Le 10 juillet 1889, fut promulguée la loi
qui est restée en vigueur jusqu'en 1905. Elle était caractérisée par les dispositions suivantes:
Incorporation de tout le contingent vaiide et taxe militaire imposée à la partie non incorporée ; réduct ion à trois ans de la durée du service dans Tannée active ; suppression de la dispense complète du service actif en temps de paix et, en conséquence, incorporation pour un an des soutiens de famille, des jeunes gens se destinant à certaines fonctions publiques ou à certaines carrières libérales ou poursuivant leurs études en vue d'obtenir certains diplômes ou encore exerçant certaines industries d'art; faculté de former une deuxième portion du contingent à renvoyer dans ses foyers après une année de service ou de la conserver sous les drapeaux, si l'effectif budgétaire le permet ; point de départ du service militaire reporté du 1er juillet de l'année du tirage au Ier novembre.
Les puissances de l'Europe ayant toutes plus ou moins accru leurs forces militaires de 1872 à 1889, on jugea nécessaire de suivre leur exemple ; la loi porta la durée totale du service de vingt à vingt-cinq ans, ainsi répartis : trois ans dans l'armée active, sept ans dans la réserve de l'armée active, six ans dans l'armée territoriale et neuf ans dans la réserve de cette armée.
L'accroissement des formations de réserve exigeant encore plus de réservistes que n'en procurait cette répartition, une loi du 19 juillet 1892 lui substitua la suivante :
Année active .3 ans.
Réserve de l'année active 10 —
Armée territoriale 6 —
Réserve de l'armée territoriale 6 —
16 Eu présentant la loi de 1889 aux Chambres, le ministre de la guerre avait dit : « Sous la loi de 1872, cinq dixièmes de la partie valide du contingent servent activement de trois ans et demi à quatre ans, et trois dixièmes un an ou moins ; deux dixièmes ne sont pas exercés. Avec la loi actuelle, cinq sixièmes serviront trois ans et un sixième un an. » Ces prévisions optimistes ne se sont pas réalisées ; le nombre des dispenses était si élevé qu'en réalité un tiers environ de la partie valide du contingent n'accomplissait qu'un an de service.
17. Quelques années après la mise en vigueur de la loi du lô juillet 1889, l'idée de réduire la durée du service à deux années commençait à se faire jour ; elle gagnait assez rapidement la faveur de l'opinion publique. Contre les objections que ne manquait pas toutefois de soulever l'idée d'une telle réduction on invoquait l'exemple de l'Allemagne, où la durée du service actif est, à la vérité, de deux années, mais seulement en ce qui concerne l'infanterie, tandis qu'elle est de trois ans pour la cavalerie et l'artillerie à cheval.
On s'accordait d'ailleurs généralement à reconnaître que, comme correctif à l'adoption du service de deux ans, il était indispensable de renforcer les cadres inférieurs de l'armée par l'augmentation du nombre des sous-ofticiers ainsi que des caporaux et des brigadiers rengagés et d'admettre les rengagements des simples soldats, précédemment limités à des cas spéciaux et assez raves.