Décret du 13 janvier
importées. Ces objets doivent se trouver au titre des boîtes de montres fabriquées en France; mais, étant essayées au touchau, le poinçon qui les recouvre est, relativement au titre, l'équivalent des poinçons de garantie. Un décret du 29 juin 1893 a supprimé le poinçon « la Chimère » réservé autrefois à l'horlogerie étrangère.
17. Des poinçons spéciaux indicatifs de la nature et du titre du métal employé ont été créés pour l'exportation. (D. 27 juill. 1878.)
En exécution du décret du 25 octobre 1887, le poinçon d'exportation n'est appliqué que sur les ouvrages de fabrication française passant à l'étranger, à l'exclusion des ouvrages étrangers réexportés. Le même décret a créé un poinçon dit « de retour » destiné exclusivement aux ouvrages de fabrication française réimportés.
18. Quant au poinçon de recense, nous avons dit quel était son rôle. L'application de ce poinçon est générale et gratuite. Elle n'a lieu qu'à des époques et dans un délai déterminés.
Lorsque l'État ordonne une recense, les poinçons en usage sont détruits.
19. L'application des poinçons étant toujours précédée par l'essai de la matière et l'acquittement du droit, sauf l'exception concernant le poinçon d'exportation, leur présence revêt un double caractère. En effet, ils remplissent, d'une part, l'office de quittance, et, de l'autre, ils attestent que le titre a été vérifié.
20. Lorsqu'on ne fait pas usage des poinçons, ils sont renfermés dans une caisse à trois serrures et sous la garde des employés de la garantie. (L. brum., art. 18.)
21. Les employés qui calqueraient les poinçons ou qui en feraient usage sans observer les formalités prescrites par la loi, seraient destitués et condamnés à un an de détention. [Id., art. 46.)
L'art. 1 10 du Gode pénal punit du maximum des travaux forcés à temps la fabrication et l'emploi de poinçons faux, et l'art. 14 1 prononce la peine de la réclusion contre quiconque, s'étant procuré les vrais poinçons, en ferait une application ou un usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'État.
22. La fabrication des poinçons de l'État est confiée au graveur général des monnaies. {L. bruni., art. 17.) Elle s'exécute sous la surveillance de l'administration des monnaies, dépositaire des matrices de ces poinçons.