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CHAP. XII. — DISTRIBUTION DES CORRESPONDANCES

141 . A l'arrivée des courriers, les dépêches sont ouvertes ; les correspondances qu'elles contiennent sont reconnues, puis timbrées ; celles qui sont distribuantes parle bureau sont remises aux agents chargés de les conserver en instance ou a uxfacteurs chargés de les porter à domicile.

Les taxes applicables aux objets non affranchis ou insuffisamment affranchis sont représentées par de petites étiquettes gommées, appelées chiffrestaxes, qui sont apposées du côté de la suscription des correspondances. (Décis. min. 14 oct. 1858 et 28 févr. 1882.)

142. Distribution au guichet. Sont conservés pour être distribués aux guichets des bureaux :

La correspondance particulière et la correspondance administrative de certains fonctionnaires dénommés aux art. 67 et 68 de l'ordonnance du 17 novembre 1844 sur les franchises;

Les paquets contresignés (0. 17 noo. 18G4, art. 64) et les objets affranchis à prix réduit {Arr. min. 9 juilï. 1S5G et 20 janv . 1885, art. 36 et 37), qui ne peuvent, en raison de leur nombre, de leur forme, de leur poids ou de leur volume, être portés à domicile par les facteurs;

Les correspondances adressées poste restante;

Les correspondances adressées aux particuliers qui demandent aies retirerai! bureau, en payant a cet effet un droit d'abonnement dont le taux varie et dont le produit est réparti entre le receveur et les employés ;

Les correspondances adressées aux militaires, aux marins, aux personnes recueillies dans les hôpitaux, aux prisonniers, enfin aux pension-

naires de tout établissement autorisé à retirer ces correspondances par l'intermédiaire d'un vaguemestre.

143. Distribution à domicile. Distribution urbaine. La distribution à domicile est confiée à des facteurs de ville dans les localités sièges de bureaux composés :

A des facteurs locaux dans les localités pourvues de recettes simples \

A des facteurs ruraux dans les communes rurales.

La distribution, dans les villes sièges de bureaux composés, est organisée par quartiers, dont l'étendue est calculée de manière que la remise des correspondances ait lieu en même temps et soit terminée, autant que possible, à la même heure, dans toutes les parties de la ville.

144. Distribution locale et rurale . Avant 1830, il n'y avait pas de service organisé pour la distribution à domicile, en dehors des villes sièges de bureaux composés et de la banlieue de Paris, 35 587 communes, dont 1 300 chefs-lieux de canton, étaient privées de tout service postal. Les municipalités rétribuaient elles-mêmes des piétons qu'elles envoyaient, une ou deux fois par semaine, retirer aux bureaux de poste les plus voisins les correspondances à l'adresse des fonctionnaires. Quant aux particuliers, ils devaient prendre eux-mêmes, ou faire prendre par des commissionnaires, les lettres qui leur étaient destinées. Chaque année, 300 000 objets adressés à des personnes résidant dans des localités rurales tombaient en rebut, faute d'avoir été réclamés par les intéressés.

La loi des 3-10 juin 1829 chargea l'administration de faire transporter, distribuer à domicile et recueillir, de deux jours L'un, au moins, dans les communes où il n'existait pas d'établissement de poste, les correspondances administratives et particulières, ainsi que les journaux, ouvrages périodiques, etc.

Pour couvrir la dépense, la loi des 3-10 juin 1829 établit, sur les lettres distribuées ou recueillies par les facteurs ruraux, une surtaxe fixe de 10 centimes, appelée décime rural, et ordonna le versement au Trésor des sommes inscrites au budget des communes pour le salaire des messagers-piétons. Ces sommes s'élevaient à 916 000 fr. Elle décida, en outre, que la subvention des communes n'aurait lieu que dans la proportion nécessaire pour élever les recettes au niveau des dépenses, et cesserait, dans tous les cas, à partir du 1er janvier 1833.

La loi du 25 avril 1832 rendit le service quotidien; celle du 3 janvier 1846 supprima le décime rural. Le produit de ce décime était, en 1843, de 1 900 000 fr., tandis que le service rural coûtait 3 400 000 fr.

En même temps qu'elle dotait d'un service postal les communes rurales, l'administration organisait la distribution à domicile dans les localités sièges de bureaux simples, d'abord au moyen d'indemnités allouées, sous forme d'abonnement, aux receveurs de ces bureaux, puis par la création d'un personnel de sous-agents commissionnés tDécis. min. 11 juill. 184 4), rétribués, à partir de 1851, sur le pied de 4 centimes par kilomètre parcouru, comme les facteurs ruraux.

Le taux de 4 centimes, adopté tout d'abord pour le salaire des facteurs locaux et ruraux, fut successivement élevé à 5 centimes (1854), 6 centimes (1858), 6 centimes 1/2 (1877), 6 centimes 3/4 (1881), 7 centimes 1/4 (1883); en outre, des hautes payes, destinées à tenir compte de l'ancienneté des services, leur furent allouées.

Depuis quelques années, ce système a été modifié. Le personnel des facteurs locaux et ruraux a été divisé en deux catégories. La première, comprenant tous ceux dont le parcours quotidien est supérieur à 20 kilomètres, reçoit un traitement soumis à la retenue pour les pensions civiles, susceptible de s'élever, suivant l'ancienneté des services, par échelons de 50 fr. depuis 750 fr. jusqu'à 1 150 fr. Les tournées de 20 kilomètres et au-dessous sont confiées à des auxiliaires, rétribués au moyen d'une indemnité non sujette à la retenue, et dont le montant est en rapport avec la durée du service ou l'étendue du parcours effectué, i D. 24 août 1899.)

145. Hègles relatives à la distribution des correspondances. Détaxes. La remise des correspondances est effectuée au domicile indiqué sur la suscription, à la personne qui déclare être le destinataire ou être chargée par le destinataire de les retirer des mains du facteur.

A raison de la responsabilité qu'elles entraînent pour la poste, les valeurs déclarées et les lettres recommandées ne peuvent être livrées qu'au destinataire lui-même, ou à son fondé de pouvoirs, contre reçu. Les objets recommandés, autres que les lettres, peuvent être délivrés, contre reçu, à

toute personne attachée au service du destinataire ou demeurant avec lui. [L. 4 juin 1859, art, 3 ; 25 janv. 1873, art. 3.)

Les correspondances à livrer par exprès sont remises contre reçu aux destinataires, aux membres de leur famille ou à leurs domestiques ; le porteur est tenu, le cas échéant, d'attendre et de rapporter au bureau de poste la réponse du destinataire à la communication qu'il vient de recevoir. Cette attente, qui ne peut excéder une heure sans le consentement du porteur, donne lieu à une rétribution. (Arr. min. \Sfévr. 1892.)

Le port des lettres et paquets taxés doit être payé comptant ; il est loisible au destinataire de refuser chaque lettre ou paquet au moment où il lui est présenté, et avant de l'avoir décacheté. (D. 17-22 août 1791, art. 14; L. 5 nivôse an V, art. 19.)

Les objets qui ont été taxés à tort peuvent être détaxés, soit d'office, par les receveurs, soit, sur la réclamation des intéressés, par les receveurs ou par les directeurs.

Les correspondances sont considérées comme régulièrement distribuées, dès qu'elles sont sorties des mains du facteur et que la taxe en a été acquittée. Elles ne peuvent plus être reprises, à moins qu'il ne soit constaté qu'elles n'étaient pas pour les personnes à qui elles ont été remises.

Les facteurs qui desservent des localités non pourvues d'un bureau de poste ou des sections écartées d'une commune siège d'un bureau sont tenus de servir d'intermédiaires entre les particuliers et leur bureau d'attache, dans les conditions déterminées par l'administration des postes et des télégraphes, pour certaines opérations qui auparavant ne pouvaient être effectuées qu'aux guichets des bureaux de poste (objets à recommander, télégrammes à expédier, mandats ou bons de poste à expédier ou à encaisser, etc.).

146. Notification par la poste des actes de poursuite concernant les contrihu'ions directes, les taxes y assimilées et les amendes. Les facteurs des postes sont chargés, en vertu de la loi de finances du 13 avril 1898 (art. 53), de la loi du 25 février 1901 {art. 49) et du règlement d'administration publique du 24 avril 1902, de la notification des sommations avec frais et commandements concernant les contributions directes, les taxes y assimilées, ainsi que les amendes et condamnations pécuniaires.

Les plis contenant les actes de poursuite sont déposés, dûment affranchis par les percepteurs, au bureau de poste de leur résidence ou le plus voisin ; les sommations sont remises par le facteur soit au destinataire, soit aux parents ou serviteurs présents dans la demeure du destinataire, soit à un voisin, qui donne reçu sur la contrainte, et à défaut de ceux-ci, à la mairie. Les commandements sont remis aux destinataires eux-mêmes, ou en cas d'absence, à la mairie.

147. Réexpédition, fie/mis. Les correspondances adressées à des personnes qui ont changé de résidence sont dirigées, sans taxe nouvelle, sur la nouvelle adresse des destinataires, lorsqu'elle est connue.

Les correspondances qui ne peuvent être ni distribuées, ni réexpédiées, sont versées en rebut

>0 POSTES ÉLEGTRG-SÉMAPH.

a l'administration centrale, après un délai qui est, en général, de vingt-quatre ou quarante-huit heures. Là, elles sont ouvertes et renvoyées soit aux destinataires, soit au* expéditeurs, suivant les renseignements tires de l'ouverture. Celles qui ne peuvent être ni dirigées sur leur destination véritable, ni renvoyées a leurs auteurs, sont conserve s en instance pendant Irois mois; après quoi, elles sont détruites, si elles a'onl pas été réclame, s. et si elle> sont dépourvues d'intérêt.

Les correspondances adressées poste restante ou recueillies dans les hôtels son1 comprises dans la catégorie des rebuts mensuels : elles sont ouvertes

à l'administration, dès leur arrivée, et détruites immédiatement, si elles sont dépourvues d'intérêt.

Les valeurs Irouvees dans les objets tombés en rebut autres que les bons de poste, sonl tenues pend., ni lroi> ans à la disposition des destinataires : après quoi elles sont livrées aux domaines. (/*, i avril L8981 art. 3.) Paul Jacotey.

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POSTES ÉLECTRO-SÉMAPHORIQUES. Voy. Marine militaire , n° 84 ; Servitudes défensives militaires, n° 2G. et Télégraphie, nos19, 50, 246 et 325.

POUDRES et SALPÊTRES.

SOMMAIRE

CHAP. I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES, 1 à 3. II. FABRICATION DES POUDRES, 4.

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