C'est encore l'intérêt de la salubrité qui
autorise le maire a prendre des arrêtés portant prohibition <Télever dans l'intérieur des villes des
animaux qui répandent dos émanations malsaines [voy. An mauï) : ù réglementer, à ce point de K s professions de boucher ou de charcutier [voy, Abattoir, Boucherie) ; celles de pharmacien, drogniste, herboriste, épicier, etc. (voy. Pharmacie
Exercice il • la : a déterminer les eondilions de distanee et de construction nécessaires pour les puisards, cloaques, et égouts {roij. ces mots) ;
pour i« s fosses d'aisances èt pour la vidange de
ces Fosses [Voy. Fosse d'aisances et Vidange.)
34 Fouie personne est libre de faire tel commerce, d'exercer telle profession, art ou métier
qu'elle trouvera bon, a la condition de se pourvoir d'une patente et d'en acquitter le prix. (/>. 2-1 7 mars 1791 . art. 7.) L'autorité municipale ne peut donc prendre que les mesures conciliâmes avec la liberté accordée au commerce et à l'industrie, et sans lesquelles l'administration publique se trouverait dans l'impossibilité absolue de remplir les Obligations d'ordre public que ses attributions lui imposent. Ces principes doivent guider les maires lorsqu'ils rendent des arrêtés relatifs à la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, à la salubrité des comestibles exposés en venie publique, ;i la tenue des halles, foires el marelles, aux ventes mobilières, etc. {Voy. Liberté du commerce et de l'industrie.)
35 Certaines professions bruyantes compromettent la tranquillité des habitants. Le maire peut ordonner qu'elles ne s'exerceront que dans des ateliers fermés et couverts, et fixer les heures pendant lesquelles le travail sera suspendu. (Cass. 18 mars 18 47, 4 août 1 8 ô 3 . ) Toutefois, il ne pourrai! astreindre les ouvriers exerçant des états ;i marteau à ne s'établir dans certains quartiers de la ville qu'après en avoir obtenu F autorisation. [Çass. 3 mars 1842, 18 mars 1847.)
36 Tel est le tableau succinct des attributions de la police municipale. Les actes du maire dans l'exercice du pouvoir que la loi lui confie prennent la dénomination générale d'arrêtés ; mais l'art. 95 de la loi du 5 avril 1884 les divise virtuellement en deux catégories bien distinctes : les uns. qui portent règlement permanent, c'està-dire qui statuent d'une manière générale sur quelques-unes des attributions comprises dans les attributions de l'autorité municipale, comme serait, par exemple, un arrêté sur la tenue des foires et marchés, sur la police des lieux publics, etc. ; les autres, qui n'ont pas ce caractère d'intérêt général, mais qui statuent seulement sur les demandes individuelles des citoyens, comme serait l'autorisai ion de const ruire ou de réparer un bâtiment situé le long de la voie publique, l'autorisation d'ouvrir un bal public ou de faire telle autre chose pour laquelle la permission du maire est nécessaire. Kous reviendrons sur cette importante distinction. \Voij. infra.)
CHAP. III. — DES AUTORITÉS INVESTIES DU POUVOIR DE POLICE, ET DE LEURS AUXILIAIRES.
Sect. 1. — Limites des attributions respectives des préfets et des maires.
37. Lorsqu'il a énuméré dans les lois des 14 décembre 1789, 24 août 1790 et 22 juillet 1791, les objets sur lesquels peut s'exercer l'action de
l'autorité municipale en matière de police, le législateur n'a pas entendu conférer à cette autorité une attribution exclusive, mais seulement indiquer parmi les objets de police générale ceux qui étaient de nature à motiver dans le sein de la commune des mesures spéciales, en sorte que rénumération n'apporte aucune limite au pouvoir du préfet pour la police du département.
38. Aussi est-il hors de doute que le préfet, mandataire de la puissance exécutive, peut ordonner, dans sa circonscription administrative, toutes les mesures de sûreté générale qui se trouvenl énoncées dans les lois où le maire lui-même trouve la source de son pouvoir. (Cass. ch. réunies 12 sept. 1845.) Quand le préfet a fait du pouvoir de police un semblable exercice, le maire n'a plus qu'à assurer l'exécution de l'arrêté intervenu. (Cass. 23 avril 1835.) Il ne peut ni le remplacer par un nouvel arrêté, ni l'abroger, ni même autoriser une dérogation spéciale.
39. Mais si les arrêtés des préfets régissent sans difficulté les diverses communes du département ou d'une fraction du déparlement considérées collectivement, il n'en est pas de même quand les objets de police à régler ne concernent que le territoire d'une seule commune. C'est alors au maire qu'il appartient de prescrire les mesures nécessaires, de faire les règlements que comportent les circonstances, et d'en ordonner l'exécution. (Votj. le rapport de M. Vivien sur la loi du 18 juill. 1837.)
40. Cette règle, toutefois, pour se concilier avec le contrôle nécessaire de l'autorité supérieure, a besoin d'un correctif qui se trouve dans l'art. 99 de la loi du 5 avril 1884 qui est ainsi conçu :
« Les pouvoirs qui appartiennent au maire en vertu de l'art. 91 ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre pour toutes les communes du déparlement ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
« Ce droit ne pourra être exercé par le préfet à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat. »
Le ministre de l'intérieur avait déclaré, au cours de la discussion de la loi, que cette disposition ne tend pas à transporter les pouvoirs de police municipale du maire au préfet et qu'elle devra être appliquée seulement dans le cas où « ce qui se passe dans une commune arrive à intéresser si directement l'ensemble du pays, qu'il n'est plus possible qu'au-dessus du maire investi d'une délégation particulière il n'y ait pas une autorité supérieure chargée de prendre les mesures commandées par l'intérêt général » .
L'autorité préfectorale trouverait d'ailleurs au besoin une arme plus puissante encore dans l'art. 85 de la loi de 1881, reproduit de l'art. 15 de la loi de 1837, qui stipule que « dans le cas où le maire refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial » .
41. Dans tous les autres cas, le préfet n'exerce qu'un droit de contrôle et de re vision que la lé-
gislation antérieure à 1884 lui attribuait déjà sur les arrêtés des maires. L'application de ce droit 81 les limites qu'il convient de lui donner exigent quelques explications. « Les arrêtés pris par le maire, dit l'art. 95 de la loi du 5 avril 1884, sont immédiatement adressés au sous-préfet. Le préfet peut en annuler ou en suspendre l'exécution. Ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent ne sont exécutoires qu'un mois après la remise de l'ampliation constatée par les récépissés donnés par le sous-préfet. » On voit que la loi n'admet aucune exception : quel que soit l'objet sur lequel porte l'arrêté et si minime qu'en puisse être l'importance, il doit nécessairement être soumis au contrôle du préfet, et le maire qui négligerait de remplir cette obligation contreviendrait à une disposition formelle de lu loi. Mais, si le préfet n'use pas da droit d'annuler, ou s'il ne suspend pas l'exécution, les arrêtés des maires sont exécutoires de plein droit, savoir : ceux qui statuent sur un intérêt individuel, du moment où le récépissé en a été délivré par le sous-préfet, et ceux qui portent règlement permanent, un mois après la remise de l'ampliation constatée par le récépissé du sous-préfet.
42. En règle générale, les préfets ne doivent donc pas apposer sur les arrêtés des maires nn visa approbatif que la loi n'exige pas d'eux et qui pourrait les gêner plus tard dans l'exercice du droit d'annulation dont ils sont investis, en ce qu'ils sembleraient alors se mettre en contradiction avec l'approbation d'abord exprimée. Toutefois, il est des circonstances dans lesquelles une approbation du préfet peut donner plus de force morale aux arrêtés du maire en témoignant de l'approbation et du concours de l'autorité supérieure, et comme aucune disposition de la loi ne s'oppose à ce que les préfets donnent une telle approbation, si elle leur est demandée, il n'y a pas d1 empêchement à ce qu'ils la donnent, même spontanément lorsque l'intérêt public leur paraît l'exiger, et ils le font fréquemment dans la pratique. (Cass. 17 mai 1825; Cire. Int. fer juill. 1840.)
43. « Il a été demandé, dit la circulaire que nous venons de citer, si, pour des arrêtés d'intérêts individuels, il y avait un délai passé lequel les préfets ne pouvaient plus les suspendre ouks annuler. Le texte même de l'art. 11 de la loi de 1837, reproduit par l'art. 95 de la loi de 1884. répond pleinement à cette question. Les arrêtés de maires doivent tous et sans exception être envoyés au préfet aussitôt qu'ils sont rendus, et il en est donné récépissé. Ceux de ces arrêtés qui ne portent pas règlement permanent, c'est-à-dire qui statuent sur des cas individuels, n'étant soumis par la loi à aucun délai pour leur mise à exécution (voy. toutefois nos 41 et 67), sont exécutoires de plein droit dès- que le récépissé en a cté donné; mais aussi, le préfet peut les annuler à quelque époque que ce soit, car cette attribution lui est conférée d'une manière générale, absolue, et sans restriction de temps. Il est entendu, toutefois, que les faits accomplis pendant que ces arrêtés étaient exécutoires sont légalement accomplis et que l'annulation de l'arrêté n'entraîne pas la nullité de ce qui a élé fait précédemment en vertu de cet acle. »
44. « Une question analogue, dit encore la même circulaire, a été faite relativement aux arrêtés de maires portant règlement permanent; il a élé demandé si les préfets avaient perdu le droit d'annuler ces actes ou d'en suspendre l'exécution lorsqu'ils avaient laissé s'écouler, sans user de ce droit, un mois après la remise de l'ampliation. Le doute manifesté sur ce point ne peut provenir que de ce que l'on n'a pas bien saisi la corrélation qui existe entre les gg 3 et 4 de l'art. 11 de la loi de 1837. En effet, tous les arrêtés des maires, quels qu'ils soient, doivent être adressés en ampliation au préfet par l'intermédiaire du sous-préfet qui en délivre récépissé. Ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent, c'est-à-dire qui sont d'intérêt général, ne sont pas, comme les autres, exécutoires de plein droit . Du moment que le récépissé de l'ampliation a été délivré, un mois est accordé à l'autorité supérieure pour examiner si l'arrêté soumis a sa revision est ou n'est pas conforme à la législation sur la matière, si les dispositions en sont bonnes et utiles, ou si leur exécution n'aurait pas des inconvénients qui auraient pu échapper à l'auteur de cet acte ; et pendant ce délai d'un mois, le maire ne pourrait, sans contrevenir à la loi, mettre son arrêté à exécution. Mais de ce que les arrêtés portant règlement permanent sont soumis ainsi à un examen plus prolongé que les autres, ils n'en restent pas moins sous l'empire de la disposition générale contenue dans le % 3 de l'art. 11 de la loi, qui dit : Le préfet peut les annu'er ou en suspendre l'exécution. Cette disposition est faite en termes absolus; elle s'applique, par sa généralité, aux arrêtés portant règlement permanent comme aux autres.
« Si donc le délai d'un mois ne suffit pas au préfet pour bien apprécier la légalité ou l'utilité d,' l'acte soumis à son contrôle, il pourrait, avant l'expiration de ce délai, suspendre l'exécution de cet acte, car la loi n'a apporté aucune restriction de délai au droit de suspension donné à l'autorité supérieure. Si le préfet laisse écouler le délai d'un mois sans avoir notifié an maire l'annulation ou la suspension de l'arrêté, cet acte devient alors exécutoire de plein droit; mais le préfet n'en demeure pas moins investi du droit absolu que lui donne le § 3 de l'art. 11 de la loi, d'annuler l'arrêté ou d'en suspendre l'exécution, à quelque époque que ce soit et pendant quelque temps qu'il ait déjà été exécuté; le préfet ne serait même pas empêché, dans son droit d'annulation ou de suspension, par l'approbation qu'il aurait d'abord donnée à l'arrêté, car il n'a pu se dépouiller, par cette approbation, du droit absolu et permanent que lui donne la loi; seulement, les faits accomplis sous l'empire de l'arrêté, pendant qu'il avait une existence légale, ne sont pas atteints par l'annulation ou la suspension de cet acte. »
45. L'art. 11, qui donne au préfet le droit d'annuler ou de suspendre, ne lui confère pas celui de modifier. On a pensé, sans doute, que le droit d'annulation suffisait à l'intérêt public, et que le concert qui doit exister entre les maires et le préfet donne toujours la certitude de voir disparaître, des arrêtés municipaux, les dispositions qui devaient apporter a leur exécution un empê-
chôment absolu. En effél . pendant le délai d'examen iT un arrêté portant règlement permanent . le préfet doit signaler an maire les dispositions de cet acte qui, se trouvant en opposition avec La législation on L'intérêt public, feraient obstacle, à ce que force exécutoire j fui laissée; il peut indiquer au maire quelles modifications, quelles suppressions devraient j être faites u nVsi pas douteux que ces avertissements auront presque toujours pour résultat d'amener le maire à modifier son premier travail; s'il en était autrement, le droit d'annulation resterait entier et devrait être exercé. {Cire. iMjuUl, 18,40.)
46. La disposition de Tari, tl avait donné lieu à une dernière question sur laquelle une divergence complète se manifestait entre l'interprétation consacrée par la circulaire ministérielle et celle adoptée par la Cour de cassation. On s'était demande si. lorsqu'un arrête paraît bon et utile, le préfet peut en autoriser l'exécution immédiate, en déclarant qu'il n'usera pas du droit d'annuler ou de suspendre, ou bien si le délai d'un mois indique par la loi est tellement obligatoire qu'il doive nécessairement s'écouler avant que cet arrêté puisse devenir exécutoire.
47. Il a ele mis tin à cette controverse grâce ii une disposition complémentaire qui faisait défaut a l'art. 11 de la loi de 1 837 , mais qui est devenue I.' g i de l'art. 95 de la loi du 5 avril 1884 et qui est ainsi conçue : « Néanmoins, en cas d'urgence, le préfel peut en autoriser l'exécution immédiate. » Il n'y a donc plus de doute sur ce point. Rien ne s'oppose à ce que le préfet, pourvu qu'il y voie quelque avantage, autorise par provision l'exécution de l'arrêté municipal, même avant que le mois soit expiré.
Sect. 2. — Des préfets.