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CHAP. XI. — TRANSPORT DES DÉPÊCHES

134. Au début de la poste, les dépêches étaient réunies dans des paquets appelés malles que portaient en croupe des courriers à cheval.

Le décret des 23-24-30 juillet 1793 créa les malles-posles qui disparurent elles-mêmes, au fur et à mesure de l'établissement des chemins de fer. pour faire place aux bureaux ambulant* .

Le premier bureau ambulant fut créé, en 1815, sur la ligne de Paris à Rouen. La dernière malleposte, entre Toulouse et Montpellier, cessa de circuler en 1857. Les derniers relais disparurent en 1873.

Sect. 1. — Transport des dépèches par chemins de fer.

135. L'établissement d'une voie ferrée a pour effet de monopoliser en quelque sorte, au profit de l'exploitant, tous les transports rapides, et de supprimer la concurrence sur la ligne qu'il dessert. L'administration des postes se serait donc trouvée, par le fait de la création des chemins de fer, ;i la merci des compagnies concessionnaires, si l'Etat n'avait pris soin d'insérer, dans les

cahiers des charges de ces compagnies, des clauses qui lui assurent, dans une certaine limite, la gratuité, et, au delà de cette limite, le bénéfice de tarifs réduits pour le transport de ses dépêches.

136. Lignes d'intérêt général. Sur les lignes d'intérêt général, les droits de la poste sont fixés par l'art. 5G du cahier des charges type, annexé aux conventions de 1*57 et de 1859, complété ou modifié, dans quelques-unes de ses parties, par des arrangements pris en 1864 par l'administration des postes avec les grandes compagnies% et par les conventions conclues en 1883 entre l'État et ces mêmes compagnies, pour l'incorporation dans leur réseau des lignes secondaires.

Le cahier des charges accorde à l'administration des postes l'usage gratuit d'un et, au besoin, de deux compartiments d'une voiture de 2e classe, ou d'un espace équivalent, dans tous les trains circulant aux heures ordinaires de l'exploitation.

Si le volume des dépèches ou la nature du service rend insuffisante la capacité de deux compartiments à deux banquettes, l'administration des postes a droit au transport gratuit d'une voiture spéciale.

Lorsque le service des dépêches exige l'emploi de plus d'un wagon-poste, la deuxième voiture est transportée moyennant le prix de 50 centimes par kilomètre ; les voitures supplémentaires, au delà de la seconde, moyennant le prix de 25 centimes par kilomètre ; toutefois, l'adjonction de plus d'une voiture spéciale aux trains ordinaires est subordonnée à l'agrément des compagnies. [Convention des 25 juin-îl juill. 1804.)

L'art. 56 du cahier des charges limitait à 8 000 kilogr., chargement compris, le poids des wagons-postes. Cette limite avait été portée à 10 tonnes lors des conventions de 1883.

Depuis, la loi du 22 juillet 1899 a accordé à l'administration des postes les crédits nécessaires ponr faire construire des wagons-postes de grandes dimensions (14 et 18 mètres de longueur) dont le poids excède de beaucoup les 10 tonnes réglementaires. Des arrangements particuliers ont fixé, en 1900, les prix à payer par kilomètre, par l'administration aux compagnies de chemins de fer, pour la mise en circulation de ces véhicules dans les trains ordinaires de l'exploitation.

Un train spécial régulier, dit train-poste, est mis gratuitement, chaque jour, à la disposition de l'administration, pour le transport des dépêches, sur toute, l'étendue de la ligne. Les heures de départ et d'arrivée, la marche et les stationnements de ce convoi sont réglés par le ministre des travaux publics et l'administration des postes, la compagnie entendue. L'administration peut placer dans le train autant de wagons lui appartenant que les besoins de son service l'exigent, sans avoir à payer aucune rétribution. Toutefois, sur les lignes incorporées au réseau des grandes compagnies par les conventions de 1883, l'administration ne peut exiger la formation de trains-postes de nuit, tant que la recette kilométrique locale n'atteint pas 15 000 fr. par an, à moins de prendre à sa charge les frais résultant de la création de ces convois.

Indépendamment du train journalier de la poste, l'administration peut requérir la circulation quo-

lidienne d'un ou plusieurs convois spéciaux, en payant aux compagnies 7 5 centimes par kilomètre, pour la première voiture, et 25 centimes par kilomètre pour chaque voiture en sus de la première.

Les trains spéciaux requis accidentellement pour le transport des dépêches, en dehors des services réguliers, sont payés à raison de 5 fr. par kilomètre. (Convention de 1864.)

La poste fait construire et entretient à ses frais les voitures spécialement affectées au transport et à la manutention des dépêches. L'entretien des châssis et des roues est à la charge des compagnies.

Les compagnies doivent transporter gratuitement les agents des postes et des télégraphes chargés de missions ou voyageant pour le contrôle ou Texécution d'un service.

Elles sont tenues de fournir, dans les gares, remplacement nécessaire pour rétablissement de bureaux de poste ou d'entrepôts de dépêches. La location des bâtiments ou terrains appartenant aux compagnies leur est payée à raison de 10 ou 15 fr. le mètre pour les bâtiments 5 de 1 fr. poulies terrains, avec minimum de 40 fr. par gare.

Le service des entrepôts de dépêches peut être confié aux agents des chemins de fer, moyennant une indemnité de 200 à 300 fr. par an et par entrepôt.

137. Lignes d'intérêt local et tramways. Les droits de la poste, sur les chemins de fer d'intérêt local et les tramways, sont moins étendus. L'art. 1 7 de la loi du 11 juin 1880 porte que les lignes recevant une subvention de l'État, payable par annuités, peuvent seules être assujetties envers lui à un service gratuit ou à une réduction du prix des places

L'art. 56 du cahier des charges type des chemins de fer d'intérêt local, annexé au règlement d'administration publique du 6 août 1881, règle comme suit les rapports des concessionnaires avec la poste :

Affectation d'un compartiment de voiture au service des dépêches ;

Droit pour la poste de fixer une boîte aux lettres à chaque convoi ;

Droit de requérir, en cas de besoin, un second compartiment ou le transport d'une ou plusieurs voitures spéciales ;

Payement de ces transports conformément aux tarifs homologués ; toutefois, si le chemin de fer est subventionné par l'État, l'usage d'un compartiment de voilure, dans chaque train, est gratuit ; les autres transports, y compris ceux du personnel, sont tixés à la moitié des tarifs homologués.

Dans tous les cas, l'administration des postes ne peut exiger la circulation de trains supplémentaires qu'a la condition de rembourser à la compagnie la dépense qui peut en résulter.

Sur les tramways, l'art. 36 du cahier des charges type prévoit le transport des sacs de dépêches et d'un convoyeur, ainsi que le droit pour la poste de fixer une boîte aux lettres à chaque voiture. Si la ligne est subventionnée par l'État, ces transports sont gratuits; dans le cas contraire, ils sont payés conformément aux tarifs homologués.

Sect. 2. — Transport des dépêches par terre.

138. Sur les roules de terre, l'administration des postes est autorisée, par l'art. 9 du décret des 23-24 et 30 juillet 1793, à assurer le transport des dépêches de la manière qu'elle jugj la plus expédilive, la plus sûre et la plus économique.

En vertu de cette autorisation, l'administration fait exécuter à l'entreprise la plupart des services par terre et les quelques services par eau qui relient les îles du littoral au continent. Les services par piétons peuvent être confiés, lorsque l'administration y trouve avantage, à des sousagents, facteurs, gardiens de bureau ou postulants-facteurs, moyennant une indemnité fixée à raison de 29 centimes par heure de jour et 48 centimes par heure de nuit.

Les services par entreprise sont mis en adjudication avec publicité et concurrence ; on ne traite de gré à gré que lorsqu'il paraît certain qu'une adjudication ne produirait aucun résultat utile.

Sect. 3. — Transport des dépèches par mer.

139. Obligations de la marine marchande. L'arrêté du 19 germinal an X impose à tout capitaine de navire en chargement dans un des ports de la République, l'obligation de faire connaître, à l'avance, au préposé des postes du lieu d'embarquement, le jour présumé de son départ. Il ne peut appareiller sans s'être muni d'un certificat constatant la remise des dépêches et la quantité de lettres et de paquets y contenus, ou déclarant qu'on n'a pas à lui en remettre. Il doit remplir les mêmes formalités dans les ports des colonies ou de l'étranger, lorsqu'il part pour la France. Il est tenu, aussitôt après son arrivée, de remettre ses dépêches au bureau de poste du lieu de son débarquement. Il lui est alloué, pour ce service, 10 centimes par lettre et 1 centime par décagramnie de journaux et d'imprimés. (D. 12 juill. 1856.)

Les capitaines ou armateurs des bâtiments naviguant au long cours ou au cabotage international et recevant l'une des allocations dites prime à la navigation ou compensation d'armement, sont tenus de transporter gratuitement les dépêches et les agents des postes qui les accompagnent, en vertu de l'art. 8 de la loi du 7 avril 1902 et du règlement d'administration publique du 9 septembre 1902 sur la marine marchande.

L'art. 15 de la loi de finances du 28 décembre 1895 impose les mêmes obligations aux capitaines des bâtiments naviguant entre la France et l'Algérie.

140. Des paquebots -postes. Les paquebots sont des navires subventionnés par la poste pour assurer le transport des dépêches.

Les bâtiments libres du commerce ne sauraient, en effet, suffire à ce transport ; seuls les services établis par la poste ou subventionnés par elle offrent les conditions de régularité et de rapidité indispensables aux besoins de la correspondance avec les pays d'outre-mer.

Le premier service de paquebots fut établi en 1783, entre la France et les États-Unis: ce service, qui comportait un voyage par mois, fut supprimé en 1 7 88.

POSTE, ut, 142

Kn 1829, an début de la navigation à vapeur, dos mm yu'os mensuels furent cives sur le Mexique et l'Amérique du Sud. Ces essais ne réussirent pas : (Cfi subventions Allouées aux adjudicataires étaient t rop faibles, la durée des marches trop courte.

Upe loi du 2 juillet ISi).") autorisa le Gouvernenicnt a fan e construire les paquebots nécessaires a l'exécution du service postal dans la Méditerranée Cette intervention directe de l'État parut alors nécessaire. L'application de la vapeur à La navigation exigeai! le renouvellement de notre Hotte marchande : comme pour les chemins de fer,

il fallait stimuler, par l'effet de l'exemple, l'initiative privée, qui hésitait à engager ses capitaux dans cette vaste entreprise.

Au point de vue commercial, l'initiative prise par l'État produisit d'heureux effets, mais l'exploitation se solda par des déficits qui amenèrent la rétrocession des paquebots de la Méditerranée, de la Corse et de la Manche à l'industrie privée.

JNous donnons ci-après le tableau de nos lignes de paquebots-postes, avec l'indication des compagnies concessionnaires et des subventions payées par l'État à ces compagnies.

RÉSI VIA I I COMPACNIKS COINCKSSIO.VN A1RK

ageriea maritimes.

Méditerranée Indo-Chine .

Australie . .

( Icéail Indien

Compagnie générale transatlantique.

États-Unis ....

— Prime à la vitesse Ant'lles et Mexique.

— Prime à la vitesse 1

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