‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 851 sur 1411 · CHAP. VIII. — DISPOSITIONS TRANSITOIRES · texte numérisé non relu

CHAP. VIII. — DISPOSITIONS TRANSITOIRES

169. La loi nouvelle du 21 mars 1905 doit entrer en vigueur un an après sa promulgation.

Toutefois, la disposition de Fart. 33 {voy. cidessus, n° 65). relative à l'incorporation de la classe le 1er octobre, est immédiatement applicable .

II en est de même des dispositions du titre IV {voy. ci-dessus, chap. V) relatives aux engagements, rengagements et commissions, sauf en ce qui concerne les engagements de trois ans qui, jusqu'à la mise en vigueur de la nouvelle loi, sont restés soumis au régime de la loi du 15 juillet 1889. {L. 1905. art. 96.)

170. Fourra être envoyé en congé, si les besoins du service le permettent, après deux ans de présence sous les drapeaux, tout ou partie de la première classe incorporée après la promulgation de la loi nouvelle [art. 97).

Mention spéciale des décisions prises sera faite dans le compte rendu annuel aux Chambres prescrit par l'art. 95 de la loi.

171. Les sous-ofliciers de la classe visée sous le n° 170 ci-dessus, qui seraient maintenus sous les drapeaux jusqu'à l'expiration de leur troi-

sièine année de service, recevront la même haute paye que les sous-officiers rengagés et auront le droit de concourir pour les emplois civils visés par Part. 69. [Voy. n° 137.)

172. Les jeunes gens qui, avant la mise en vigueur de la loi nouvelle, auront été ajournés conformément à Part. 27 de la loi du 15 juillet 1*89, ou dispensés conditionnellement du service actif après un an de présence sous les drapeaux, conformément aux art. 21, 22, 23 et 50 de la même loi, ainsi que les engagés volontaires visés à ravant-dernier paragraphe de Part. 59 de la même loi, conserveront la situation qui leur est faite par ladite loi au point de vue des obligations du service militaire dans Tannée active {art. 99).

Nos lecteurs trouveront au Supplément qui figure à la fin du Dictionnaire les dispositions de la législation antérieure sur le recrutement destinées à être ainsi appliquées pendant la période transitoire.

173. La nouvelle loi est applicable aux hommes appelés en vertu des lois antérieures, libérés ou non du service militaire, jusqu'à ce qu'ils aient atteint Tage de quarante-cinq ans (art. 100).

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