‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 819 sur 1411 · PROPRIÉTÉ LITTÉR · texte numérisé non relu

PROPRIÉTÉ LITTÉR

sibilité d'empêcher toute reproduction. La jurisprudence reconnaît le caractère de reproduction illicite au fait (remprunter à un ouvrage et de reproduire dans HO autre les parties essentielles

de cet ouvrage.

36 L'auteur a également le droit absolu d'em-

l relu i en France toute traduction de. son œuvre

en langue étrangère. (Pour les traductions faites

a l'étranger, roi/, chap. 111 ci-après.)

37 Œuvres dramatiques et musicales. En Ce qui concerne la publication, elles sont protégées par la loi du 19 juillet 1793 (art. 1er) de la même façon (pie les œuvres littéraires ; en ce qui concerne la représentation ou l'exécution en publie, elles sont protégées par la loi du li) juillet 1791 [art. 1 et 2) et parle décret du 1er septembre 1793 (or*. 2 et 3).

38 Œuvres artistiques. Bien que l'art. lor de la loi du 19 juillet 1793 ne mentionne que les tableaux ou dessins reproduits par la gravure, on admet que sa protection s'étend à toutes les œuvres artistiques; son énumération n'est, en effet, qif enonciative. ainsi que cela résulte de l'art 7 de la même loi qui parle « de toute production de l'esprit ou du génie qui appartient aux beaux-arts ».

La loi du 11 mars 190? a. d'ailleurs, étendu aux œuvres de sculpture l'application de la loi de 1793.

Une loi du 9 février 1893, tendant à réprimer les fraudes en matière artistique, punit d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 1G fr. au moins et de 3 000 fr. au plus, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu :

1° Ceux qui auront apposé ou fait apparaître frauduleusement un nom usurpé sur une œuvre de pointure, de sculpture, de dessin, de gravure ou de musique ;

2° ( eux qui, sur les mêmes œuvres, auront frauduleusement, et dans le but de tromper l'acheteur sur la personnalité de l'auteur, imité sa signature ou un signe adopté par lui (art. 1er).

Les mêmes peines sont applicables à tout marchand ou commissionnaire qui aura sciemment recelé, mis en vente ou en circulation les objets revêtus de ces noms, signatures ou signes (art. 2).

Les objets délictueux sont confisqués et remis au plaignant ou détruits, sur son refus de les recevoir (art. 3).

Cette loi est applicable aux œuvres non tombées dans le domaine public, sans préjudice pour les autres de l'application de l'art. 423 du Code p^nal (art. 4).

39 Architecture. Les dispositions de la loi de 1793 ont ete étendues aux œuvres d'architecture par l'art. 1er de la loi du 11 mars 1902.

40. l'lioto:ira))liie. En ce qui concerne les œuvres de photographie (et nous croyons devoir ajouter de photogravure, d'héliogravure, etc.), les uns les considèrent comme des œuvres d*art protégées par la loi de 1793; les autres leur refusent absolument ce caractère. Enfin, dans une troisième opinion, on admet que les tribunaux peuvent, d'après les circonstances, décider qui' ces œuvres sont de véritables œuvres d'art

et leur appliquer, par suite, la loi du 19 juillet

Sect. 6. — Cession totale ou partielle du droit d'auteur. Aliénation de l'œuvre.

41. On a vu que l'auteur, de son vivant, et après lui ses héritiers, pour un certain temps, ont le droit de reproduction, de représentation ou d'exécution des œuvres dudit auteur. On a vu également que ces droits peuvent, en tout ou en partie, être cédés à des tiers soit à titre gratuit, soif à titre onéreux.

42. En matière littéraire, le droit de publication peut être séparé du droit de traduction ; en matière dramatique ou musicale, celui d'impression de celui de représentation ; en matière artistique, celui de réduction de celui de reproduction par la photographie, etc.. Tout cela dépend des conventions.

43. Lorsque l'auteur a cédé à un acquéreur, par exemple, son manuscrit, son tableau ou sa statue, les droits que nous venons de passer en revue restent à l'acquéreur de l'œuvre. (Cass. ch. réun. 27 mai 1812; adde Cass. 12 juin 1868 et 20 févr. 1882.)

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