V. POLICE JUDICIAIRE
Bibliographie.
CHAP. I. — INTRODUCTION
2. En présence de la variété infinie des circonstances dans lesquelles la police est appelée à èxercerson action [voy. Administration, nos 23 et suiv.), le législateur s'est sagement abstenu d'enîrer dans des détails trop précis; il s'est borné à ries principes généraux et, s'il a parfois prévu des cas particuliers d'application, c'est moins dans l'intention de limiter l'action de la police que pour la guider, lui donner de la force et prévenir les abus.
3 Pour proléger efficacement les intérêts qui sont confiés à sa garde, le pouvoir de police a, en effet, besoin de cette liberté d'action. Les attaques
ou les maux dont la société, les hommes et les propriétés sont menacés étant souvent aussi imprévus que subits, le Gouvernement ou ses agents ont dû être investis, par voie de délégation générale, du pouvoir de prendre des mesures aussi variées que les exigences auxquelles il s'agit de pourvoir, et cela sans jamais se trouver arrêtés, ni par les stipulations des particuliers, ni même par des actes ou des décisions antérieures. Les propres actes du pouvoir de police n'ont rien de définitif ni d'irrévocable vis-à-vis de lui-même : la mesure prise aujourd'hui peut être remplacée demain par une mesure différente ou contraire, pourvu que cette dernière ait sa raison d'être dans un intérêt public.
4. La police, si l'on envisage les différentes matières qui composent son domaine, peut être subdivisée en :
1° Police politique. (Voy. les mots Affiches, Association, Attroupement, Complots, Émeute, Force publique, Imprimerie et librairie, Presse, Réunion publique, etc.)
2° Police des cultes. (Voy. Appel comme d'abus, Association, Congrégation religieuse, Cultes, etc.)
3° Police des mœurs. {Voy. Cabarets, Débauche, Enfants employés dans les professions ambulantes, Mendiant, Théâtres, etc.)
4° Police sanitaire. (Voy. Balayage, Cimetières, Eaux minérales, Épidémies, Établissements dangereux, Hygiène publique, Médecine [Exercice de la], Pharmacie, Remèdes secrets, Substances vénéneuses, etc.)
5° Police de la sécurité personnelle. (Voy. Armes, Gendarmerie, Passeport, etc.)
6° Police des subsistances. (Voy. Boucherie, Boulangerie, Céréales, Foires et marchés, Mercuriales, Subsistances, etc.)
7° Police rurale et forestière. iVoy. Cours d'eau non navigables, Épizootie, Forêts, Garde champêtre, Garde particulier, Hydraulique agricole, Inondations, Irrigations, Police sanitaire des animaux, etc.)
8° Police industrielle et commerciale. (Voy. Agent de change, Appareils à vapeur, Assurances, Bourse de commerce, Brevet d'invention, Commissaires-priseurs, Courtiers, Livrets, Mines, Poids et mesures, Propriété industrielle, Propriété littéraire, Sociétés, Tontines, Usines, etc.)
9° Police de la voirie. (Voy. Chemins de fer, Cours d'eau navigables, Marine marchande, Navigation à vapeur, Navigation intérieure, Navigation maritime, Phares, Ports maritimes, Voirie, etc.)
10° Police judiciaire, chargée de provoquer ou de faciliter la répression des infractions.
5. Cette énumération, nécessairement incomplète, fournit du moins un aperçu de l'ensemble et de la variété des attributions de la police. La division par matières n'est, d'ailleurs, jamais entrée complètement dans la pratique, car bien des attributions qui se rattachent en réalité à la police sont classées sous un autre nom, surtout quand le fonctionnaire qui les exerce n'est pas un agent de police proprement dit.
6. On divise plus fréquemment la police en police administrative et police judiciaire. La première a pour objet « le maintien habituel de Tordre public dans chaque lieu et dans chaque partie
POLICE, 7-y.
de l'administration générale ». La seconde a pour objet « de rechercher les délits, d'en rassembler les preuves et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir ». (Code debrum. an IV, art,. 19, et C. d'I. cr., art. S.)
7. On ne saurait subdiviser ensuite la police administrative en générale et municipale. Le pouvoir de faire, dans la circonscription de chaque municipalité, les règlements que le maintien de la police locale exige n'est, en effet, qu'une concession de la puissance publique. C'est une délégation, que le chef de l'Etat consent au maire, de la partie de son autorité qui ne peut être convenablement exercée que par un fonctionnaire local. Mais cette délégation ne porte que sur certaines attributions expressément et limitativement déterminées, le chet de l'État se réservant le droit de contrôler, de surveiller ou de reviser les actes du maire et même, en certains cas, de devancer son action ou d'y suppléer. En un mot, la police municipale n'est pas une police d'une nature particulière, mais un démembrement de la police générale, c'est une attribution que le législateur a confiée au maire dans l'intérêt général aussi bien que dans l'intérêt de la localité. C'est dans ce sens seulement qu'on peut parler d'une police municipale.
La jurisprudence de la Cour de cassation peut être invoquée en faveur de cette manière de voir. Kn effet, chaque fois que la Cour suprême est appelée à se prononcer sur la légalité d'un règlement municipal, elle n'examine qu'un point : Le maire a-t-il agi dans la limite de la compétence qui lui a été déléguée expressément par la loi ? A défaut d'une disposition expresse, le maire est déclaré incompétent.
CHAP. II. — DES AUTORITÉS OU FONCTIONNAIRES QUI PEUVENT PUBLIER DES RÈGLEMENTS DE POLICE, ET DES MATIÈRES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE L'OBJET D'UN RÈGLE- MENT DE POLICE.
Sect. 1. — Police générale.
8. 11 est presque inutile de dire que la loi peut édicter directement des règlements de police. Le législateur a cru souvent devoir faire usage de ce droit; par exemple, dans le IVe livre du Code pénal et dans de nombreuses lois spéciales.
9. Mais la complication des rapports sociaux et Tétendue des États modernes ne permettent pas au pouvoir législatif de réglementer l'infinie variété des matières, de prévoir tous les besoins, de porter remède à tous les maux d'un vaste pays. Le pouvoir exécutif, au contraire, par les moyens d'action directe sur les individus, par le nombre de délégués qu'il possède sur tout le territoire, est on ne peut mieux placé pour apprécier les diverses exigences qui appellent des mesures de différente nature. La police rentre donc essentiellement dans ses attributions. C'est le chef de l'État, ce sont les fonctionnaires sous ses ordres, c'est l'administration enfin, qui doivent l'exercer, soit en publiant des règlements, soit en les faisant exécuter. C'est en vertu des lois, il est vrai, que l'administration — ce terme pris dans son acception la plus élevée — est investie de ce pouvoir, mais il est tellement inhérent à la nature de l'autorité gouvernementale ou administrative, que souvent la loi oublie de conférer
expressément un droit dont elle semble supposer la préexistence et qu'elle se borne à régler, à circonscrire.
10. Le chef de l'État, nous l'avons dit, est investi de la plénitude du pouvoir réglementaire. Il décrète les dispositions secondaires, destinées à mettre la loi en action, à en procurer l'exécution par des prescriptions de détail trop spéciales, trop sujettes à de fréquentes modifications pour que le pouvoir législatif puisse les édicter luimême. ( Voy. Règlement administratif et Règlement d'administration publique.)
11. L'action du pouvoir exécutif, en matière de police, se manifeste par des actes rendus dans la forme ordinaire de ses décisions et qui reçoivent le nom de règlements ou de décrets, selon qu'ils embrassent un ensemble de prescriptions et règlent tout un ordre d'intérêts, ou qu'ils consacrent des mesures d'application isolée et individuelle.
12. Le préfet, représentant du Gouvernement dans le département, exerce jure proprio le pouvoir réglementaire pour les besoins de la circonscription qu'il administre, à la charge de se conformer aux lois et décrets et sous le contrôle de l'autorité supérieure.
13. L'art. 2 de la section III de la loi du 22 décembre 17S9 renferme rénumération de certains objets qui sont de nature à motiver des mesures particulières au département. Ce sont: la police des mendiants et des vagabonds, celle des prisons, maisons d'arrêt et de correction, la conservation des propriétés publiques, celle des forêts, rivières, chemins et autres choses communes, le maintien de la sûreté, de la salubrité et de la tranquillité publiques. Ces dernières expressions contiennent, à vrai dire, la police tout entière. Elles trouveront leur développement quand nous suivrons l'action préfectorale dans ses rapports avec les objets qui sont du domaine de la police municipale.
14. En outre, et à mesure que la législation s'est complétée, le préfet a été investi de délégations spéciales. Ainsi le décret des 26-27 juillet 1791 lui confère le droit de requérir la force publique pour repousser les attaques de brigands ou voleurs et les attroupements séditieux, et les lois postérieures ont conservé et agrandi à cet égard son autorité [voy. Attroupement); la loi du 30 juin 1838 le charge des mesures à prendre pour le placement des aliénés (roy. Aliénés) ; les décrets des S juin 1800 et 30 juin 1852 lui attribuent la police des théâtres (voy. Théâtres) ; la loi du 18 germinal an X, celle des cultes (voy. Cultes). D'autres pouvoirs lui ont été conférés en vertu d'autres lois ou décrets. (Voy. Département.)
Sect. 2. — Police municipale.
15. Les règles qui dominent la police municipale ont été posées par l'Assemblée constituante dont la tâche immense a été de renouveler tout ce qu'elle ne créait pas. C'est en effet dans la loi du 14 décembre 1789 sur les municipalités que l'on rencontre les premières dispositions législatives édictées à ce sujet.
« Les corps municipaux, dit l'art. 49, auront deux espèces de fondions a remplir: les unes
propres au pouvoir municipal, les autres propres à l'administration générale de l'État et déléguées par elle aux municipalités, »
l es fonctions propres au pouvoir municipal sous la surveillance et l'inspection des assemblées administratives do département, sont, continue Tari. .">0. de régir les biens et revenus
communaux de faire jouir les habitants des
avantages d'une bonne poliee. notamment de là propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. »
« Si un citoyen, dit enfin Part. 60, croit être personnellement lèse par quelque acte du corps municipal, il pourra exposer ses sujets de plainte a l'administration ou au directoire du département, qui y fera droit sur l'avis de l'administration du district . qui sera chargée de vérifier les faits i
16 Ces dispositions indiquent clairement le but de la poliee municipale, déterminent les autorites auxquelles elle est confiée, et posent, en même temps, le principe du recours contre les actes de ceux qui sont chargés de l'exercer; mais il restait a préciser les limites de l'institution et ii organiser ses moyens d'action. La loi des 16-24 août 1790 établit, à cet égard, un système complet que la loi du 5 avril 1884 n'a fait, le plus souvent, que reproduire.
17 Aux termes de l'art. 95 de cette dernière loi, le maire prend des arrêtés à l'effet : 1° d'ordonner les mesures locales sur les objets confiés par la loi à sa vigilance et à son autorité ; 2° de publier de nouveau les lois et les règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation.
18. « La police municipale, porte l'art. 97, a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1 0 tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ; ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou antres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ; 2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblées publiques, les bruits et les attroupements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique; 3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; 4° le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ; 5° l'inspection sur la fidélité du débit des denrées
qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente ; 6° le soin de prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, en provoquant, s'il y a lieu, l'intervention de l'administration supérieure ; 7° le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés; 8° le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. »
19. Dans son art. 91, la loi du 5 avril 1884 confiait également aux maires la police rurale. Cette attribution leur a été confirmée par la loi du 21 juin 1898, qui pose les principes et règle les détails d'organisation de cette police. (Voij. notamment Abeilles, Animaux, Ban des vendanges, Échenillage, Glanage, Police sanitaire des animaux, etc.)
20. Nous ferons présentement un retour sur quelques-uns des objets de police municipale dont nous n'avons jusqu'ici présenté que rénumération. Nous ne parlerons ici que des objets qui n'ont pas été traités dans des articles spéciaux. (Voy., par exemple, Boucherie, Boulangerie, Foires et marchés, etc.)
21 . Maintenir le bon ordre et garantir la tranquillité et la sûreté des citoyens, c'est le premier des devoirs de l'autorité municipale. Les mesures qu'elle prend à cet égard peuvent avoir trait , soit à la police des lieux ouverts an public, soit à celle de la voie publique elle-même.
L'art. 97 de la loi du 5 avril 1884, lorsqu'il confère à l'autorité municipale le droit d'assurer la tranquillité publique dans les lieux où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que théâtres (voy. ce mot), églises [voy. Cultes), maisons de jeux et autres lieux publics, indique suffisamment par ces derniers mots que son énumération n'a rien de limitatif. (Cass. 7 nov. 1833.)
22. Le Gouvernement avait cru devoir prendre lui-même des mesures pour obvier à la multiplicité toujours croissante des cafés, cabarets et débits de boissons, cause de désordre et de démoralisation, et souvent lieux de réunion et d'affiliation des sociétés secrètes, mais la loi du 17 juillet 1880, en abrogeant le décret du 29 décembre 1851 , a substitué le régime de la simple déclaration à celui de l'autorisation préalable. (Voy. Cabarets.)
23. On doit distinguer les hôtels et auberges des cabarets. L'art. 475 du Code pénal frappe d'une amende de 6 à 10 fr. inclusivement les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui auront négligé d'inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les nom, qualité, domicile habituel, dates d'entrée et de sortie de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leur maison. La même peine est applicable à ceux d'entre eux qui auraient manqué de représenter ce registre aux époques déterminées par les règlements, ou
lorsqu'ils en auraient été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police ou autres citoyens commis à cet effet.
Cette dernière partie de la prescription législative est seule confiée aux soins de l'autorité municipale. Elle a la faculté de régler plus particulièrement, par des règlements spéciaux, comment, quand et dans quel lieu devra s'effectuer la présentation des registres, indépendamment de l'exhibition qui peut être demandée à domicile lorsque les agents de l'administration locale jugent convenable de s'y transporter. (Cass.23juill. 1830.) Les logeurs peuvent être tenus, par exemple, de soumettre leurs registres au commissaire de police, soit à la mairie, soit même au domicile de ce fonctionnaire {Cass. 14 oct. 1847), et même de lui envoyer chaque jour un relevé de leur livre.
24. Les injonctions de cette nature n'atteignent que ceux qui font profession de loger des voyageurs ou de louer en garni ; ainsi le propriétaire qui donne en location pour un mois une chambre dans la maison qu'il habite, n'est assurément pas assujetti à la tenue du registre (Cass. 9 sept. 1853), mais on comprend qu'il est des cas où il sera bien difficile de distinguer le propriétaire louant en garni du logeur de profession. Cette appréciation délicate est évidemment du ressort des tribunaux. A Paris, où les précautions d'ordre public sont plus nécessaires que partout ailleurs, l'administration impose la tenue d'un registre même aux personnes qui louent en garni une ou plusieurs pièces détachées de leur appartement.
25. L'arrêté par lequel un maire interdirait aux accoucheurs et sages-femmes de recevoir chez eux aucune personne sans en faire la déclaration, serait nul comme pris en dehors des limites de l'autorité municipale et comme contraire au secret professionnel. (Cass. 30 août 1833, 1 8 juin 1846.)
26. L'art. 471 du Code pénal, dans son l 6, interdit le jet ou l'exposition sur la voie publique de choses de nature à nuire par leur chute, et il appartient au maire de prendre les arrêtés nécessaires pour assurer l'effet de cette prohibition ; ainsi, il prescrira aux habitants de ne pas jeter le bois ou le foin par la lucarne de leurs greniers, de ne pas exposer aux fenêtres des objets de literie ou des pots à fleurs. Comme de tels arrêtés, cependant, n'ont pas d'autre but que de prévenir les accidents, le maire peut, au lieu d'interdire absolument l'exposition de certains objets, des pots à fleurs, par exemple, se contenter de prescrire des mesures pour détourner toute éventualité de péril, comme remploi de barres de fer solidement scellées. Mais, qu'on le remarque bien, c'est là le droit de l'autorité municipale seule, car il n'appartiendrait pas plus aux tribunaux qu'aux particuliers de se constituer juge des précautions par l'effet desquelles l'exposition de certains objets deviendrait sans danger. (Cass. Il juin 1853.)
27. Dans un autre ordre d'idées, mais toujours comme une conséquence de son droit de faire les règlements nécessaires au maintien du bon ordre dans les lieux publics et les endroits où il se fait de grands rassemblements, le maire peul réserver
exclusivement certains travaux à des individus nommés et commissionnés par lui et régler le mode d'exercice de certaines professions, donner, par exemple, aux portefaix médaillés le droit exclusif de faire les débarquements et transports de marchandises, lorsque ces opérations ne sont pas effectuées par les maîtres des marchandises euxmêmes. (Cass. l(i sept. 1807.)
28. L'intérêt de la sûreté publique peut encore donner lieu à des mesures relatives aux bruils et tapages, aux attroupements, aux bals et concerts publics, à Y éclairage de la voie publique, à la cessation du travail des dimanches et jours fériés, à la surveillance des jeux de hasard, à laprostitution (débauche) , aux spectacles publics , aux ventes à l'encan, à la voirie municipale, aux voitures publiques, à l'exposition ou à la mise en vente ^emblèmes de nature à troubler la paix publique. (Voy. les articles consacrés à ces matières.)
29. C'est un intérêt de salubrité qui motive les mesures que prend l'autorité municipale pour le balayage des voies publiques et l'enlèvement des boues et immondices. (Voy. Balayage.) L'obligation du balayage s'étend à toutes les parties de la voie publique, à moins que le règlement ne soit conçu dans des termes limitatifs. Pour déterminer ce qu'il faut entendre par voie publique, ce n'est pas tant la propriété du sol qui est à considérer que l'usage et la destination. Ainsi une impasse fermée au public pendant la nuit, mais livrée pendant le jour à la circulation, constitue une voie publique au point de vue de l'obligation du balayage. (Cass. 2 juin 1837.)
30. Le nettoiement de la voie publique comprend l'enlèvement des herbes qui disjoignent les pavés, entretiennent l'humidité et nuisent à l'efficacité du balayage. Le maire peut donc enjoindre aux habitants de faire arracher l'herbe qui croît devant leurs maisons. (Cass. 17 déc. 1824.)
31. Le rouissage du chanvre, lorsqu'il s'opère en petit, n'est pas soumis à la législation sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes. C'est à l'autorité municipale qu'il appartient de faire à cet égard les règlements convenables dans l'intérêt de la santé publique. (L.. 21 juin 1898, art. 50.) [Voy. Rouissage].
Pour les mesures à prendre afin d'empêcher le rouissage de nuire au repeuplement des cours d'eau, voy. Pèche fluviale, n° 118.
32. Les établissements classés par la loi au rang des ateliers insalubres sont soumis par elle à des conditions d'existence qu'il n'appartient pas à l'autorité municipale de changer ou d'aggraver (Cass. 1er juin 1855); mais dans tout ce qui se rapporte aux établissements non classés, quoique susceptibles de l'être, le maire conserve l'exercice de son droit de police. Il peut ordonner de transporter hors de la ville un dépôt de marchandises répandant une odeur putride et dangereuse pour la salubrité (Cass. 21 déc. 1848) ; interdire de conserver à l'intérieur des habitations particulières des dépôts de suifs ou de graisses fraîches (Cass. 8 mai 1850) ; défendre de placer des écuries le long de la voie publique (Cass. 1er mars 1851).