Les élèves des cours préparatoires qui ont
obtenu des notes satisfaisantes sonl inscrits eu tête de la liste d'admission.
Les élèves qui viennent de sortir de l'École polytechnique sont inscrits à la suite, dans l'ordre de leur rang de sortie, mais seulement jusqu'à concurrence du nombre de places fixé chaque année par le conseil de l'École.
Le ministre arrête définitivement les listes d'admission sur les notes du jury d'examen et l'avis du conseil. (Id., art. 31 et 32.)
54. Les élèves étrangers doivent présenter leur demande par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, avec l'agrément du représentant du gouvernement de leur pays. Ils subissent, préalablement à leur admission, un examen destiné a faire connaître s'ils sont aptes à suivre les cours. (Id., art. 33.)
55. Les cours sont en outre ouverts au public, à la seule condition d'obtenir une autorisation du directeur de l'École.
56. Le personnel de l'enseignement se compose de professeurs, de professeurs adjoints, du chef des travaux graphiques et de maîtres de langues.
57. L'enseignement proprement dit ayant pour objet de former des ingénieurs, constructeurs des travaux publics, se compose de trois parties : 1° tout ce qui se rapporte aux voies de communication par terre et par eau, les routes, les chemins de fer, les canaux, les rivières et fleuves, les ports maritimes; 2° les travaux d'utilité publique que dirige toujours l'État, alors même qu'ils ne s'exécutent pas à ses frais, comme les irrigations, les dessèchements, la réglementation des cours d'eau et des usines, la distribution des eaux; 3° et enfin, des parties des sciences diverses dont la connaissance est nécessaire à nos ingénieurs, en mécanique, en architecture civile, en minéralogie et géologie, en hydraulique agricole, en administration et droit administratif, en langues vivantes, en économie politique et en chimie appliquée.
Des leçons de fortification sont faites par un officier du génie. (Id., art. 2 et 8.)
58. Outre l'enseignement proprement dit, le système d'instruction de cette école comprend encore l'enseignement pratique des missions. Le cours complet d'études a. une durée de trois ans (art. 35 et 38).
59. L'enseignement de l'École embrasse : 1° les leçons orales données par les professeurs ; 2° des études graphiques, des rédactions de mémoires et des concours sur des projets d'art; 3° des manipulations et des essais de matériaux de construction; 4° des exercices de nivellement et de lever des plans; 5° des visites d'ateliers (art. 37).
60. Les cours et études de l'intérieur de l'École durent ordinairement du 1er novembre au 30 avril.
61. L'École est dirigée par un inspecteur général de lre classe des ponts et chaussées, ayant le titre de directeur, et par un ingénieur en chef ou inspecteur général de 2e classe, chargé de la direction des études et des détails de l'administration, qui porte le titre d'inspecteur de l'École. (Id., art. A à 7.)
62. Les propositions importantes touchant l'instruction, le régime et la discipline sont, avant
d'être soumises à l'approbation du ministre, délibérées dans le conseil de l'École (art. 4).
63. Le conseil de l'École se compose du directeur, de l'inspecteur de l'École, de deux inspecteurs généraux des ponts et chaussées et des pro fesseurs. 11 est présidé par le ministre, et, en son absence, par le directeur de l'École (art. 16 à 19).
64. Chaque année, à la fin des cours, un jury, appelé Conseil de perfectionnement , apprécie le mérite de l'ensemble des travaux produits par les élèves, et propose les mesures qu'il juge utiles pour améliorer de plus en plus l'instruction de l'École. (Id., art. 20 à 25.)
CHAP. VII. — INGÉNIEURS AUXILIAIRES, SOUS-INGÉ- NIEURS, CONDUCTEURS DES PONTS ET CHAUSSÉES ET AGENTS SECONDAIRES.
65. Les conducteurs des ponts et chaussées sont nommés par le ministre. Ils sont divisés en quatre classes , non compris les conducteure principaux. Leurs traitements, sans compter les indemnités de résidence qui peuvent leur êtrs accordées par le ministre des travaux publics, sont fixés comme il suit : conducteurs principaux, 4 ?00 fr., 3 800 fr., 3 400 fr.; conducteurs de lre classe, 3 000 fr. ; conducteurs de 2e classe, 2 600 te. ; conducteurs de 3e classe, 2 200 fr. ; conducteurs de 4e classe, 1 900 fr. (D. 25 oct. 1898.)
Le traitement de 3 800 fr. ne peut être accordé qu'aux conducteurs principaux comptant au moins cinq ans de grade et vingt-cinq ans de services comme conducteur, et le traitement de 4 200 fr. qu'aux conducteurs principaux comptant au moins dix ans de grade et trente ans de services comme conducteur. (D. 25 oct. 1898.)
D'après un décret du 20 décembre 1867, le titre de sous-inyénieur pouvait être conféré par arrêté du ministre aux conducteurs principaux remplissant depuis cinq ans les fonctions d'ingénieur. Un décret du 27 décembre 1903 a remplacé ce titre par celui d'ingénieur auxiliaire. Leur traitement est de 4 200 fr.
Le décret du 23 mars 1904 a substitué le grade de sous-ingénieur de lre et de 2e classe a celui de conducteur principal de lre et 2e classe, et le grade de conducteur principal à celui de conducteur principal de 3e classe.
66. Nul ne peut être admis conducteur auxiliaire, sans avoir été déclaré admissible à la suite d'un examen public, d'après le programme approuvé par le ministre. (D. 13 oct. 1851, art. 35.) Les conditions du concours sont réglées actuellement par un arrêté ministériel du 7 septembre
67. Les conducteurs de 4e classe sont pris parmi les conducteurs auxiliaires ayant au moins deux années de service; ceux de la 3e et de la 2° classe, parmi ceux de la suivante ayant deux années de service ; mais pour passer de la 2° classe dans la lre, et de celle-ci parmi les conducteurs principaux, il faut avoir passé trois années dans la précédente. (D. 13 oct. 1851. art. 36.)
68. Les dispositions relatives aux positions diverses et aux congés des ingénieurs sont applicables aux conducteurs embrigadés.
Les conducteurs sont déclarés démissionnaires.
révoqués ou admis à la retraite par décision du ministre. La révocation est prononcée sur le rapport du chef de service et l'avis de l'inspecteur de la division (art. 37).
69. Il existe, en outre, divers agents auxiliaires, dont les noms ont varié : 1° des employés secondaires, attachés à la surveillance des travaux et au service des bureaux des ingénieurs, qui, en vertu d'un décret du 9 juin 1888, modifié par décrets des 3 janvier 1894 et 1er avril 1904, ont aujourd'hui le titre de commis des ponts et chaussées (voy. Piqueur) ; 2° des agents inférieurs, gardes-éclusiers, barragistes, pontiers et autres agents de la navigation intérieure ou des ports de commerce; 3° les gardiens des phares et fanaux (D. 11 juin 1888 et 17 août 1893); 4° les gardes-pêche; 5° les cantonniers des routes (Arr. 20 fêvr. 1882).
CHAP. VIII. — DÉPÔTS DES CARTES, PLANS ET ARCHIVES DES PONTS ET CHAUSSÉES.
70. Le dépôt des cartes et plans figure. dans le décret du 13 octobre 1851, au nombre des services divers (art. 1er, \ 4). 11 existe en vertu du décret du 7 fructidor an XII, art. 76, portant :
« Il sera formé, auprès de l'administration des ponts et chaussées, des archives où seront réunis tous les plans, projets, mémoires, titres et papiers relatifs à cette administration.
« Les cartes, plans et projets de travaux dont l'exécution sera ordonnée, seront déposés dans les archives respectives des dépôts, pour être communiqués à toute réquisition aux ingénieurs chargés de l'exécution de ces travaux. Ils en prendront des copies, et néanmoins ces originaux leur seront provisoirement remis pour l'exécution des travaux et jusqu'à l'exécution des copies. »
« Art. 77. Il sera fait un inventaire détaillé de tous les plans, papiers et cartes, des instruments et du mobilier appartenant à l'État dans les bureaux des ingénieurs en chef et des ingénieurs ordinaires.
« En cas de décès d'un ingénieur, les souspréfets feront des oppositions aux scellés, s'il en a été apposé ; et ce pour la conservation des objets appartenant à l'État. Ils informeront de ces mesures le ministre, qui désignera un ingénieur pour faire le triage de ce qui appartiendra à l'État. »
71. Un arrêté du 13 nivôse an X porte que si, parmi les papiers, cartes et plans appartenant à la succession, il s'en trouve qui puissent être utiles au service des ponts et chaussées, ils seront retenus, en en payant la valeur. On peut se demander si cette règle, qui ne résulte pas d'une loi, est obligatoire.
72. Le dépôt des cartes et plans et archives des ponts et chaussées a été pendant longtemps confié à un ingénieur en chef, directeur. Il est rattaché aujourd'hui à la direction de la comptabilité du ministère des travaux publics.
Go TELLE, Remanié et mis à jour par M. Léon Aucoc. BIBLIOGRAPHIE.
Essai sur l'administration et le corps royal des ponts et chaussées, depuis leur origine jusqu'à nos jours, par J. Gouderc. I11-80, Paris, Cariiian-Gœurv. 18-29.
Annales des ponts et chaussées. Mémoires et documents relatifs à Fart des constructions et au service
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Pratique du service du conducteur des ponts et chaussées, contenant les connaissances administratives exigées par l'arrêté ministériel du 9 mai 187-i, par M. Ajnédée Réger. In-8°. Paris. 1874.
Ktinles lustorii|ues sur l'administration des voies publiques en Kranee au xvne et au xvme siècle, par M Viguou. i vol. in-8°, Paris, Dunod. 1862-1880.
Conférences sur le droit administratif fades à l'École îles ponts el chaussées, par M. L. Aucoc. 3e édit. 3 vol in-8». I ans. Dunod. 1885-1886.
Menue! de droit administratif. Service des cents et chaussées, par c. Lechalas. 2 vol. gr. in-8°. Paris, Baudry. 1888-1898.
Recueil, par ordre chronologique, des lois, décrets, ordonnances, règlements el circulaires, etc., concernant le service des ponts cl chaussées, par Alfred Potiquet. 5 vol. in-8°. 1878-1898. Paris, Jousset et Gie.
POPULATION. 1 Pour connaître le chiffre de la population, l'administration procède périodiquement a des dénombrements (ou recensements). Le dénombrement a pour objet : 1° de l'aire connaître la population générale de la France au moyen d'un recensement effectué à jour fixe et comprenant toutes les personnes qui, à un titre, quelconque, sont présentes dans chaque commune au jour déterminé; 2° d'assigner à chaque commune sa population propre, qui se compose des habitants résidants. Un premier décret prescrit le dénombrement, fixe les dates et charge le ministre de l'intérieur de l'exécution de la mesure • les opérations achevées, un second décret déclare authentiques et seuls valables jusqu'au dénombrement suivant les résultats qu'on vient d'obtenir.
2. Le mouvement annuel des naissances, décès et mariages s'obtient en relevant les faits consignés sur les registres de l'état civil, .
SOMMAIRE
CHAP. I. DU DENOMBREMENT QUINQUENNAL, 3 à 18.
n. DU MOUVEMENT ANNUEL DE LA POPULATION,
m. DE L'INFLUENCE DU CHIFFRE DE LA POPULATION EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE ET FISCALE,