NATIONALE
1. Ces bureaux sont ceux de Lyon, Resançon. Rordeaux, Marseille, Toulouse, Le Havre, Paris, Nancy, Reliegarde, Pontarlier, Montbéliard, Nice et Alg r.
2. Il n'y a aucun signe particulier sur les poinçons du bureau de Paris.
1. Cette marque «et un poinçon losange portant la lettre ou les lettres initiales du nom du fabricant avec un symbole particulier.
L'origine du poinçon de maître est fort ancienne. Dans les registres tenus par la Maison commune des orfèvres depuis le commencement du xivc siècle, il en est fait mention comme existant depuis de longues années. On y voit que le poinçon de tous les maîtres se composait d'une partie commune, qui était une fleur de lis couronnée, et d'une devise particulière au maître, à laquelle on donnait le nom de contreseing. Cette devise n'était autre chose que le symbole des poinçons actuels.
En 1493, Charles VIII ayant ordonné que les orfèvres de provinces eussent, comme ceux de Paris, des poinçons à contreseing, on ajouta à ceux des maîtres de Paris deux grains placés uniformément entre le pied de la fleur de lis et le contreseing. Cette précaution était nécessaire, parce que le titre était beaucoup mieux observé à Paris qu'ailleurs. Enfin, l'ordonnance de 1506 prescrivit d'y ajouter les initiales du nom du maître ; mais ces poinçons ne furent d'abord appliqués que sur les gros ouvrages. La déclaration du 23 novembre 1721 et les lettres patentes du 12 novembre 1733 en étendirent l'usage aux menus bijoux d'or et d'argent.
GARANTIE, u-16.
visent en poinçons de titre ou de garantie, d'importation, d'exportation et de recense.
Les poinçons de titre sont destinés à marquer des ouvrages d'un certain volume, dont le titre a été analysé soit par le procédé du touchau, soit au moyen de procédés donnant des résultats plus exacts, tels que la coupellation ou la voie humide 1 .
14. Les poinçons de petite garantie s'appliquent sur- les menus bijoux essayés par le procédé moins rigoureux du touchau, qui ne peut indiquer qu'un titre approximatif*. L'un de ces poinçons est spécialement affecté à la marque des chaînes d'or. On le nomme poinçon de remarque. (0. 17 avril 1838, art. 4.)
15. Les poinçons d'importation ou poinçons étrangers sont de trois sortes : l'un, représentant un charançon dans un ovale 'pour les matières d'or) ou dans un rectangle (pour les matières d'argent), est destiné à la marque des produits des pays liés à la France par des traités de commerce, produits dont le titre ne peut, en vertu des traités, se trouver inférieur à celui des articles similaires fabriqués en Frauce3; les deux autres représentent, l'un un hibou (matières d'or), l'autre un cygne (matières d'argent), et s'appliquent : 1° sur les ouvrages d'orfèvrerie et de bijouterie provenant des pays non contractants; 2° sur ceux que l'on vend aux enchères, soit dans les établissements du mont-de-piété, soit après décès, et dont le titre inférieur ne permettrait pas l'application d'un autre poinçon. (Décis. 15 nov. 1822 et \Ajuill. 1824. ) Toutefois, dans le cas de vente après décès, le bénéfice de la marque du poinçon étranger est un privilège exclusivement réservé aux héritiers du défunt. Tout autre adjudicataire supporterait le bris de la pièce qui n'accuserait pas le titre légal [Cire, de l'admin. des monnaies 26 déc. 1822); enfin, sur les ouvrages d'art et de curiosité d'une fabrication ancienne, lorsqu'ils s'écartent des titres actuellement en usage. (Sens de la correspondance administr.)
16. Les poinçons « le hibou » et « le cygne » servent à marquer, suivant la nature du métal, les boîtes , de montres étrangères régulièrement
1. La coupellation, qui emprunte son nom à la coupelle, petit vase dans lequel se fait la fusion de l'alliage qu'on veut analyser, consiste à séparer les éléments constitutifs de cet alliage.
Depuis le xive siècle, la coupellation était usitée en France pour l'essai de l'argent, lorsque Louis XII, par sou ordonnance du 15 novembre 1506, en lit une loi pour tous les orfèvres du royaume. A cette époque, l'ignorance où l'on était des procédés connus sous les noms d'incartation et de départ, ne permit pas d'étendre la coupellation à l'or. Ce ne fut que deux siècles plus tard que, par la déclaration du 23 novembre 1721, ou enjoignit « d'essayer en la même manière qu'il se pratique pour ceux d'argent, tous les ouvrages d'or, à l'exception des menus ».
L'essai par la voie humide, dont nous sommes redevables à l'illustre Gay-Lussac, lorsqu'il remplissait les fonctions d'essayeur de la garantie de Paris, consiste à déterminer le titre des matières d'argent par la quantité d'une dissolution de sel marin titré, nécessaire pour précipiter exactement l'argent coutenu dans un poids donné d'alliage.
2. L'essai au touchau consiste à frotter successivement sur une pierre de touche la matière que l'on veut essayer et un morceau du métal dout le titre a été lixé, et à comparer entre elles les traces résultant de ce frottement, après en avoir fait disparaître le cuivre au moyen de l'acide.
L'approximation que l'on obtient par ce mode d'essai varie suivant l'habileté du toucheur. Un essayeur du bureau de garantie de Paris, qui a laissé un nom justement estimé dans les • ciences, Vauqueun, pense qu'elle peut varier de 8 à 10 millièmes pour l'or et de 15 millièmes pour l'argent.