Les Gaules pendant la domination romaine
fournissaient aux armées des recrues, qui étaient levées par conscription. Après l'invasion des Francs (448), il n'y eut longtemps en France aucune armée permanente; des contingents fournis sous l'autorité des leudes, ducs et comtes, par les propriétaires tenanciers, en raison de rétendue de leurs possessions territoriales, étaient levés au moment même d'entrer en campagne.
3. Pendant la période des guerres de la féodalité, qui s'étend sur plusieurs siècles, nous voyons les vassaux venir momentanément remplir le service de guerre sous la bannière de leur suzerain. Il faut arriver à Charles VII pour rencontrer, du moins en germe, l'idée de la création de la première armée permanente (1440). Sous le règne de ce prince, à l'issue des guerres contre l'Angleterre, chaque paroisse dut fournir un homme sur cinquante feux, pour servir en qualité d'archer, et les villes et les bourgs durent entretenir quinze compagnies d'ordonnance de G00 hommes chacune.
4. Les francs-archers, supprimés par Louis XI, furent remplacés par des mercenaires suisses et écossais (1466), auxquels Charles VIII et ses successeurs adjoignirent des mercenaires allemands, connus sous le nom de reitres et de lansquenets (1494).
5. Louis XII substitua aux levées forcées les enrôlements volontaires (1498). Mais, sous Henri IV, on dut revenir au système des levées forcées, en instituant des milices fournies par les provinces (1601). Ces levées s'effectuaient avec peine. L'institution des milices continua sous les règnes suivants, concurremment avec l'enrôlement volontaire ; elle déclina, plutôt qu'elle ne s'améliora, pendant les règnes de Louis XIII, de Louis XIV, de Louis XV et de Louis XVI, c'est-à-dire durant une période de près de deux siècles, de 1610 à 1788. Au moment où commence la Révolution française (5 mai 1789), la classe des miliciables soumis au tirage se trouvait, par suite de privilèges et d'immunités, réduite à un chiffre aussi arbitraire qu'insignifiant. C'est l'enrôlement volontaire ou, pour mieux dire, le racolage forcé, qui formait, au point de vue du recrutement, le fond de l'armée en France. A l'insuffisance du nombre de troupes nationales, il était suppléé par l'entretien de régiments mercenaires composés de Suisses, d'Allemands, d'Italiens, de Suédois, de Hongrois et de Polonais.
6. Après la chute de la royauté (22 sept. 1792), chaque citoyen français fut, en principe, soumis au service militaire de la garde nationale. Cette nouvelle milice, versée en majeure partie, sous le nom de volontaires, dans les rangs de l'ancienne armée, préserva la France de l'invasion en contribuant, par son élan patriotique, aux victoires de Valmy et de Jemmapes (20 sept, et 6 nov. 1792). En face de l'Europe coalisée, la Convention décréta (23 août 1793) la levée en masse au moyen de la réquisition permanente de tous les Français valides.
7. La loi transitoire du 23 août 1793 fut remplacée, sous le Directoire, par celle du 19 fructidor an IV (6 sept. 1796). Cette loi, qui introduisait la conscription dans la législation française, en fit le mode principal de recrutement des ar-
mées. Légèrement modifiée sous le Consulat et sous l'Empire, elle fournit à Napoléon les armées qui, pendant quinze ans, portèrent sa domination du nord au midi de l'Europe.
8. Après les désastres de 1814 et de 1815, la Restauration supprima la conscription, mais seulement d'une manière nominale. La loi du 10 mai 1818 décida que l'enrôlement volontaire serait à l'avenir le mode principal de recrutement; mais, en cas d'insuffisance d'engagements volontaires, l'armée devait se recruter par des appels. Ainsi, en fait, l'appel forcé continua à fournir la masse principale de l'armée; l'engagement volontaire n'en resta que le complément.
9. A la loi du 10 mars 1818, modifiée parcelle du 9 juin 1824, succéda la loi du 31 mars 1832, qui confirma le système de recrutement basé sur la combinaison des appels de contingents votés par les Chambres et des engagements volontaires, avec faculté de substitution et du remplacement. L'application de ce régime ne subit aucun changement jusqu'en 1855, où la loi du 26 avril substitua au remplacement direct, l'exonération du service au moyen de prestations en argent, versées dans les caisses de l'État.
10. Les événements accomplis en Allemagne en 1866 éveillèrent l'attention publique sur le danger du régime mercenaire introduit dans notre système de recrutement. Cette attention provoqua la loi du 1er février 1868, qui, en supprimant l'exonération, rétablit le remplacement tel que l'avait organisé la loi du 21 mars 1832. et constitua, avec les inscrits de chaque classe non compris dans le contingent attribué à l'armée active, c'est-à-dire avec les inscrits reconnus valides, mais libérés par leur numéro de tirage, exemptés ou dispensés en vertu de la loi, une garde nationale mobile, laquelle, en cas de guerre, était susceptible d'être appelée sous les drapeaux.
11. La loi du 1er février 1868, bien qu'elle ne fût qu'un acheminement vers l'obligation du service personnel, témoignait cependant d'un progrès sensible par rapport à la loi du 21 mars 1832.
La campagne malheureuse de 1870-1871 et le traité qui en fut la conséquence, en dissipant de funestes illusions, démontrèrent la nécessité de modifier de fond en comble le régime militaire de la France . L'opinion publique, unanime à cet égard., imposa le vote de la loi du 27 juillet 1872.
12. Cette loi réalisa un progrès très sérieux sur la législation précédente en posant en principe {art. 1er) que « tout Français doit le service militaire personnel ». Elle supprimait ainsi le remplacement sous toutes ses formes et n'admettait même pas qu'il pût être accordé des primes en argent pour retenir sous les drapeaux les anciens soldats et, en particulier, les sousofficiers.
Elle maintenait la durée du service actif fixée à cinq ans par la loi du 1er février 1868, mais elle obligeait tous les Français à servir vingt années soit dans l'armée active et sa disponibilité, soit dans la réserve de l'armée active, l'armée territoriale et sa réserve.
Elle constituait ainsi, à côté de la portion permanente de l'armée, de puissantes réserves, où étaient versés les hommes libérés du service actif.
RECRUTEMENT, ig-is.
et qui permettaient ;> la France d'avoir, en eus de nouvelle épreuve, le nombre qui avait manqué .1 ses armées au commencement «le la campagne de 1870-1871
13 Toutefois, si l'Assemblée nationale avait patrîotiquement inscrit en tête même de la loi du 27 juillet 1 s 7 j le principe du service militaire obligatoire et personnel, elle y avait apporté certaines exceptions el certains tempéraments.
Le continuent annuel avait été divise en deux portions : la première appelée a servir cinq ans dans l'armée active et la seconde un an seulement, ou même six mois. En outre, certaines catégories de jeunes gens étaient dispensés de tout service en temps de paix, sauf certains exercices militaires, dont la durée n'était pas déterminée par la loi. comme soutiens de famille légalement présumés ou désignés par les conseils de revision Bien plus, certains dispenses (membres du corps enseignant, élèves ecclésiastiques, etc.) n'étaient astreints à aucun service, même en temps
de guerre.
Enfin, les jeunes gens justifiant d'un certain degré d'instruction soit par un diplôme universitaire, soi! par un examen spécial, et les élèves (! ^ grandes écoles nationales étaient autorisés à contracter un engagement conditionnel d'un an,
yennanl le versement préalable d'une prime
représentant la dépense de leur entretien pendant le cours de rengagement, après quoi ils passaient dans la disponibilité le reste du temps de service actif de leur classe.
44. Ces dispositions donnèrent lieu à de nombreuses critiques.
Au point de vue militaire, on faisait observer qu'un très grand nombre de jeunes soldats se trouvaient ainsi versés dans les réserves sans avuir reçu aucune instruction.
Au point de vue social, on faisait ressortir l'inégalité de charges résultant de la durée différente du service actif pour les jeunes gens d'une même classe, et surtout le privilège accordé plus encore, semblait-il, à la fortune qu'à Instruction par l'institution du volontariat, puisque la réduction du service à une seule année pour les engagés conditionnels était subordonnée , sauf de rares exceptions, au versement d'une somme d'argent.
Ainsi, d'une part, l'opinion publique réclamait l'allégement des charges militaires par la réduction de la durée du service actif, une répartition plus équitable de ces charges et la suppression radicale de l'engagement conditionnel. D'un autre côté, les chefs militaires étaient unanimes à demander que l'on introduisît de l'homogénéité dans les réserves en augmentant le nombre des soldats complètement instruits de chaque classe et en supprimant la catégorie des nonexercés.
En 1889, comme le recrutement des sousofficiers paraissait assuré dans des conditions convenables par le développement donné aux rengagements, on jugea possible de réduire la durée fin service actif a trois ans, ce qui permettait de donner satisfaction aux desiderata de l'opinion publique sans accroître les charges budgétaires.