CHAP. IV. — CONSTITUTION DU PERSONNEL
38. Recrutement. Les conditions d'admission aux emplois sont déterminées :
Pour les surnuméraires, par les arrêtés ministériels des 4 février 1891, 2 février 1900 et 2 décembre 1902 ;
Pour les receveurs des bureaux de début, par l'arrêté ministériel du 8 mars 1898 ;
Pour les emplois supérieurs, par les décrets des
29 mars 1888, 25 août 1894,' 10 octobre 1895, 13 novembre 1897, 24 octobre 1899 ;
Pour les dames employées, par les arrêtés des
30 juin 1896, 7 octobre 1899, 26 avril 1900. 6 octobre 1902 et 14 octobre 1903 ;
Pour les sous-agents, par les arrêtés ministériels des 12 juin 1882, 28 mai 1895, 16 novembre 1897, 20 novembre 1 900, 31 janvier 1901, 19 novembre 1902 et 11 août 1903 et par une série d'instructions publiées aux bulletins mensuels des postes et des télégraphes d'août et de décembre 1895.
Les surnuméraires touchent une indemnité annuelle de 600 fr., portée à 1 200 fr. pour ceux qui sont bien notés et comptent au moins six mois de stage ; après deux ans, ils sont nommés commis, s'ils ont satisfait à la loi militaire; dans le cas contraire, le chiffre de leur rétribution est élevé à l 500 fr., et il leur est tenu couipte ultérieurement, pour la promotion au traitement de 1 800 fr., du teuips passé comme surnuméraires avec la rétribution de l 500 fr.
Les recettes simples, postales ou mixtes de début (traitement de 1 000 fr.), en dehors de celles attribuées aux anciens militaires, sont réservées :
1° Aux dames-employées âgées de vingt-cinq ans au moins, comptant au moins trois ans de services en cette qualité et justifiant de la connaissance du service postal et du service télégraphique ;
2° Aux femmes ou filles d'agents ou sous-agents de l'administration des postes et des télégraphes, décédés en activité de service ou mis hors d'état de continuer leur service par suite de blessures reçues ou d'infirmités contractées dans L'exercice de leurs fonctions ;
3° Aux femmes ou filles d'anciens agents ou sousagents de l'administration des postes et des télégraphes, retraités ou décédés après leur mise à la retraite ;
4° Aux veuves d'anciens serviteurs de L'Efeu" n'appartenant pas à l'administration des postes et des télégraphes, morts à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ou décédés après cinq ans de services. (Arr. min. 8 mars 1898.)
Les emplois de rédacteur, à l'administrât ion centrale, dans les directions et les services spéciaux, sont exclusivement réservés aux agents admis à l'enseignement de la îre section^ de l'Ecole professionnelle supérieure, ainsi qu'à ceux qui ont subi avec succès un examen spécial destine a constater leur aptitude aux travaux administratifs. [Arr. min. 25 juin 1900.)
tes tableaux annexés à la loi du 18 mars t,sS9 et au décret du 29 mai 1902 donnent la nomenclature et la proportion des emplois réservés aux anciens militaires.
39 Nomination, Les directeurs à radmiuistration centrale, les inspecteurs généraux, les îugéoiears en chef, les ingénieurs principaux el les directeurs sont nommes par le Président de la République; les chefs, et sous-chefs de l'administration centrale, les ingénieurs ordinaires, les inspecteurs et sous-inspecteurs, les receveurs principaux, les receveurs des bureaux composés des lr'. et 8« classes, les chefs et SOUS -chefs de section, par le ministre du commerce; les receveurs des bureaux de début et les facteurs des postes, dans les départements, par les préfets. (I). 25 mars 1852, art. •>.) Les gérants des recettes auxiliaires, par les directeurs. Le sous-secrétaire d'État nomme à tous les autres emplois.
40. Serment professionnel. Tout agent, sousagent, gérant, aide, qu'il soit titulaire, auxiliaire ou intérimaire, doit, avant d'entrer en fonctions, et sous les peines portées par Tari. IDG du Gode
pénal, prêter le serment de garder et observer la loi due au secret des correspondances et de dénoncer aux tribunaux les contraventions qui viendraient à sa connaissance. (D. 26-29 août 1790, Ut. /or, art. 2 ; D. 30 oct. 1901 et 21 mars 1902.)
La même règle est applicable aux surnuméraires, aux sous-officiers candidats à l'emploi de receveurs ou de commis, admis dans les bureaux, ainsi qu'aux entrepreneurs de transport de dépêches et à leurs aides, lorsqu'ils sont chargés de la levée des boîtes aux lettres. (D. 21 mars ï 902.)
41. Traitements. Nous indiquons dans le tableau ci-après, à raison du grand nombre des intéressés, les traitements des agents et des sousagents des postes et des télégraphes, pour les services extérieurs d'exécution, à l'exclusion des agents de l'administration centrale et de ceux des directions et des services spéciaux.