EMPLOIS
Services d'exécution.
Receveur prin.ipal de la Seine
i de !>■' classe
lie -veurs de bureaux composés { de 2e classe .
f de 13' classe .
I de Ire classe, de 2e classe .
de 3e classe .
Chefs de ai'ction
Sous-chefs de section
Uiefs de brigade des bureaux ambulants . . . Contrôleurs des services maritimes postaux . .
Commis principaux Commis 1 . . . .
Dames-employées
Brigadiers-chargeurs
Courriers convoyeurs, entreposeurs
Facteurs chefs
Facteurs sous-chefs
Facteurs du Gouvernement
Chargeurs
Facteurs adultes des télégraphes, facteurs de ville
Fa. teur6-receveurs
Facteurs locaux ou ruraux . .
Emplois communs à diver; services.
Surveillants
Gardiens de bureau
MINIMUM
TRAITEMENTS intermédiaires.
9 000 fr
5 5 0 fr
3 500 fr., 4 000 fr , . .
2 700 fr
2 000 fr
1 200 fr., 1 400 fr
6 000 fr., 7 000 fr
4 000 fr., 4 500 fr
3 300 fr., 3 6 )0 fr., 4 000 fr. . . .
2 400 fr., 2 700 fr., 3 000 fr., 3 300 fr.,
3 600 fr., 4 000 fr
3 300 fr., 3 600 fr
18 )0 fr., 2 100 fr., 2400 fr., 2 700 fr. Avancement par échelons de 100 fr. .
Avancement par échelons de 210 fr. .
Avancement par échelons de 101 fr.
Avancement par échelons de 50 fr.
MAX'MUM
1. Le traitement des commis comporte les échelons de 3 300 fr.
j Avancement par échelons de 100 fr. . j
I I 3 600 fr. et 4 000 fr., à titre de classe personnelle.
Fr.
42. Salaires. Les courriers auxiliaires, gardiens d'entrepôt, chargeurs auxiliaires et facteurs auxiliaires reçoivent un salaire fixé proportionnellement à la durée de leur service
Les facteurs auxiliaires sont chargés des tournées de distribution locale et rurale dont le parcours quotidien n'excède pas 20 kilomètres. (D. 24 août 1899.)
43 Remises. Il est alloué :
Anx receveurs, facteurs et autres débitants: 1 p. 100 sur le produit de la vente des timbrespostes et autres formules d'affranchissement ainsi que des timbres de quittance (dans les bureaux composés, le produit est partagé par moitié entre le receveur et les agents) [Bécis. min. 16 déc. 1861. 8 déc. 1886, 1 1 mai 1889, 22 avril 1 89 i j ;
Aux receveurs et aux facteurs, 5 centimes par
20 fr., avec maximum de 25 centimes, sur chaque effet de commerce recouvré (L. 5 avril 1879); Aux receveurs :
50 centimes par 1 000 fr., sur les versements à la caisse d'épargne postale ;
25 centimes par livret ouvert, sur lesquels 15 centimes sont attribués, le cas échéant, au facteur ou gérant auxiliaire par l'intermédiaire duquel la demande a été recueillie ;
5 centimes par opération de versement ultérieur ou de remboursement {Arr. min. 16 déc. 1885, 7 déc. 1889 et 22 juill. 1890) :
Aux facteurs locaux et ruraux, 5 ou 10 centimes, suivant le cas, à titre de droit de commission, pour chacune des opérations à effectuer à leur bureau d'attache, pour le compte des particuliers qui les en ont chargés au cours de leurs tournées (L. 30 mars 1902. art. 30) ;
Aux gérants des recettes auxiliaires, des remises variant de 2 à 4 centimes par opération, suivant la nature et le nombre des opérations effectuées ;
20 fr. par an pour chaque passage quotidien du facteur apportant ou emportant une dépêche de ou pour le bureau d'attache. {Arr. min. l(j oct. 1895, art. 4, et 30 déc. 1903, art. 1er.)
44. Indemnités diverses. Des frais de premier établissement sont accordés aux receveurs dont le traitement est de 1 000 fr. , ainsi qu'aux sous-agents.
Les agents en mission ont droit à des indemnités dont le tarif a été fixé par les arrêtés ministériels du 5 juillet 1904.
Des frais de tournée sont alloués aux directeurs, inspecteurs, sous-inspecteurs et brigadiersfacteurs; le taux en est fixé à raison de 30 fr. par bureau composé, 20 fr. par bureau principal à vérifier, pour les directeurs; de 5 ou 10 fr. par jour, suivant la durée de l'absence, pour les inspecteurs et sous-inspecteurs ; de G fr., par journée d'absence, pour les brigadiers-facteurs.
Les contrôleurs des services maritimes postaux ont droit, en cours de voyage, à une indemnité de service effectif à la mer, qui est de 15, 20 ou 25 fr. par jour, suivant les lignes.
D'autres indemnités ont un caractère fixe et périodique, comme les charges auxquelles elles sont destinées à faire face ; ce sont :
Les frais de séjour (300 fr. à Paris, 250 fr. dans le département de la Seine hors Paris, pour les agents titulaires ou auxiliaires [à l'exception des ingénieurs, inspecteurs, sous-inspecteurs et receveurs], dont le traitement ne dépasse pas 4 500 fr. ; 250 fr. à Paris, 200 fr. dans la Seine hors Paris, pour les sous-agents titulaires de toutes classes; 100 fr. aux rédacteurs, souschefs de section dont le traitement ne dépasse pas 4 500 fr., commis principaux, commis, surnuméraires, expéditionnaires, dames -employées, mécaniciens et sous-agents commissionnés de toutes classes, dans certaines villes des départements où les difficultés de l'existence et du recrutement justifient une indemnité de cette nature) ;
Les frais de régie, attribués aux directeurs, receveurs et entreposeurs, pour les couvrir de leurs dépenses d'achat et d'entretien du mobilier administratif et des fournitures de bureau, déduction faite, pour les receveurs, d'une somme égale au dixième du traitement représentant le loyer de leur logement personnel ;
Les frais d'aide, alloués aux receveurs des bureaux simples, aux entreposeurs et aux contrôleurs des services maritimes postaux ;
Les frais de déplacement des agents ambulants (1 500 fr. pour les directeurs ; 1 400 fr. pour les inspecteurs et sous-inspecteurs; 1 20i) fr. pour les chefs de brigade ; 1 000 fr. par an pour les commis principaux : 900 fr. pour les commis et surnuméraires [Décis. min. 29 déc. 1884 et 24 avril 1895]; 700 fr. pour les gardiens de bureau; 300 à 700 fr. pour les courriers convoyeurs). [Arr. du sous-sccrélaire d'Ét. 1er mai 1902.]
45. Pensions. Les pensions des agents et sousagents dont le traitement est soumis à retenue sont
régies par les lois des 9 juin 1853, 28 avril 1893, art 50, 29 mars 1S97, art. 28, et 13 avril 1898, art. 45. Les emplois d'agent et de sous-agent ambulant, de contrôleur des services maritimes postaux, de courrier convoyeur, de facteur, de brigadier-facteur, chargeur et brigadier-chargeur, de surveillant des télégraphes, sont les seuls qui, étant classés dans la partie active, donnent droit à une pension de retraite à titre d'ancienneté, à l'âge de cinquante-cinq ans et après vingt-cinq ans de services.
CHAP. V. — MîNOFO ,E POSTAL.
46. Objet du monopole. Le monopole postal a été définitivement établi par deux arrêts du Conseil en date des 18 juin et 29 novembre 1681 , peu de temps après que les revenus de la poste eurent été affermés. Il a été confirmé successivement par les arrêts du Conseil des 3 février 1 7 2;s, 39 mai 1730, par les décrets-lois des 26-29 août 1790, 23-24-30 juillet 1793 ; par les arrêtés du Directoire des 2 nivôse an VI, 7 fructidor an VI et
26 ventôse an VII; et, en dernier lieu, par les arrêtés des consuls des 27 prairial an IX. et 19 germinal an X.
D'après l'arrêté du 27 prairial au IX, le monopole s'appliquait au transport des lettres, journaux , feuilles à la main et ouvrages périodiques, paquets et papiers du poids de 1 kilogr. et au-dessous.
Il a été restreint, puis supprimé définitivement, en ce qui concerne les journaux et autres imprimés, par la loi du 25 juin 1856 {art. 2), le décret du 16 octobre 1870 et la loi du 6 avril 187s {art. 8). !1 s'applique donc seulement :
1° Aux lettres, c'est-à-dire à tout objet manuscrit ou imprimé présentant le caractère de correspondance actuelle et personnelle ;
2° Aux papiers manuscrits, en tout ou en partie, qui ne dépassent pas le poids de 1 kilogr. et n'ont pas le caractère de correspondance actuelle et personnelle.
Sont exceptés du monopole de la poste :
1° Les lettres de service transportées par les agents des douanes d'un poste à l'autre ;
2° Les avertissements des receveurs de l'enregistrement aux redevables de cette administration [Décis. min. 6 avril 1831) ;
3° Les avertissements des percepteurs aux contribuables;
4° Les dossiers de procédure {Arr. 27 prairial an IX, art. 2) dont le transport était aiurefois réservé aux messagers royaux, à la condition de se rapporter à des instances suivies devant les tribunaux ;
5° Les papiers de service des entrepreneurs de transport (lettres de voiture ; papiers de bord des navires ; correspondance de l'entrepreneur avec ses préposés sur la route parcourue ; factures ; bulletins ou fiches nécessaires à la livraison des marchandises; notes de commission, etc.), à la condition d'être ouverts et non cachetés {Arr.
27 prairial an IX, art. 2) ;
6° Les lettres transportées par exprès, c'està-dire par des personnes ayant mission spéciale, de les remettre aux destinataires.
47. Contraventions au monopole. L'arrêté du 27 prairial an IX {art. 3) et la loi du 22 juin
DICT. ADM. FRANÇ
POSTE, is.
1864 [art. 20) autorisent les employés et agents ili s postes assermentés , /es employés des douanes, la gendarmerie nationale et tous les agents d< iuutori'é ayant qualité pour constaler les délits et les contraventions, à faire on /une faire toutes perquisitions et saisies sur les messagers, piétons chargés de porter les dépéc/it s . roi'ures de messagerie et autres de même espèce, afin de constater les contrareidions au monopole ; à V effet de quoi, ils peucen> , s'ils le jugent nécessaire, se faire assister de la fitree armée.
Les perquisitions ne peuvent être opérées directement sur les particuliers, ni sur les bagages qu'ils portent avec eux.
Toute perquisition opérée en vertu de l'arrêté du -7 prairial an [X donne lieu à la rédaction d'un
procès-verbal.
Si la perquisition a l'ait découvrir un ou plusieurs objets transportés en fraude, le procèsrerbal esl enregistré au bureau dans l'arrondissement duquel réside le contrevenant et dans le délai de quatre jours à partir de sa réception, par le receveur des postes charge de requérir la formalité i/. 31 mars (903, art. 40. ) i Le comptable fait Pavanée des frais. Les objets saisis peuvent être remis a l'expéditeur ou au destinataire, contre engagement de les représenter à la première réquisition et à charge de payer la double taxe. [D. '? messidor au XII.)
Chaque contravention rend le transporteur ou l'eut repreneur de transport civilement responsable (sauf, le cas échéant, son recours contre l'expéditeur) passible d'une amende de 150 à 300 fr. (Air. 27 prairial an XI, art. 5), pouvant être abaissée à 1G fr. (D.-L. 24 août 1848, art. 8) ou élevée, en cas de récidive, à 3 000 fr. [L. 22 juin 1854, art. 22). S'il s'agit de colis postaux, c'est l'expéditeur qui est passible de l'amende.
L'administration des postes est autorisée, par l'ordonnance du 19 février 1843, à transiger, avant comme après jugement, dans toutes les affaires contentieulses qui concernent son servie e.
Les frais de justice, comme ceux de timbre et d'enregistrement des procès-verbaux, sont avancés par les receveurs des postes, qui sont également chargés du recouvrement de ces frais, ainsi que du produit des amendes et transactions imposées aux contrevenants.
Le produit des amendes est ainsi réparti :
Un tiers à l'État ;
Un tiers aux hospices des lieux ;
Un tiers à ceux qui ont découvert la fraude ou coopéré à la saisie. (Arr. 27 prairial an XI, art. 8 '.)
CHAP. VI. — INVIOIABIIITÉ DU SECRET DES COBRES- POHDANCES.
48. Le secret des correspondances confiées à la poste est inviolable. Ce principe s'impose avec d'autant plus de rigueur que la poste est investie d'un monopole.
il n'a pas toujours été respecté. Depuis le mi-
1. Voy., pour plus de détails à ce sujet, le Trat'.è de législation et d'exploitation postale, de M. Paul Jacotey, 3e partie, chap. II, p. 18" et suiv.
nislère du cardinal de Richelieu jusqu'à la Révolution, l'ouverture des lettres à la poste fut considérée comme un moyen de gouvernement. Sous Louis XIV, le cabinet noir reçut une organisation régulière.
Dès ses premières séances, l'Assemblée constituante manifesta sa ferme volonté de faire respecter le secret des lettres. A la suite de divers incidents relatifs à la saisie, par les autorités départementales ou les municipalités, de correspondances adressées à des personnes suspectes, l'Assemblée déclara formellement, par ses votes, aux dates des 5 décembre 1789, 10 août 1790 et 10 juillet 1791, que le secret des lettres est inviolable et que, sous aucun prétexte, il ne peut y être porté atteinte, ni par les individus, ni par les corps.
Après avoir proclamé ce principe, l'Assemblée constituante y ajouta une sanction morale et une sanction pénale.
La sanction morale consiste dans le serment professionnel. [Voy. n° 40.)
La sanction pénale se trouve dans l'art. 187 du Code pénal : « Toute suppression, toute ouverture de lettre confiée à la poste commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du gouvernement ou de l'administration des postes, sera punie d'une amende de 1G à 500 fr. et d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans » ; et dans l'art. 378 du même Gode, qui punit d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 100 à 500 fr. la divulgation du secret professionnel.
Le principe de l'inviolabilité des correspondances comporte des exceptions justifiées par l'intérêt des correspondants eux-mêmes ou par des motifs d'ordre public ; ces exceptions sont relatives :
1° A l'ouverture des lettres tombées en rebut, à l'effet d'en rechercher les destinataires ou les expéditeurs [D. 19 oct., 23 nov. 1760, 23-24- 30 juill. 1793 ; 0. 20 janv. 1819) ;
2° A l'ouverture, par les syndics, des lettres adressées aux faillis (C. de Corn., art. 471), conséquence du jugement déclaratif de faillite, qui dessaisit le failli de l'administration de tous ses biens ;
3° Aux saisies de lettres adressées à des prévenus ou à des accusés, ou constituant le corps d'un délit {Avis C. d'Ét. 4 févr. 1829 ; Cass. 21 nov. 1853), conséquence des art. 8, 9, 10, 35, 49, 50, 87 à 90 du Code d'instruction criminelle, qui chargent les préfets et les officiers de police judiciaire de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, d'en rassembler les preuves et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.
Les journaux d'origine ou de langue étrangère publiés en France peuvent également être saisis, en vertu de l'art. 14 de la loi du 29 juiliet 1881 et de la loi du 22 juillet 1895 sur la presse, qui autorisent le ministre de l'intérieur à interdire, après délibération conforme du conseil des ministres, la circulation de ces journaux en France.