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Le droit exclusif appartient à l'auteur, sa vie durant

17. Après la mort de l'auteur, le droit a encore une durée de cinquante ans (art. 1er, § 1er) ; mais il faut distinguer entre le conjoint, les héritiers naturels ab intestat, les légataires et les cessionnaires, pour savoir quelle est la nature de ce droit.

18. En ce qui concerne le conjoint survivant, le droit lui revient, quel que soit le régime matrimonial qui le liait au défunt (art. 1er, \ 2). Mais ce droit est qualifié par la loi de simple jouissance: c'est une sorte d'usufruit. Encore faut-il, naturellement, que l'auteur n'en ait pas disposé par acte entre vifs ou par testament. (Ibid.)

19. Si le régime matrimonial existant entre les conjoints était la communauté, la jurisprudence semble admettre que le survivant a la moitié du droit en pleine propriété et l'autre moitié en usufruit seulement. (Cass. 1G août 1880.)

20. En cas de décès du conjoint survivant, et sous la même réserve, le droit de jouissance rentre en la possession de ceux qui avaient hérité de la nue propriété, jusqu'à l'expiration du délai de cinquante ans.

21 . Si l'auteur laisse des héritiers réservataires , le droit de jouissance est réduit, au profit desdits héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par les art. 913 et 915 du Code civil [art. 1er, § 3).

22. L'attribution du droit de jouissance n'a pas lieu lorsqu'il existe, au moment du décès de l'auteur, une séparation de corps prononcée contre le conjoint survivant (art. 1er, \ 4).

23. Le droit de jouissance cesse en cas de second mariage du conjoint survivant. (Ibid.)

24. La loi ne distingue pas entre le mari et la femme ; les droits du veuf d'une femme-auteur sont les mêmes que ceux de la veuve d'un auteur.

25. Les droits des autres héritiers, naturels ou testamentaires, sont régis par les règles ordinaires du Gode. Leurs droits de nue propriété ou de pleine propriété, suivant les cas ci-dessus indiqués, ont d'ailleurs une durée maxima de cinquante ans (art. 1er, g 5).

26. Les droits des cessionnaires ou autres ayants cause de l'auteur sont régis par le droit commun.

27. Lorsque la succession de l'auteur ou de ses représentants est dévolue à l'État, les œuvres du défunt tombent dans le domaine public [art. 1er,

I G). Toutefois, si l'auteur ou ceux qui ont recueilli ses droits avaient consenti une cession, l'État est tenu de la respecter pendant le délai de cinquante ans à partir du décès de l'auteur. (Ibid.)

28. Enfin, si l'auteur ou ses représentants laissent des créanciers, ceux-ci peuvent exploiter les œuvres du défunt ou les céder à des tiers (ibid.) pendant le même laps de temps.

29. Collaboration. La loi française est muette sur ce point. Mais la jurisprudence admet que le délai de cinquante ans prévu par la loi de 1866 ne commence à courir qu'au jour du décès du dernier survivant des collaborateurs.

30. Personnes morales. Le droit d'auteur peut appartenir à des personnes morales. La loi étant muette à cet égard, on admet ordinairement que le droit a une durée perpétuelle, comme l'existence de la personne morale elle-même. Il faut en conclure que, si la personne morale vient à disparaître, comme elle ne peut avoir d'héritiers, l'œuvre tombe dans le domaine public, sous réserve des droits des cessionnaires et des créanciers, comme il est dit au \ 6 de l'art. 1er de la loi du 14 juillet 1866.

31. Anonymes. Adéfautde la loi, la jurisprudence attribue aux droits en faveur de l'éditeur ou de ses ayants cause, la même durée qu'en faveur de l'auteur. Toutefois, si l'auteur se fait connaître, les choses rentrent dans les règles ordinaires.

32. Œuvres posthumes. Les droits suivent, à l'égard du publicateur d'une œuvre posthume et de ses héritiers ou ayants cause, les mêmes règles qu'en ce qui concerne l'auteur lui-même ou ses ayants cause et héritiers.

33. Traducteurs Le traducteur en une langue quelconque d'une œuvre tombée dans le domaine public est, en ce qui concerne sa propre traduction, assimilé à l'auteur d'une œuvre originale.

II peut empêcher qu'on ne la reproduise ou qu'on ne l'imite ; mais il ne saurait empêcher qu'une autre personne fît une autre traduction du même ouvrage et dans la même langue.

Sect. 5. — En quoi consistent les droits de l'auteur.

34. L'auteur d'une œuvre artistique ou littéraire quelconque a un droit exclusif sur elle ; il peut donc en empêcher toute reproduction, représentation ou exécution ; il peut céder, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tout ou partie de son droit à des tiers ; il peut exercer des poursuites judiciaires contre les contrefacteurs.

Comme on le voit, le droit est, en principe, le même pour les auteurs, compositeurs de musique et artistes. Voici, d'ailleurs, quelques indications complémentaires pour chaque série. On pourra se reporter utilement aux dispositions législatives citées.

35. Œuvres littéraires. Elles sont protégées par l'art. 1er de la loi du 19 juillet 1793 (qui emploie même le mot « propriété » pour désigner les droits de l'auteur) en ce qui concerne la faculté de vendre, faire vendre et distribuer les publications. Cela implique nécessairement la pos-

2934 PROPRIÉTÉ LITTÉR., b'6-40.

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