La convention est en vigueur depuis le 5 décembre
50. Un auteur ou un artiste français qui voudra savoir quels sont ses droits dans tel pays de l'Union devra donc consulter à la fois la convention et le traité spécial avec ce pays. Et il peut
PROPRIÉTÉ LÏTTTÉR., 51-59.
PROPRIÉTÉ LITTÉR. ,oo-G3. 2235
y avoir lieu d'invoquer un traité conclu par ce pays avec d'autres États, à raison de la clause qui réserve aux États contractants le bénéfice du traitement de la nation la plus favorisée.
51 . Par « œuvres littéraires et artistiques » , la convention entend : les livres, brochures et autres écrits ; œuvres dramatiques ou musicales avec ou sans paroles ; dessins, peintures, sculptures, gravures; lithographies, illustrations, cartes géographiques ; plans, croquis, ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences en général; enfin toute protection quelconque du domaine littéraire, scientifique ou artistique, qui pourrait être publiée par n'importe quel mode d'impression ou de reproduction [art. 4).
52. Pour que le bénéfice de la convention puisse être invoqué, il faut que l'œuvre soit publiée dans un des pays contractants (art. 2, g 1er), que l'auteur ou ses ayants cause, si ce sont eux qui invoquent le bénéfice, appartienne à l'un des pays de l'Union (ibid .) ; que les formalités prescrites par la législation du pays d'origine aient été remplies (art. 2, § 2).
53. Dans ces conditions, l'auteur ou ses ayants cause jouissent dans les pays de l'Union des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux {art. 2, l 1er).
54. Mais ils ne sont pas pour cela complètement assimilés à des nationaux ; ils pourraient être tenus, par exemple, le cas échéant, à fournir la caution judicatum solvi. (Trib. de Gand, Belgique, 19 sept. 1888.)
55. La protection accordée à l'auteur dans les autres pays de l'Union ne peut excéder la durée de celle qui lui est assurée dans le pays d'origine de l'œuvre (art. 2, § 2).
Les œuvres posthumes sont comprises parmi les œuvres protégées. (Acte addit. A mai 1890.)
56. La convention reconnaît à l'éditeur, quelle que soit sa nationalité (pourvu qu'il ait dans un pays de l'Union un établissement permanent et durable) un droit propre d'invoquer les stipulations de la convention pour les œuvres publiées dans un des pays contractants et dont l'auteur appartient à un pays qui n'en fait pas partie (art. 3).
57. Il en résulte que les ayants cause de l'éditeur ont les mêmes droits que l'éditeur lui-même.
58. Les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union, ou leurs ayants cause, jouissent, dans les autres pays, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de leurs œuvres pendant toute la durée du droit sur l'œuvre originale. Toutefois, le droit exclusif de traduction cessera d'exister lorsque l'auteur n'en aura pas l'ait usage dans un délai de dix ans à partir de la première publication de l'œuvre originale, en publiant ou en faisant publier, dans un des pays de l'Union, une traduction dans la langue pour laquelle la protection sera réclamée. (Acte addit. 4 mai 189G.) Les traductions licites sont protégées comme des ouvrages originaux (art. G).
59. Les œuvres dramatiques ou musicales, tant pour la représentation que pour la traduction, sont protégées d'une manière analogue à ce que nous venons de dire (art. 9).
60. Les adaptations, arrangements, etc. , d'une œuvre, soit dans sa forme même, soit dans une autre, avec des additions, retranchements ou changements qui n'en font pas une œuvre originale nouvelle, sont considérés comme reproductions illicites [art. 10 1.
61. Toute œuvre contrefaite peut être sa'sie par les autorités compétentes des pays de PÛnlon où l'œuvre orig nale a dro'.t à la protection légale.
La saisie a lieu conformément à la législation intérieure de chaque pays. [Acre addit. 4 mai 189G.)
62. Les photographies et les œuvres chorégraphiques bénéficient des dispositions de la convention dans les pays où on ne leur refuse pas le caractère d'œ livres artistiques.
Sect. 2. — Traités avec divers États.
63. Voici maintenant la nomenclature — l'analyse même en serait trop longue — des traités particuliers conclus par la France avec différents États et encore en vigueur. On a vu, sous le numéro 50 ci-dessus, qu'il peut être utile de consulter ces traités même pour les pays faisant partie de l'Union. (Le nom des États faisant partie de l'Union est précédé d'un astérisque.)
* Allemagne. Convention du 19 avril 1883, ratifiée à Berlin le 22 août, entrée en vigueur le 6 novembre. (Cette convention a été substituée à toutes celles qui, de 1862 à 1865, avaient été passées avec un certain nombre d'États faisant actuellement partit- de l'Empire allemand.)
Amérique du Sud. Décri ts des 17 août 1897 et 24 mai 1901), portant adbésion de la France à la convention conclue à Montevideo entre divers États de l'Amérique du Sud, le 11 janvier
Autriche-Hongrie. Convention du 11 décembre 1866 qui faisait partie du traité de commerce et qui en a été rendue indépendante par celle du 18 février 1884.
^Belgique. Convention du 31 octobre 1881 , complétée par une déclaration interprétative du 4 janvier 1882.
Costa-Rica. Convention du 2* août 1896.
Equateur. Convention du 9 mai 1898.
^Espagne. Convention du 16 juin 1880.
Guatemala. Convention du 21 août 189b.
* Italie. Convention du 9 juillet 1884.
*Luximbourg. La convention du 16 décembre 1865 a été déclarée caduque le 9 septembre 1899.
Mexique. Traité de Mexico du 27 novembre 1886.
^Monténégro. Convention du 11 janvier 1902.
Pays-Bas. Convention du 29 mars 1855 ; arrangement supplémentaire du 27 avril 1860; déclaration du 19 avril 1884.
Pérou. Convention du 11 août 1895.
Portugal. Convention du H juillet 1866,
Salvador. Convention du 2 juin 1880.
Suède et Norvège. Arrangement du 15 février 1884. (Prorogé en vertu la loi du 29 décembre 1891.)
*Suisse. Convention du 23 février 1882. (L'art. 34, § 2, doit être, semble-t-il, à combiner avec la loi fédérale du 23 avril 1883.)
Marcel Juillet-Saint-Lager.
Mis à jour par E. Guillet.
BIBLIOGRAPHIE
Législation ei. jurisprudence concernant la propriété littéraire et artistique, par G. Fliniaux. 2<>éd. Gr. in-8\ Paris, Fontemoing. 1878.
Étude sur la propriété des œuvres posthumes, par E. Collet et Ch. Le Senne. Suivie des opinions de Mes Futaille, Garraby et Huard. In-12. Paris, Charpentier. 1879.
Du Droit des auteurs et des artistes dans les rapports internationaux, par À. Darras. In-8°. Paris, Uousseau. 1881».
Code général des droits d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques, par C. Constant, In-IG. Paris, Pedone. 1888.