Circulation des poudres
CHAP. IV. PÉNALITÉS, POURSUITES, COMPÉTENCE, 2 2 à 28.
POUDUtiS et SALPÊTRES, 1,2.
1. Des considérations tirées de Pintérêt de la défense nationale et du maintien de Pordre public ont fait réserver a l'État le monopole de la fabrication et de la vente de la poudre à feu. [L. 13 fruit an V, art. 1G et 24.)
L'introduction en France de poudres étrangères est prohibée. [Ibid , art. 21.)
Toutefois, par dérogation audit art. 21, une loi du lor août 1871 permet l'importation des cartouches chargées destinées à 1' usage spécial des sociétés de tir, moyennant le paiement d'un droit de douane actuellement fixé à 50 fr. par 100 kilogr., en tarif général, et à 43 fr. en tarif minimum. {L. 11 janv. 1892.) Ces importations, qui ne peuvent être demandées que par les présidents des sociétés autorisées, sont soumises à une autorisation préalable du ministre des finances.
Il n'est pas seulement défendu aux particuliers de fabriquer et de vendre la poudre; nul ne peut, sans une permission administrative, être détenteur d'une quantité quelconque de poudre de guerre ou de plus de 2 kilogr. de toute autre poudre. [L. 13 fntet: an V et 24 mai 1834.)
La loi du 13 avril 1898 interdit même la détention, sans autorisation, d'une quantité de poudre autre que celle provenant des poudreries de l'État, égale ou inférieure à 2 kilogr.
2. Les règlements généraux sur les poudres à feu sont applicables aux matières fulminantes résultant de certaines préparations chimiques ; mais Pachat, la vente et la circulation du salpêtre dans l'intérieur du pays sont affranchis de toute entrave. (L. 10 mars 1819 et 0. 11 août delà même année. ) D'un autre côté, et par dérogation à la loi du 13 fructidor an V, qui réserve à l'État le monopole de la fabrication et de la vente des poudres, la dynamite et les explosifs à base de nitroglycérine peuvent être fabriqués dans des établissements particuliers moyennant le payement d'un impôt qui est fixé, pour la nitroglycérine, à 4 fr. le kilogramme {L. 8 mars 1875) et pour la dynamite à 1 fr. 50 c. le kilogramme (D. 14 janv. 1899). [Voy. Explosifs.]
Des décrets en date des 24 avril 1 S 7 5 , 28 octobre 1882, 23 décembre 1891 et 20 avril 1904 ont réglementé les conditions dans lesquelles pouvaient être autorisés les dépôts d'explosifs.
L'importation de la dynamite est sujette à un droit de 50 cent, par kilogramme, non compris la taxe intérieure. (L. 11 janv. 1892.)
Les poudres dynamites livrées à l'exportation sont affranchies de l'impôt. Toutes les autres espèces de poudres destinées à l'exportation (étranger et colonies françaises autres que l'Algérie) sont livrées par le monopole à prix réduits. (O. 18 juill. 1829; L. S mars 1875.)
Les déclarations relatives à l'exportation des poudres doivent être visées, pour les opérations maritimes, par le commissaire de la marine du lieu de l'armement ou de l'embarquement, et pour les autres opérations, par le préfet du département où réside l'exportateur. {D. 21 mai 1886.) ^
Les prix de vente des poudres destinées à l'exportation et des explosifs de mine livrés à la cousommation intérieure sont fixés par décret. (£. 29 murs 1897, art. 13.)
POUDRES et SALPÊTRES, 3-7.
POUDRES et SALPÊTRES, 5-8. 2201
3. Le monopole de l'État est exercé, en ce qui concerne la fabrication, par le ministère de la guerre ; les opérations relatives à la vente sont placées dans les attributions du ministre des finances.