‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 875 sur 1411 · RÈGLEMENT ADMINISTRATIF · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF

prison soit dans l'arsenal. Une gratification de 20 cent, par jour est allouée aux bons travailleurs. Quant aux disciplinaires, ils sont employés, dans la prison inème, à confectionner, avec de vieux cordages, de l'étoupe pour les arsenaux. La nourriture des détenus est celle des matelots des divisions, à quelques légères modifications près. Les punitions admises sont : la privation de promenade, le retranchement du vin, le cachot, la cellule de correction et, enfin, l'application des fers dans le cas prévus par Fart. G 14 du Gode d'instruction criminelle.

114. Personnel. Le commissaire aux prisons est chargé de tout ce qui concerne la police, la discipline et l'administration du ou des établissements pénitentiaires de son ressort. 11 a sous ses ordres le personnel de surveillance qui est ainsi composé, pour chaque prison : un surveillant principal (premier maître), un chef de travaux (maître) et un certain nombre de surveillants (seconds maîtres). Le rôle du surveillant principal est sensiblement le même que celui du gardien-chef dans les prisons civiles. Le recrutement, les attributions et l'avancement du personnel de surveillance sont réglés par les décrets du 2 mars et du 31 octobre 1878. {Voy. Marine militaire, nos 30G et 437.)

Xavier Pancrazi.

De la Répression pénale, de ses formes et de ses effets, par Bérenger. 2 vol. in-8°. 1855.

Manuel des visiteurs des prisons, par J. Arboux. In-18. Paris, Marchai et Billard. 1894.

Code des prisons, Recueil complet des lois, actes et documents, etc., de 1673 à 1889, par Moreau- Christoplie. 13 vol. in-8°.

Répertoire analytique des lois, décrets, règlements et instructions intéressant les services pénitentiaires, par MM. Dutlos et Veillier. Melun, 1 vol. grand in-8°. 1897.

L'Œuvre pénitentiaire, par L. Herbette.

Les Maisons d'éducation correctionnelle, par L. Puibaraud.

Les Institutions pénitentiaires de la France en 1895, tableau dressé par la Société générale des prisons. 1 vol. gvmâ in-8°. 1895.

Les Institutions pénitentiaires de l'Algérie, par Larcher et OUier. In-8°. 1899.

RÉGIME SANITAIRE. Voy. Hygiène publique.

REGISTRES. Les administrations, établissements et fonctionnaires publics sont tenus d'avoir des registres pour y inscrire les actes ou affaires de chaque jour. {Voy. Répertoire, Enregistrement des dépèches.) C'est ainsi que les délibérations1 des conseils municipaux doivent être inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par les sous-préfets. {L. 5 avril 1884, art. 57.)

REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL. Voy. État

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF. 1. Acte spontané du Gouvernement, formulant, en vertu des pouvoirs généraux qui lui ont été expressément, conférés par les lois constitutionnelles, ou qui résultent implicitement de l'exercice de la puissance exécutive, un ensemble de prescriptions obligatoires pour la totalité des citoyens ou seulement pour une partie déterminée ou une caté-

1. O.i plutôt te résultat des délibérations, les décisions, non l"s discussions.

gorie d'entre eux. Un acte administratif relatif à un individu ou même à un cas isolé, quoique concernant une collection de citoyens, ne saurait jamais être qualifié de règlement.

2. Les règlements, a-t-on dit, sont des actes de magistrature, les lois sont des actes de souveraineté. La distinction ainsi établie ne se rapporte pas à la nature de ces actes, car les règlements aussi bien que les lois créent des obligations ou des devoirs; elle ne saurait avoir d'autre but que d'indiquer leur origine distincte. En effet, les lois créent ces devoirs en vertu de pouvoirs propres, primitifs, et, pour ainsi dire, illimités; les règlements obligent en vertu de -pouvoirs délégués et en conséquence limités, soit expressément, soit implicitement, par la législation, la jurisprudence ou même les mœurs.

3. Demander quelles matières sont de la compétence du pouvoir réglementaire, et quelles sont les limites de cette compétence, c'est demander d'un côté l'énumération de toutes les matières administratives, et de l'autre l'indication du point exact où s'arrête le pouvoir législatif. Nous disons où s'arrête, car en théorie le législateur peut statuer sur tout, mais dans la pratique il en délègue sagement le soin à l'administration chaque fois qu'il s'agit d'entrer dans des détails minutieux ou que les faits à prévoir sont d'une nature trop variée, trop variable ou même encore trop peu connue. {Voy. Règlement d'administration publique, n° 4.)

Or, cette délégation peut avoir lieu d'une manière générale, par exemple dans la Constitution, ou d'une manière particulière, pour un cas spécial. Comme il est traité de cette dernière catégorie de règlements au mot Règlement d'administration publique, nous ne parlerons, dans cet article, que des règlements faits en vertu de la délégation générale.

k. C'est le Président de la République qui « fait les règlements nécessaires pour l'exécution des lois ». Un règlement obligatoire pour toute la France ne peut, en effet, émaner que du chef de l'État. Mais il est des matières qu'il y aurait des inconvénients à régler d'une manière uniforme pour toute ia France ; il en est d'ailleurs qui ne se rapportent qu'à certaines localités; ces matières, ce sont les préfets ou les maires qui les règlent par délégation spéciale ou générale. {Voy. Commune, Département, Police.) On ne doit pas confondre avec le règlement administratif le règlement intérieur, qui n'oblige que les subordonnés vis-à-vis de leur chef ; les ministres signent ceux qui concernent les matières placées dans leurs attributions.

5. Les règlements administratifs légalement pris sont obligatoires pour les juges, qui doivent punir les infractions qui leur sont déférées par qui de droit. (C. P., art. 417, n° 15, et fois spéciales.) Des dispositions illégales contenues dans un règlement à côté de dispositions légales n'infirment pas ces dernières. {Cass. 20 avril 1893.)

6. Un arrêté préfectoral régulièrement publié est une loi qui oblige toute personne, même étrangère au département. {Cass. 9 nov. 1878.)

La force exécutoire d'un arrêté municipal n'est pas nécessairement subordonnée à l'affichage de

Page 1