‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 87 sur 1411 · Commissaire de police, maire ou adjoint · texte numérisé non relu

Commissaire de police, maire ou adjoint

GARANTIE!, :-:-:s.

registre 1 l'autorité publique toutes tes (bis qu'ils

80 BOnl requis. [L. hnt m., art. 76.)

72 Qs ne peuvent acheter que de personnes OOnuuefl OU ayant des répondants à eux connus

1 /</ art, 76), et, dans le cas où ils achèteraient

des Ouvrages de hasard sans marques ou dépourvus des marques légales en vigueur, ils doivent

les taire marquer dans les vingt-quatre heures qui suivent Ces achats, s'ils ne préfèrent les

briser. [Dédar, 2§janv. 17 m, art. 17.)

73 Us SOUl tenus de placer, dans le lieu le

pins apparent de leur magasin ou boutique, un tableau énonçant les articles de la loi relatifs aux titres et a la vente des ouvrages d'or et d'argent. 1 1. de brum . art . 78.)

74 lis sont également tenus de remettre aux acheteurs des bordereaux ènonciatifs de l'espèce, du litre, du poids et de la forme des ouvrages qu'ils leur vendent, en désignant si ce sont des ouvrages neufs ou vieux. Ces bordereaux, signés par eux. doivent indiquer en outre le lieu et la date de la vente. [L. de brum., art. 79.)

75 II est interdit aux joailliers de mêler dans les mêmes ouvrages des pierres fausses avec les fines sans le déclarer aux acheteurs. En conséquence, leur bordereau ou facture doit énoncer ce fait et indiquer, dans tous les cas, la quantité de pierres fines dont sont composés les ouvrages qu'ils vendent '. [ïd., art. 87 et 89.)

76. Les fabricants ne peuvent fabriquer leurs ouvrages qu'à un des titres fixés par la loi *, et ils doivent les porter au bureau de garantie dans l'arrondissement duquel ils sont placés, pour y être essayes et marques avant leur entier achèvement '.(L.debrum., art. 4, 5, 6,48, 77er 107.)

77. En cas de recense, les fabricants et marchands doivent porter à ces mêmes bureaux, dans les délais détermines, tous les ouvrages qu'ils possèdent et qui sont marqués des anciens poinçons, afin de les soumettre à la vérification des marques et à l'application du poinçon de recense. Ce délai expire, les anciennes marques sont considérées connue non avenues. [L. de brum., art. 82.)

78. Les contrevenants aux dispositions concernant la déclaration préalable, l'insculpation du poinçon de maître, la tenue du registre ordonnance, la présentation dudit registre à l'autorité compétente, l'achat des matières et ouvrages d'or et d'argent, l'exhibition du tableau énonçant les articles de la loi relatifs au titre des ouvrages d'or et d'argent, la remise de bordereaux aux acheteurs, le transport des ouvrages d'or et d'argent au bureau de garantie, sont condamnés, puni- la première fois, à une amende de 200 fr. ;

1. La loi de brumaire exigeait que ces bordereaux fussent uniformes et fournis parla régie; mais cette obligation est à pe ; . c tombée en désuétude. L'administration tolère que les fabricant! et marchands disposent eux-mêmes leurs factures.

2. Les décisions ministérielles des 8 août 1823 et 12 janvier 1826 autorisent la fabrication des ouvrages composés d'or, d'argent et de platine.

3. L'arrêté du 1er messidor an VI dispose (art. 1er) que « les ouvrages de joaillerie dont la monture est très légère et contient des pierres ou perles fines on fausses, des cristaux dont la surface est entièrement émaillêe, ou, enfin, qui ne pourraient supporter l'empreinte des pointons sans détérioration, continueront d'être seuls dispensés de l'essai et du paiement du droit de garantie ». La nomenclature des ouvrages compris dans cette exception se trouve à la suite du catalogue joint à la circulaire 172 du 2 mai 1838.

pour la seconde, à une amende de 500 fr. avec affiche de la condamnation dans toute l'étendue du département; la troisième fois, l'amende est de 1 Ooo fr. et le commerce de l'orfèvrerie leur est interdit sous peine de confiscation de tous les objets de leur commerce. {L. brum., art. 80.)

79. L'art. 5 du Code pénal des 25 septembre- 6 octobre 1791 {Ut. 1er, sect. VI) et la loi du 19 brumaire {art. 108) punissaient de six ans de fers ceux qui entent, soudent ou transportent les marques de l'État sur des ouvrages d'or ou d'argent. Nous pensons que ce fait tombe sous l'application de l'art. 141 du Code pénal. Notre opinion s'appuie sur un arrêt de la Cour de cassation rendu, le 4 janvier 1834, pour un fait analogue, le transport des empreintes du marteau de l'Etat. Les mêmes motifs qui ont déterminé la Cour de cassation à ranger ce fait au nombre des cas prévus par l'art. 141 s'appliquent lorsqu'il s'agit du transport des marques de garantie.

Les fabricants ou marchands qui garderaient des ouvrages marqués de faux, ou les exposeraient en vente avec connaissance, sont condamnés, la première fois, à une amende de 200 fr. ; la seconde, à une amende de 400 fr., avec affiche de la condamnation dans tout le département aux frais du délinquant ; et, la troisième fois, à une amende de 1 000 fr., avec interdiction de tout commerce d'or et d'argent. {L. brum., art. 109.)

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