun des instruments de pesage

1 hectogr., 1 hectogr., demi-hectogr. prend un numéro de série pour désignation abréviative.

Hectolitre ; demi-hectolitre ; double décalitre ; demi-décalitre. SÉRIE n° 25.

Demi-hectolitre; double décalitre; décalitre; demi-décalitre.

SÉRIE n° 26.

Décalitre; demi-décalitre; double litre; litre; demi-lilre.

Double litre; litre; demi-litre; double décilitre; décilitre; demi-décilitre.

Pour les liquides.

MESURES HORS SÉRIE

Double hectolitre; hectoliU-e; demi-hectolitre (D. lfl nov. 1875); double décalitre; décalitre; demi-décalitre; double litre.

Dépotoirs.

Double hectolitre et au delà ; hectolitre ; demi-hectolitre. (D. 16 nov. 1875.)

Litre; demi-litre; double décilitre ; décilitre; demi-décilitre; double centilitre ; centilitre.

SÉRIE n° 29.

Double décilitre ; décilitre ; demi-décilitre ; double centilitre; centilitre.

Mesures de capacité.

En fer-blanc.

MESURES HORS SÉRIE

Double litre.

Litre ; demi-litre ; double décilitre ; décilitre ; demi-décilitre.

Double centilitre ; centilitre.

Mesures de solidité.

Membrures pour le bois de chauffage.

MESURES HORS SÉRIE

Décastère; demi-décastère ; double stère.

Double stère ; stère ; demi-stère.

Stère ; demi-stère.

Mesures agraires et de longueur.

MESURES HORS SÉRIE

Double décamètre ; décamètre ; demi-décamètre ; double mètre.

Double mètre; mètre; demi-mètre.

Mètre ou demi-mètre.

SÉRIE n° 36.

Double décimètre.

Les poids et mesures isolés autres que les poids ou mesures hors séries ne sont pas tolérés.

Un décret du 30 janvier 1892 a autorisé remploi du nickel pur pour la construction des mesures de capacité destinées au mesurage des liquides. L'art. 2 de ce décret porte que les mesures en étain présentées à la vérification première ne pourront être fabriquées avec un alliage contenant plus de 10 p. 100 de plomb ou des autres métaux qui se trouvent ordinairement alliés à Tétain du commerce.

Un décret du 5 mars 1896 a autorisé les mesures de longueur construites en ruban d'acier. Dans le décamètre, le double décamètre et le demi-décamètre, les mètres sont indiqués au moyen de rondelles chiffrées.

Un second décret du 5 mars 189G porte que l'emploi du fer-blanc, de la tôle étamée et du nickel pur continuera d'être autorisé pour toutes les mesure à liquides, depuis le double hectolilre jusqu'au centilitre, et fixe le minimum d'épaisseur des feuilles de fer-blanc, de tôle étamée et de nickel pur à employer dans la fabrication des mesures de capacité pour liquides.

Les mesures à liquides en fer-blanc, en tôle étamée ou en nickel pur dont la hauteur est double du diamètre doivent être garnies aux deux extrémités et au milieu d'un cercle renforcé.

Enfin, un décret du 24 avril 1900 a autorisé, pour le mesurage du lait, les mesures d'un double-

hectolitre, d'un hectolitre et d'un demi-hectolitre en fer-blanc, affectant la l'orme d'un cylindre droit à base circulaire de 35 centimètres de diamètre intérieur et muni à l'intérieur d'un tube gradué en cristal.

25. Les fabricants et marchands de poids et mesures ne sont assujettis à la vérification périodique que pour ceux dont ils font usage dans leur commerce.

Les poids, mesures et instruments de pesage neufs ou rajustés, qu'ils destinent à être vendus, doivent seulement être marqués du poinçon de la vérification première.

26. Le négociant ou industriel qui, dans une même ville, ouvre au public plusieurs magasins, boutiques ou ateliers distincts et placés dans des maisons non eontiguës, doit pourvoir chacun d'eux de l'assortiment exigé pour la profession qu'il y exerce. (0. 17 avril 1839, art. 17.)

27. La vérification périodique se fait chaque année dans toutes les communes. Le préfet règle l'ordre dans lequel les diverses communes du département sont vérifiées. (D. 26/e'yr. 1873.) Du reste, les vérificateurs peuvent toujours faire soit d'office, soit sur la réquisition des maires ou (lu procureur de la République, soit sur l'ordre des préfets et des sous-préfets, des visites extraordinaires et inopinées chez les assujettis. (0. 17 avril 1839, art. 20.)

28. Le vérificateur est tenu de suivre l'itinéraire qui lui a été assigné, et de se transporter au domicile de chacun des assujettis inscrits au rôle dressé dans ce but.

Il vérifie et poinçonne les poids, mesures et instruments qui lui sont exhibés, tant ceux qui composent la série complète inscrite au tableau B annexé au décret du 2G février 1873, que ceux que le commerçant posséderait de surplus. Il prend note de tout sur un registre portatif, qu'il fait émarger par l'assujetti, et, si celui-ci ne sait ou ne veut signer, il le constate. (0. 17 avril 1839, art. 19.)

29. La vérification périodique peut être faite aux mairies ou dans tout autre local où cette opération est jugée d'une plus facile exécution; sans toutefois que cette mesure puisse être obligatoire pour les assujettis, et sauf le droit d'exercice ou de visite inopinée à domicile (art. 20).

30. Les marchands ambulants qui font usage de poids et mesures sont tenus de les présenter, dans les trois premiers mois de chaque année de l'exercice de leur profession, à l'un des bureaux de vérification dans le ressort desquels ils colportent leurs marchandises (art. 21).

31. Sont soumis, en outre, à la vérification périodique ou à l'exercice : les membrures de stère, double stère et demi-décastère qui se trouvent dans les chantiers (art. 23); les poids et mesures des bureaux d'octroi, de poids public, ponts à bascule, hospices et hôpitaux, prisons, établissement de bienfaisance et tous les autres établissements publics (art. 24) ; ceux employés dans les halles, foires et marchés (art. 25).

Tous les densimètres employés dans les fabriques et distilleries pour constater la richesse de la betterave doivent être soumis à la vérification et au contrôle de l'État et munis d'un poinçon

eoustatanl Accomplissement de cette formalité. (L 3 août 1894.)

32 Les visites ordinaires on impi*éyaes des vérificateurs doivent avoir lien pendant le temps que les lieux de vente sont ouverts au public, mais habituellement le jour (art. 26), Si la visite a lieu avant le leVCT OU après le eouelier du soleil,

ces agents doivent être accompagnés du juge de I iin 00 d'un officier de police. [Voy. n° 41.)

33 les préfets fixent, par des arrêtés, pour

chaque commune, répoqne à laquelle commence

la vérification de l'année et celle où elle doit être terminée. A l'expiration de ce dernier délai, et après L'achèvement de la véritieation dans la commune, sî ce délai a du être dépassé pour une cause quelconque, il est interdit aux commerçants ou industriels d'employer et de garder en leur possession des poids, mesures et instruments de pesage qui n'auraient pas été soumis ;i la véritication 1 ériodique et marqués au poinçon de Tannée

(orl. 27).

CHAP. IV. — DE LA SURVEILLANCE DE L'EXACTITUDE ET DU FIDÈLE USAGE IES POIDS ET MESURES.

34. Le maire tient de Tari. 97, 5°, de la loi du .') avril 1884 les pouvoirs nécessaires pour prendre les mesures propres à assurer La fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure. Kn conséquence, est valable l'arrêté municipal qui prescrit que toute personne vendant sur la voie publique des denrées ou marchandises dont « Le débit se t'ait au poids ou «à la mesure doit être munie de poids, mesures et instruments de pesage nécessaires ». (Cass. crim. 12 févr. 1003.)

35. Les maires, adjoints, commissaires et inspecteurs de police doivent faire plusieurs fois dans l'année des visites dans les boutiques et magasins, dans les places publiques, foires et marchés, à Teflet de s'assurer de l'exactitude, du fidèle usage et du bon état des poids, mesures, balances et autres instruments de pesage; de constater si ces instruments, poids et mesures portent les marques des poinçons de véritieation; de veiller à la fidélité du débit dans la vente des marchanda, s de toute espèce, mais surtout de celles qui, étant fabriquées au moule ou à la forme, se vendent à la pièce ou au paquet, comme correspondant à un poids déterminé. (0. 17 avril 1830, art. 29 et 31.)

Le maire et les officiers de police constatent les contraventions ou délits qu'ils découvriraient ainsi et en dressent procès-verbal en invoquant, selon le cas. les art. 423, 424 ou 470 du Code pénal, ou la loi du 4 juillet 1837. (Voy. le chap. Ier supra.)

Les infractions que les officiers de police peuvent avoir l'occasion de constater sont extrêmement variées; nous en indiquerons quelques-unes d'à] rès la jurisprudence de la Cour de cassation.

Les l.a lances sont assimilées aux poids et mesures (Cass. 12 juill. 1822), et lorsque l'un des plateaux d'une balance placée sur un comptoir est trouvé plus pesant que l'autre, le détenteur de l'instrument est présumé en avoir fait usage, et il y a lieu de le renvoyer devant le tribunal correctionnel et non devant le tribunal de simple police. (Cass. 30 août 1822.)

11 en est de même du commerçant possesseur de balances à plateaux, inégaux (Cass. 8 déc. 1832), ou ayant placé dans le plateau destiné à recevoir la marchandise un paquet de papier sous la feuille disposée pour la propreté du service, lors même que la fraude ne serait pas prouvée (Cass. 20 avril 1832). Le poinçonnage n'est exigible que pour les balances montées. {Cass. c» avril 1833.)

Sont considérés comme faux poids et fausses mesures, non seulement ceux qui donnent de faux résultats, mais encore ceux qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'ordonnance du 1 6 juin 1.839, du 5 novembre 1852 et de quelques décisions ministérielles, ainsi que ceux qui ne sont pas marqués de la marque primitive (Cass. 30 mai 182?) ou annuelle (Cass. 6 sept. 1826, 1er août 182.)), qui ont une forme prohibée, quoique ne donnant pas de résultat faux (Cass. 30 avril 1830, 21 févr. 1834, 25 août 183G, 0 déc. 1842. Voy. aussi supra, nos 2 et 17).

36. Conformément à la loi du 1er août 1703, rappelée par la circulaire du 30 août 1830, il doit y avoir dans chaque commune une collection des principaux étalons des poids et mesures décimaux. Cette collection, dit la circulaire précitée, « fournit au maire et aux officiers de police des moyens de comparaison qui rendent la surveillance plus facile et offre aux instituteurs primaires l'avantage de pouvoir mettre sous les yeux de leurs élèves des modèles propres à faciliter la connaissance d'an système qu'ils sont chargés de leur enseigner exclusivement » .

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