‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 882 sur 1411 · CHAP. I. — RÉQUISITIONS CIVILES · texte numérisé non relu

CHAP. I. — RÉQUISITIONS CIVILES

2 Les réquisitions faites par l'autorité civile en temps de paix s'appliquent principalement aux personnes ou plutôt à leurs services pour remédier a des accidents ou à des fléaux calamiteux.

Biles sont faites par l'autorité municipale, en rurtu de l'art 97 de la loi du 5 avril 1884, Kilos

peuvent l'être également par l'autorité judiciaire

cl par les agents de la force publique, dans les

cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameur publique [Voy, I) du rr mars 1854 SUT la ;y. ndarmeric, art . 634.)

3 Kn cas d'accident ou de calamité, il peut cependant J avoir lieu aussi a requérir des choses, par exemple des \ oit lires attelées pour transporter des pompes à l'eu, des seaux et même les hommes qui se rendent sur les lieux, du sinistre, du peut requérir des bateaux de sauvetage, etc.

4 L'individu qui refuse d'obtempérer à une des réquisitions qui lui sont adressées par un fonctionnaire compétent, est puni conformément à l'art. 475, n° 12, du Code pénal, a moins qu'il n'ait clé dans l'impossibilité absolue de prêter le secours demandé. Le refus d'obéir à une réquisition faite par l'autorité à l'occasion d'un accident purement individuel n'est pas passible des peines édictées dans l'art. 176. (Cass. 13 mai 1854.)

5. Aux termes des art. 67 et suivants du décret du 20 mai 1903, l'action des autorités civiles, administratives et judiciaires sur la gendarmerie ne peut s'exercer que par des réquisitions quand il s'agit, soil d'exécuter un service déterminé ne rentrant pas expressément dans ses attributions (transport de pièces, communications urgentes, etc.). soit d'aller assurer le maintien de l'ordre sur des points où il est menacé, soit enfin de prêter main-forte aux diverses autorités. (Instr. 24 juin 1903 sur le service de la gendarmerie, art. 7; J. off. Vô juill. 1903, p. ICI 5.)

Les réquisitions sont faites par écrit, signées, datées, et dans la forme ci-après :

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