Si des communes ou des habitants sont
requis de recevoir des malades ou des blessés, I et si ces derniers ne peuvent pas être soignés pur les médecins de l'armée, les visites des médecins civils peuvent donner droit à une indem- ; ni té spéciale.
Cette indemnité est fixée par la commission j d'évaluation, sur la note du médecin, certifiée ■ par rhabitant qui a logé le malade ou le blessé, | ou, si faire se peut, par ce dernier lui-même, et I visée par le maire de la commune {art. 2-2). Sect. 3. — De l'exécution des réquisitions.
35. Le maire est en principe l'intermédiaire ; légal entre l'autorité militaire et les habitants.
« Toute réquisition, porte l'art. 19 de la loi, i doit être adressée à la commune ; elle est notifiée i au maire.
« Toutefois, si aucun membre de la municipalité B ne se trouve au siège de la commune, ou si une réquisition urgente est nécessaire sur un point J éloigné du siège de la commune et qu'il soit im- | possible de la notifier régulièrement, la réquisition petit être adressée directement par l'autorité militaire aux habitants. »
36. Limite des prestations à fournir. Les réquisitions exercées sur une commune ne doivent porter que sur les ressources qui y existent, sans pouvoir les absorber complètement. [L. 3 juill. 1877, art. 19, § 2.)
Si le maire déclare que les quantités requises excèdent les ressources de sa commune, il doit d'abord livrer toutes les prestations qu'il lui est possible de fournir. L'autorité militaire peut toujours, dans ce cas, faire procéder àdes vérifications.
Lorsque celle-ci trouve des denrées qui ont été indûment refusées, elle s'en empare, même par la force, et signale le fait à l'autorité judiciaire. [D. 2 août 1S77, art. 37.)
37. Ne sont pas considérés comme prestations disponibles ou comme fournitures susceptibles d'être réquisitionnées :
1° Les vivres destinés à l'alimentation d'une famille et ne dépassant pas sa consommation pendant trois jours ;
2° Les grains ou autres denrées alimentaires qui se trouvent dans un établissement agricole, industriel ou autre et ne dépassent pas la consommation de huit jours ;
3° Les fourrages qui se trouvent chez un cultivateur et ne dépassent pas la consommation de ses bestiaux pendant quinze jours {art. 38).
38. Répartition des prestations entre les habitants. La répartition des prestations à fournir est effectuée par le maire. Elle porte non seulement sur les habitants, mais encore sur les contribuables non résidants, alors même qu'ils ne seraient pas représentés. Aucune dispense n'est prononcée en faveur des propriétés de l'État, des départements, des communes ou des établissements publics.