ART. 2. — OBLIGATIONS DES MARCHANDS FORAINS OU AMBULANTS
80. Indépendamment des obligations communes à tous les marchands d'ouvrages d'or et d'argent, les marchands forains ou ambulants sont tenus, à leur arrivée dans une commune, de se présenter à l'administration municipale ou à l'agent de cette administration dans le lieu où elle ne réside pas, et de lui montrer les. bordereaux des orfèvres qui leur auront vendu les ouvrages d'or et d'argent dont ils sont porteurs.
81. La municipalité ou l'agent municipal fait examiner les marques de ces ouvrages par des orfèvres, ou, à défaut, par des personnes connaissant les marques et poinçons, afin d'en constater la légitimité ; et les objets qui ne seraient point accompagnés de bordereaux ou marqués des poinçons voulus, seront saisis et déposés au greffe du tribunal de police correctionnelle du canton. Le tribunal appliquera aux délits de ces marchands les peines portées contre les orfèvres pour des contraventions semblables. {L. brum., art. 92, 93, 94.)