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CHAP. X. — AFFRANCHISSEMENT ET DÉPÔT DES CORRESPONDANCES

129. Affranchissement. L'affranchissement est l'acquittement préalable, par l'expéditeur, du prix du port des objets confiés à la poste.

Il est facultatif sauf pour les billets d'avertissement en conciliation, les envois exprès, les objets recommandés, les valeurs déclarées, les avis de réception, les valeurs à recouvrer et les envois contre remboursement. Dans le service international, il n'est pas donné cours aux papiers d'affaires, aux imprimés, aux échantillons qui n'ont pas été affranchis au moins partiellement.

Dans le service international également, l'affranchissement des correspondances s'opère exclusivement au moyen de timbres-postes valables dans le pays d'origine; les cartes postales réponses font seules exception â cette règle, en ce sens que le timbre apposé sur la partie réponse vaut affranchissement pour le retour au pays d'origine.

Dans le service intérieur, l'affranchissement de tous les objets de correspondance est régulièrement opéré eu timbres-postes ; néanmoins les papiers d'affaires, les imprimés et les échantillons non recommandés peuvent aussi être affranchis en numéraire : dans ce cas, la perception de la taxe est constatée, sur la suscription des objets, par l'empreinte d'un timbre portant les initiales P P (port payé) appliquée par le bureau d'origine.

En fait, l'aflranchissement en numéraire n'existe plus que pour les objets admis à taxe réduite, déposes en nombre dans les bureaux de poste, et notamment pour les journaux que les éditeurs sont autorisés à expédier en dernière limite d'heure.

130. Timbres-postes et autres valeurs d'affranchissement. L'administration fabrique ellemême et vend au public, sous le nom de timbrespostes, des figurines de différentes valeurs dont l'apposition sur la suscription des objets de correspondance en opère l'affranchissement . ( L. 24 août 1848, 15 mai 1850 et 20 mai 1851; Arr. min. 24 févr. 1896 et 13 août 1900.)

Elle met également à la disposition du public des cartes postales simples ou avec réponse payée,

des enveloppes et des bandes timbrées, des carteslettres affranchies au moyen de l'impression préalable du timbre. (L. 20 avril 1882 ; Arr. min. 24 mai 188G el 17 avril 1891.)

Les cartes postales, cartes-lettres, enveloppes et bandes timbrées peuvent être fabriquées par l'industrie privée. (Arr. min. 7 oct. 1875 et 2A nov. 1883 ; L. 20 avril 1882.)

Les timbres-postes émis en France sont de trois types distincts et de quatorze valeurs différentes, différenciées par la couleur : le premier type comprend les timbres de 1, 2, 3, 4 et 5 centimes; le second, les timbres de 10, 15, 20, 25 et 30 centimes; le troisième, ceux de 40 et 50 centimes, 1 fr. et 5 fr.

Les cartes-lettres sont à 15 centimes.

Les euveloppes et les bandes timbrées sont respectivement de deux valeurs différentes : 5 et 15 centimes pour les enveloppes; 1 et 2 centimes pour les bandes ; les enveloppes timbrées à 15 centimes sont de deux formats différents. (Arr. min. 8 sept. 1882, 7 nov. 1882 et 13 août 1896.)

L'art. 12 de la loi du 20 avril 1882 autorise le Gouvernement à fixer par décret la taxe supplémentaire à percevoir, en sus du prix du timbre, pour la valeur du papier des enveloppes et bandes fabriquées par l'administration, ainsi que les prix et conditions du timbrage des bandes et enveloppes q ic le public est autorisé à faire timbrer par l'adn. uùstration. 11 est perçu, en sus du prix du timbre, pour les formules d'affranchissement vendues par la poste :

1 centime pour chaque enveloppe timbrée à 15 centimes ;

1 / 2 centime pour chaque enveloppe timbrée a 5 centimes ;

1 centime par trois bandes, pour les bandes timbrées à 1 et 2 centimes. (D. 10 août et 7 nov. 1882.)

Les cartes postales et les cartes-lettres sont vendues au prix indiqué par la figurine d'affranchissement. (Arr. min. 24 mai 1886.)

Les conditions du timbrage des formules de cartes postales, cartes-lettres, enveloppes et bandes présentées par le public sont indiquées au Bulletin mensuel des postes et des télégraphes de mai 1900, p. 260.

La loi du 16 octobre 1849 punit d'une amende de 50 à 1 000 fr., et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de cinq jours à un mois et d'une amende double de la précédente, Y emploi fait sciemment de timbres-postes ayant déjà servi.

La contrefaçon des timbres-postes rentre dans la catégorie des faux auxquels s'applique l'art. 142 du Code pénal.

Enfin, la loi du 11 juillet 1885 interdit la fabrication, la vente et le colportage de tous imprimés ou formules obtenus par un procédé quelconque, qui, par leur forme extérieure, présenteraient avec les billets de banque, les titres de rente, vignettes el timbres du service des postes et des télégraphes, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdils iuiprimés ou formules, au lieu et place des valeurs imitées. Toute contravention aux dispositions qui précèdent est punie d'un emprisonnement d^ cinq jours à six mois, et d'une amende de 16 à 2 000 fr.

Les mêmes pénalités sont applicables à la contrefaçon ou à l'altération des timbres-postes et vignettes postales étrangères, à la vente, au colportage et à la distribution de ces timbres et vignettes contrefaits ou altérés. (£.13 avril J892.)

L'art. 463 du Gode pénal est applicable à ces différentes catégories de délits.

Les infractions sont constatées par les bureaux de poste, même à l'étranger ; les procès-verbaux dressés à l'étranger font foi en justice devant les tribunaux français. (L. 13 avril 1892, art. 4.)

131. Dépôt des correspondances à la poste. Le dépôt au guichet des bureaux est obligatoire pour la correspondance officielle, pour les objets recommandés, les valeurs déclarées. (L. 25 janv. 1873, art. 3 D. 1 7-22 août 1791, art. 20.)

Les journaux et autres imprimés, les échantillons et les papiers d'affaires peuvent être déposés au guiebet ou dans les boîtes spéciales des bureaux de poste, ou remis à la main aux facteurs locaux et ruraux. [L. 3-10 juin 1829, art. 1er.)

Les éditeurs des journaux sont autorisés à en effectuer le dépôt, soit dans les bureaux, soit dans les gares des chemins de fer, jusqu'à une heure très rapprochée du départ des courriers, à la condition que les bandes aient été affranchies d'avance, et que les exemplaires ainsi déposés aient fait l'objet d'un tri préalable par les soins de l'éditeur.

Les lettres, dans les localités pourvues de bureaux de poste, sont jetées dans les boîtes, à moins que leurs dimensions n'y fassent obstacle. Dans les localités non pourvues de bureaux de poste, elles peuvent être remises à la main aux facteurs locaux et ruraux.

132. Boites aux lettres. Indépendamment des boîtes des bureaux de poste, il est établi, dans chaque commune, une boîte aux lettres qui est fournie, posée, entretenue et au besoin remplacée aux frais de l'administration. (L. 3 juin 1829, art. 1er.)

En cas d'avarie accidentelle ou de dégât, la réparation est à la charge des communes. (L. 5 avril 1884, art. 106.)

Des boîtes supplémentaires peuvent être concédées aux communes qui en font la demande. Dans les villes, ces boîtes sont placées soit à l'extérieur des édifices publics, soit chez les débitants de tabac. Des boîtes mobiles sont fixées à l'extérieur des stations de chemins de fer, ou adaptées aux voitures dès courriers.

Sauf à Paris, les boîtes supplémentaires, fixes ou mobiles, sont fournies, posées, entretenues et, au besoin, remplacées aux frais des municipalités ou des courriers d'entreprise, suivant le cas.

Des boîtes aux lettres sont encore pratiquées dans les portières des bureaux ambulants; des boîtes mobiles sont placées sur les paquebots.

Des boîtes particulières, dites mougeottes, peuvent être concédées à des particuliers, moyennant le payement d'une redevance annuelle fixée à :

100 fr. à Paris et dans les villes de plus de 80 000 habitants ;

75 fr. dans les villes de 20 000 à 80 000 habitants ;

50 fr. dans les villes sièges de bureaux composés et dont la population est inférieure à 20 000 habitants :

25 tv. dans les autres communes.

Le prix de la redevance est majoré de : 10 IV., lorsque la boite est située à plus de 20 mètres de rentrée principale de l'habitation ;

10 IV. par étage, lorsque la boîte est placée ailleurs qu'au re/-de-ehaussée.

Les prix d'achat, de pose et d'entretien sont,

en outre, a la charge des concessionnaires.

La levée des boites aux lettres est opérée, dans les \illes, par des facteurs spéciaux: dans les autres localités, par les facteurs locaux et ruraux.

Les boites mobiles des gares sont levées ou présentées aux agents des postes en service dans les trains, par les entreposeurs, les gardiens d'entrepôt, les courriers d'entreprise et, au besoin, par les employés du chemin de fer ; dans ce dernier cas. une indemnité de 30 fr. par boîte et par au est payée aux compagnies par l'administration, et remboursée a celle-ci par les communes intéressées.

Les objets remis à la poste ou extraits des boites aux lettres reçoivent l'empreinte du timbre à dale du bureau, qui sert aussi à l'annulation des figurines d'affranchissement .

Les objets chargés ou recommandés sont enregistres : un récépissé, détaché d'un registre à SOOChe, est remis au déposant.

133. Retrait des correspondances et rectification des adresses. Les correspondances confiées a la poste peuvent être retirées, tant qu'elles n'ont pas ete livrées aux destinataires, à la condition, pour les expéditeurs, de justifier de leur identité, de produire un fac-similé de la suscription des objets, de se rendre responsables de toutes les conséquences de leur retard ou de leur retrait, et. si les objets ont déjà été expédiés, de payer les frais de port des demandes de retrait, transmises, à leur choix, par la poste ou par le télégraphe.

Les demandes de rectification des adresses des objets déposés à la poste sont soumises, à peu de chose près, aux mêmes formalités.

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