CHAP. VII. — RECRUTEMENT EN ALGÉRIE ET AUX COLONIES
164. Les dispositions de la loi du 21 mars 1905 sont applicables en Algérie et en Tunisie. Elles le sont également dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion. IL, 1905, art. 89.)
165. Elles sont également applicables dans les a iilics colonies et pays de protectorat sous les réserves suivantes :
En dehors d'exceptions motivées et dont il serait fait mention dans le compte rendu annuel aux Chambres prévu par Fart. 85 de la loi, les Fiançais et naturalisés Français résidant dans l une de ces colonies ou pays de protectorat sont incorporés dans les corps les plus voisins et, après une année de présence effective sous les drapeaux, au maximum, ils sont envoyés en congé s'ils ont satisfait aux condi-
RECRUTEMENT, îeo-ni.
lions de conduite et d'instruction militaire déterminées par le ministre de la guerre.
S'il ne se trouve pas de corps stationnés dans un rayon fixe par arrêté ministériel, ces jeunes gens sont dispensés de la présence effective sous les drapeaux. Dans le cas où cette situation viendrai! à se modifier avant qu'ils aient atteint l'âge de trente ans révolus, ils seraient appelés dans le corps de troupes le plus voisin, pour y recevoir l'instruction militaire pendant un laps de temps qui ne pourrait dépasser une année.
En cas de mobilisation générale, les hommes valides qui ont terminé leurs vingt-cinq ans de service sont réincorporés avec la réserve de Farinée territoriale, sans cependant pouvoir être appelés à servir hors du territoire de la colonie où ils résident.
166. Si un Français ou naturalisé Français ayant bénéticié des dispositions qui viennent d'être indiquées transportait son établissement en France avant Fàge de trente ans accomplis, il devrait compléter, dans un corps de la métropole, le temps de service dans l'armée active prescrit par Fart. 32 de la loi {voy. ci-dessus, n° 64), sans toutefois pouvoir être retenu sous les drapeaux au delà de l'âge de trente ans [art. 90).
167. Les jeunes gens inscrits sur les listes de recrutement de la métropole, résidant dans une colonie ou un pays de protectorat où il n'y aurait pas de troupes françaises stationnées, pourront, sur l'avis conforme du gouverneur ou du résident, bénéficier des dispositions indiquées sous le n° 165 (3* alinéa).
La même disposition s'applique aux jeunes gens inscrits sur les listes de recrutement d'une colonie autre que celle où ils résident [art. 91).
168. Les conditions spéciales de recrutement des corps étrangers et indigènes sont réglées par décret, jusqu'à ce qu'une loi spéciale ait déterminé les conditions du service militaire des indigènes.