‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 874 sur 1411 · Surveillance. Un adjudant dit de sur · texte numérisé non relu

Surveillance. Un adjudant dit de sur

veillance est chargé d'assurer l'exécution de toutes les mesures d'ordre, de police et de discipline dans les pénitenciers et ateliers de travaux publics : c'est le rôle attribué au gardien-chef dans les établissements pénitentiaires civils. Dans les prisons militaires, cet emploi est tenu par un sergent-major surveillant qui relève immédiatement de l'agent principal. La surveillance des détenus est assurée par des sous-officiers qui sont responsables de l'exécution des ordres et consignes et de tous les détails du service intérieur. Hors le cas de nécessité absolue pour s'opposer à une évasion, ils ne doivent se servir de leurs armes que dans le cas de légitime défense, alors que leur vie est en danger. {Instr. 10 déc. 1900.)

111. Régime. Est imposé a tous les condamnés le travail en commun pendant le jour, avec obligation du silence absolu et, autant que possible, l'encellulement pendant la nuit. Les prévenus sont soumis à un régime distinct comportant les facilités nécessaires pour qu'ils puissent préparer leur défense ; ils ne participent que sur leur demande au travail pénitentiaire, mais ils prennent part aux corvées de l'établissement. Le régime alimentaire des condamnés comprend, indépendamment de la ration journalière de pain de table de 750 grammes, une soupe avec viande le matin et une soupe maigre le soir, sauf le jeudi et le dimanche, où cette soupe est remplacée par un rata. Les détenus qui travaillent et qui se conduisent bien peuvent se procurer des vivres en supplément sur le produit de leur travail.

Les punitions autorisées sont les suivantes : privation d'achat de vivres supplémentaires, corvées hors tour, privation de préau ou réclusion en cellule pendant le temps du repos et la cellule de correction pendant deux mois au plus. En outre, tous les détenus, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, peuvent, en cas de fureur ou de violence grave susceptibles de les rendre dangereux pour eux-mêmes ou pour les autres, être mis en cellule avec appareils de sûreté. ( D. 26 févr. 1900.)

Sect. 2. — Prisons maritimes.

112. Organisation. Le service pénitentiaire de la marine a été réglementé par le décret du 7 avril 1873. Dans chaque port de guerre se trouvait une prison maritime (maison d'arrêt et de justice). Cherbourg, Brest et Toulon possédaient, en outre, une maison de correction. Par décret du 5 avril 1903, les prisons de Lorient et de Bochefort ont été supprimées ; celles des trois autres ports sont conservées et chacune de ces prisons fait, à la fois, office de maison d'arrêt, de justice et de correction. 11 convient, néanmoins, d'ajouter que les diverses catégories de détenus y occupent des locaux ou compartiments distincts. Ces établissements reçoivent : 1° les prévenus et accusés justiciables des conseils de guerre et tribunaux maritimes ; 2° les marins ayant à subir la peine de l'emprisonnement quelle qu'en soit la durée.

113. Régime. Le travail est obligatoire pour les condamnés, facultatif pour les prévenus; il consiste en travaux ou corvées pour le compte de la marine exécutés soit dans l'intérieur de la

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