‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 883 sur 1411 · AU NOM UU PEUPLE FRANÇAIS · texte numérisé non relu

AU NOM UU PEUPLE FRANÇAIS

« Conforménienl à la loi..., en vertu de... (loi, arrêté, règlement), nous requérons le... (grade et lieu de résidence) de commander, faire..., se transporter..., arrêter, etc., et qu'il nous fasse part (si c'est un oflicier) et. qu'il nous rende compte (si c'est un chef de brigade) de l'exécution de ce qui est par nous requis au nom du peuple français. »

Tout autre mode de s'exprimer, précatif o:: impératif est hors de mise et doit être écaité, [Cire, sûreté gé nér. \bjanv. 1905.)

Dans les cas urgents, les autorités administratives et judiciaires peuvent employer exceptionnellement le télégraphe pour requérir la gendarmerie ; mais, dans ce cas, il est mentionné dans la dépêche télégraphique qu'elle va être immédiatement suivie de l'envoi d'une réquisition écrite, libellée conformément aux termes ci-des- -ii- I). 20 mai 1903, art. 74 ; voy. Force publique, ii° 4, êt Gendarmerie, nos 2G et suiv.)

6. L'autorité administrative possède en tout temps le droit de requérir la force publique pour assurer l'exécution des lois et autres actes publics. (0. 20 nov. 1820, art. 50 et 58.)

Mais, en obtempérant aux réquisitions des !• mtionnaires charges de l'exécution des lois et des

règlements de police, les chefs de poste restent libres d'adopter telles dispositions militaires proprement dites que l'objet des réquisitions leur paraît exiger. (D. 4 oct. 1891, art. G4, § 6.)

7. Le ministère public peut également requérir des ouvriers, à la charge cependant de payer le prix de leurs travaux, lorsque les instruments nécessaires aux exécutions des arrêts criminels n'existent pas ou sont en mauvais état, ainsi que pour transporter et mettre en place ces instruments i£r. 22 germ. an IV) ; mais cette disposition, que la Cour de cassation admettait encore en 1870 (Arr. du 20 janv.), peut être considérée comme abrogée à partir de 1 871 . ( Vog. D. 25 nov. 1870, au mot Exécuteur des arrêts criminels.)

8. La personne dont les services ont été réquisitionnés pour porter secours en cas de calamité, a droit à un salaire qui est à la charge de la commune. (Cass. 27 janv. 1858.)

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