CHAP. I. — DES DÉNOMBREMENTS QUINQUENNAUX
3. Dispositions généra/es. Il n'existe qu'une seule loi relative aux dénombrements : c'est la loi de police du 22 juillet 1791. Aux termes de l'art. 1er de cette loi, les corps municipaux sont tenus de faire constater, chaque année, soit par des commissaires de police, soit par des citoyens commis à cet effet, Y état des habitants. Les renseignements ainsi recueillis doivent être inscrits sur un registre permanent. Ils comprennent : les nom et prénoms, l'âge, le sexe, la profession ou tous autres moyens d'existence. Il y a lieu de croire que cette loi n'a jamais été exécutée. Au moins n'en trouve-t-on aucune trace dans les archives des déparlements, des villes ou de l'État.
4. De 1790 à 1801, des essais de dénombrement paraissent avoir eu lieu dans divers départements en vertu d'ordres supérieurs, mais sans succès. On trouve même, dans les circulaires du ministre de l'intérieur des 10 mars, 17 juin et
25 juillet 1793, la preuve que ce funclionnaire réclame inutilement le tableau de la population des villes de 2 000 âmes et au-dessus.
Le premier dénombrement régulièrement opéré en France remonte a 1801. 11 fut prescrit par une circulaire du ministre de l'intérieur du 26 floréal au V 111 (16 mai 1800). Ce dénombrement fit connaître le nombre des habitants par département, arrondissement et commune, divisés par sexe et par état civil. Une colonne spéciale fut affectée à rénumération des militaires sous les drapeaux.
Le deuxième dénombrement eut lieu en 1806 (Cire. 3 nov. 1805) dans les mêmes conditions que celui de 1801, quant à la nature des renseignements demandés.
5. Ce n'est qu'en 1821 que l'administration songea à renouveler cette importante opération. {Cire. 26 juin 1820.) Une ordonnance royale du 16 janvier 1822 arrêta le tableau officiel de la population, tel qu'il résultait des états transmis par les préfets, et le déclara authentique pour cinq années à partir du 1er janvier 1821. La même ordonnance décida qu'un dénombrement général serait effectué tous les cinq ans.
6. Conformément à cette disposition, il aurait dû en être fait un nouveau en 1826, mais l'administration se contenta de prescrire aux préfets de compléter l'état de la population de 1821 par l'excédent des naissances sur les décès de 1821 à 1826. Ce document, tout inexact qu'il devait être nécessairement, fut déclaré authentique par ordonnance royale pour une seconde période de cinq ans.
Les autres dénombrements ont eu lieu en 1831. 1836, 1841, 1846, 1851, 1856, 1860, 1866, 1872 S 1876, 1881, 1886, 1891, 1896 et 1901. ( D. 20 janv. 1901. )
7. Le décret ordonnant qu'il sera procédé au dénombrement de la population constitue un règlement de l'autorité administrative légalement pris dans la limite de ses attributions et qui oblige les habitants à se conformer aux prescriptions de la loi du 22 juillet 17 91, sous la sanction édictée par l'art. 471, \ 15. du Code pénal. (Cass. 27 juill. 1901, Rellier.)
8. Formes du dénombrement. Renseignements à recueillir. Le dénombrement doit être personnel et nominatif, c'est-à-dire qu'il est enjoint aux agents auxquels les opérations sont confiées de se présenter dans les maisons pour recueillir, autant que possible, des habitants eux-mêmes les renseignements demandés par la circulaire ministérielle. Il n'y a d'exception que pour les populations flottantes ou mobiles qui doivent être recensées en bloc. {Yoy. plus loin, n° 11.)
9. Jusqu'en 1851, l'administration ne paraît pas avoir demandé d'autre renseignement que l'indication du sexe et de l'état civil. En 1851. elle a cru devoir y joindre celle de l'âge, de la profession, de la nationalité et du culte. Elle a désiré connaître, en outre, le nombre des aliénés à domicile et dans les asiles privés ou publics, ainsi que celui des aveugles, des sourds-muets et des individus atteints d'infirmités visibles (dé-
1. Au lieu de 1871, à cause de la guerre. Eu 1876, la Société de statistique de Paris et la Société d'économie politique out demandé et obtenu qu'on en revint à la série primitive.
viation de la taille, pieds bots, goitreux, mutilés, etc.).
Il n'y a rien de fixe dans les renseignements demandés. Généralement, les ministères de Tintérieur et du commerce s'entendent sur ce point, le premier étant chargé du dénombrement, le second ayant un bureau de statistique. Il en résulte que, dans cette entente, le ministère de l'intérieur représente l'intérêt administratif et le ministère du commerce et de l'industrie, l'intérêt scientifique.
10. La question de savoir si le dénombrement ne doit comprendre, dans chaque commune, que les habitants domiciliés, soit la population de droit, mais que le Bulletin des lois nomme « population municipale », a été longtemps agitée. Décidée affirmativement pour tous les dénombrements opérés de 1801 à 1836 inclusivement, elle a été résolue en sens contraire pour ceux de 1841 et périodes suivantes [voy. n° 7). La France et tous les autres pays civilisés relèvent maintenant la population de fait; c'est celle qui a couché dans la localité dans une nuit déterminée, la même pour l'ensemble de la contrée. Cette disposition est de rigueur pour la population flottante, mais en France elle n'est pas encore appliquée rigoureusement pour la population sédentaire ; sous la pression des intérêts fiscaux et autres, l'administration suit un procédé mixte et le chiffre publié ne donne exactement, ni la population de droit, ni la population de fait. {Voy. les explications formulées su?' les cadres du dénombrement.)
11. Le modèle des cadres du dénombrement par commune et du tableau récapitulatif par département est transmis par le ministre aux préfets, qui font imprimer le premier et en adressent deux exemplaires à chaque maire. De ces deux exemplaires, l'un est retourné à la préfecture pour y être dépouillé, l'autre est déposé aux archives de la commune.
12. Agents du dénombrement . Nous avons vu qu'aux termes de la loi du 22 juillet 1791. les maires sont. seuls chargés du dénombrement. En exécution des lois sur l'administration municipale, ils doivent y procéder sous l'autorité de l'administration supérieure, représentée dans cette circonstance par le ministre de l'intérieur.
Le préfet peut nommer d'otlice un délégué spécial, conformément à l'art. 85 delà loi du 5 avril 1884, pour procéder au dénombrement ou à sa revision si le maire refuse d'y procéder. (C. d'Ét. \8nov. 1887.)
13. Dans les villes, les maires peuvent se faire aider par les agents des contributions directes et indirectes, qui reçoivent habituellement du ministre des finances des instructions spéciales à ce sujet. Ce concours est d'autant plus utile à l'autorité municipale qu'il prévient les inconvénients d'un second dénombrement que ces agents ont le droit de demander, dans l'intérêt du Trésor, soit quand ils sont autorisés à douter de l'exactitude du premier (L. 28 avril 1816, art. 22; Avis C. d'Ét. 1 1 oc/. 1837), soit lorsqu'il s'élève des difficultés en ce qui concerne la catégorie à laquelle une commune devra appartenir pour la fixation du contingent dans la contribution des portes et fe-
nêtres, ou pour l'application du tarif des patentes. (L. de fin. 4 août 1844, art. 4.)
14. Populations flottantes. C'est dans le cours des opérations du dénombrement prescrit en l 84 I que, pour la première fois, les populations dites dénombrées en bloc ou flottantes ont été recensées séparément. On se souvient que la simultanéité de ce dénombrement avec celui des portes et fenêtres et des valeurs locatives avait provoqué au sein des populations (s'imaginant que les deux opérations s'effectuaient dans le même but fiscal) des émotions fort vives. Dans cette circonstance, le Gouvernement crut devoir consulter le Conseil d'État, qui répondit par un avis du 23 novembre 1841, aux termes duquel l'ordonnance royale à intervenir pour consacrer les résultats du nouveau dénombrement, devait statuer : « que le chiffre de la population mobile ne sera pas compris dans l'évaluation destinée à servir de base aux divers tarifs des impôts de toute nature, ni dans les conditions numériques prévues par les lois sur l'organisation municipale. »
Cet avis ayant été adopté par le Gouvernement, les préfets reçurent l'ordre de faire dénombrer séparément les populations mobiles ou flottantes, et l'ordonnance du 20 décembre 1842, qui déclara l'authenticité, pour une nouvelle période de cinq ans, des résultats du recensement de 1841, statua que ces populations ne compteraient pas dans le chiffre servant de base à l'assiette des impôts ou à l'application des lois sur l'organisation municipale. Cette disposition a été reproduite par l'ordonnance du 30 janvier 1847 et par les décrets des 1er février 1851 et 9 février 1856 et autres postérieurs. Toutefois, pour l'exécution du décret du 28 pluviôse an VIII, qui prescrit que chaque ville doit avoir un commissaire de police par 10 000 habitants (a été modifié; voy. Police, n° 82), la population flottante est comprise dans la population totale. (Avis C. d'Ét. 6 avril 1849.)
15. Voici ce qu'on appelle la population flottante : l'armée de terre et de mer ; les détenus des établissements pénitentiaires de toute nature et des dépôts de mendicité ; les aliénés des asiles publics ; les infirmes des hospices ; les élèves internes des lycées, séminaires, écoles spéciales, maisons d'éducation et écoles avec pensionnat ; les individus appartenant aux communautés religieuses non cloîtrées, à l'exception de ceux qui sont détachés au service des hospices ou des écoles ; les ouvriers étrangers à la commune, occupés aux chantiers temporaires de travaux publics. (D. 20 jativ. 1901.)
S'il n'y a pas lieu de recenser nominativement les individus appartenant à ces diverses catégories de population, les agents du dénombrement n'eu doivent pas moins recueillir sur chacun d'eux les renseignements divers réclamés par les instructions. Nous devons répéter que les populations flottantes doivent, en tout cas, être recensées à jour fixe et être inscrites sur un cadre distinct.
Doivent figurer sur la liste nominative des habitants et non parmi la population (lot tante : les officiers, sous-officiers et employés militaires ou de la marine qui ne sont pas logés avec la troupe ; les gendarmes et préposés dos douanes; le per-
sonne] fixe dos établissements d'instruction, pénitentiaires et autres, directeurs, économes, surveillants, professeurs, etc., les malades dos hôpitaux dans la couiinuue où ils ont conserve leur domicile, les élèves externes des écoles dans la commune ou résidant leurs parents OU tuteurs, {tnstr. min. m-'. 24 janv. 1901]
Les marins en cours de navigation fout, l'objet d'un recensement à part effectué par le déparlement de la marine.
16 Bu outre des populations Huilantes, les maires doivent recenser séparément, ou du moins faire figurer séparément, dans le tableau du dénombrement, les populations agglomérées, qui seules servent de base aux impôts dont l'assiette est en tout ou partie déterminée par la population Doit être considérée comme agglomérée la population des maisons conligues ou réunies entre elles par des parcs, jardins, vergers, chantiers, ateliers ou autres enclos de ce genre, lors même que ces habitations ou enclos seraient séparés l'un de l'autre par une rue, un fossé, un ruisseau, une rivière ou une promenade. La population des faubourgs eti l'ait partie, quelle que soit la distance qui sépare ces faubourgs de la cité, comme dans Les places fortes. (Cire. Uir. gén. contr. ind.
17. Des frais du dénombrement. La loi du 5 avril 1884 [art. 136) classe ces frais parmi les dépenses obligatoires à la charge des communes. Ils comprennent à la fois les dépenses du matériel (fournitures d'imprimés) et du personnel, auxiliaires et délégués. {Cira. min. int. 24 jane. 1901.)
18. Publication du dénombrement. Il paraît au Bulletin des lois, généralement dans Tannée qui suit le dénombrement, sous la forme d'un décret. Les chiffres sont publiés par cantons et résumés par arrondissement et par département ; puis une autre série de tableaux donne les communes de 2 000 âmes et au-dessus, en distinguant la population municipale de la population flottante, et la population agglomérée de la population éparse.