Sont seuls exemptés de la réquisition
1° Les agents diplomatiques des puissances étrangères ;
2° Les nationaux des pays ci-dessous mentionnés, en faveur desquels l'éxemption de toute réquisition militaire a été stipulée par des conventions spéciales, savoir :
Allemagne, République argentine, Brésil, Hon-
duras, Chili, République dominicaine, Haïti, Équateur, Espagne, Grande-Bretagne, Mexique, Russie, îles Sandwich , Suisse et République sud-africaine. {Cire. min. guerre 22 oct. 1890.)
40. La répartition des prestations à fournir s'effectue d'après la procédure suivante :
Aussitôt la réquisition reçue,, le maire convoque, sauf le cas d'extrême urgence, deux des membres du conseil municipal dans l'ordre du tableau, et deux des habitants les plus imposés de la commune , en laissant de côté ceux qui habitent loin du centre de la commune.
Quel que soit le nombre des personnes qui répondent à la convocation du maire, celui-ci procède, seul ou avec les membres présents, à la répartition des réquisitions, et ses décisions sont exécutoires sans appel.
41. S'il y a lieu de requérir la prestation d'un habitant absent et non représenté, le maire peut, au besoin, faire ouvrir la porte de vive force et faire procéder d'office à la livraison des fournitures requises.
Dans ce cas, il requiert deux témoins d'assister à l'ouverture et à la fermeture des locaux, ainsi qu'à l'enlèvement des objets ; il dresse un procès-verbal de ces opérations. ( L. 3 juill . 1877, art. 20; D. 2 août 1877, art. 39 et 40.)
42. Le maire fait procéder, en sa présence ou en présence d'un délégué, à la remise aux parties prenantes des fournitures requises et s'en fait donner reçu.
Il lient registre des prestations fournies par chaque habitant, soit en vertu de la répartition par lui faite, soit en vertu de réquisitions directes, et mentionne les quantités fournies et les prix réclamés; il délivre des reçus aux prestataires.
Les habitants qui sont l'objet de réquisitions directes portent à la mairie les reçus qu'ils ont obtenus de l'autorité militaire et les échangent contre les reçus de l'autorité municipale.
Il en est de même des certificats qui sont délivrés aux habitants pour constater l'accomplissement d'un service requis. [D. 2 août 187 7, art. 41.)
43. Prestation directe des réquisitions par la commune. Au lieu de procéder par voie de répartition, le maire, assisté comme il est dit au n° 40, peut, au compte de la commune, pourvoir directement à la fourniture et à la livraison des prestations requises ; les dépenses qu'entraîne cette opération sont imputées sur les ressources générales du budget municipal, sans qu'il soit besoin d'autorisation spéciale. {L. 3 juill. 1877, art. :0 )
44. Réquisition exercée directement par l'autorité militaire. Si les réquisitions ne peuvent être notifiées à un membre de la municipalité, ou lorsque les prestations ne sont pas fournies dans les délais prescrits, l'autorité militaire fait d'oflice la répartition entre les habitants. {Ibid.)
45. Pénalités. Dans le cas de refus de la municipalité, le maire ou celui qui en fait fonctions peut être condamné à une amende de 25 à 100 fr.
Si le fait provient du mauvais vouloir des habitants, le recouvrement des prestations est assuré, au besoin, par la force; en outre, les habitants, qui n'obtempèrent pas aux ordres do réquisition^
>ont passibles d'une amende qui peut s'élever au dOttbl€ de la râleur de la prestation requise.
Rn temps de paix, quiconque abandonne le servie e pour lequel il est requis personnellement CSt passible d'une amende de 16 a 50 fr.
En temps de guerre, et par application des dispositions portées a l'art. &2 du Code (le justice militaire, il est traduit devant le conseil de guerre
et peut être condamné ii la peine de l'emprisonnement de six jours à cinq ans. dans les termes de Part. 194 du même Code. {/.. 3 juill. 1S77,
art. 21.)
46. Tout militaire qui, en matière de réquisitions, abuse des pouvoirs qui lui sont conférés, OU qui refuse de donner reçu des quantités
fournies, est puni de la peine de l'emprisonnement . dans les ternies de Part. 194 du Code de justice militaire; tout militaire qui exerce des réquisitions, sans avoir qualité pour le faire, est puni, si ces réquisitions sont faites sans violence, conformément eu cinquième paragraphe de Part, 248 du Code de justice militaire. Si ces réquisitions sont exercées avec violence, il est puni conformément a Pari. 250 du même Code. Le tout, sans préjudice des restitutions auxquelles il peut être condamné. (Ibhl., art. 22.)
47. Dans les eaux maritimes, les propriétaires, capitaines ou patrons de navires, bateaux et embarcations de toute nature sont tenus, sur réquisition, de mettre ces navires, bateaux ou embarcations à la disposition de l'autorité militaire, qui a le droit d'en disposer dans l'intérêt de son service et qui peut également requérir le l ersonnel en tout ou en partie. (L. 3 juill. 1877, art: 23.)
Ces réquisitions sont adressées au représentant de la marine, s'il y en a un dans la localité ; ce dernier est. dans ce cas, substitué au maire pour l'exécution de la réquisition.
Le personnel requis reste soumis aux appels pour le service de la flotte.
Il est procédé, s'il y a lieu, à l'estimation préalable des objets requis. Cette estimation est faite par un expert que désigne le représentant de la marine. {D. 2 août 1877. art. 43.) Sect. 4. — Du règlement des indemnités.
48. Le rapport présenté à la Chambre des députés sur la loi des réquisitions résume ainsi le système adopté pour le règlement des indemnités dues aux citoyens pour les prestations requises : « Une commission appréciant la valeur de la réquisition, le représentant du ministre faisant une offre sur le rapport de cette commission, les citoyens demeurant libres d'accepter cette offre ou de la refuser et, dans ce dernier cas, pouvant porter leurs réclamations devant deux juridictions successives, un mandatement aussi rapide que possible, suivi d'un paiement à brève échéance. » Tels sont les principes inscrits dans les art. 24 à 28 de la loi et dans le règlement d'administration publique, auquel ont dù être renvoyées les questions de détail.
49. En cas de mobilisation totale, une commission centrale, nommée par le ministre de la guerre, est chargée de correspondre avec des commissions départementales d'évaluation, d'assurer l'uniformité et la régularité des liquida-
tions et d'émettre son avis sur toutes les difficultés auxquelles peut donner lieu le règlement des indemnités. {D. 2 août 1877, art. 44.)
50. Des commissions départementales, composées de trois , cinq ou sept membres . selon l'importance des réquisitions à exercer, sont constituées au moyen de membres civils et de membres militaires, en assurant la majorité à l'élément civil. Le ministre de la guerre fixe le nombre des membres de chaque commission et peut déléguer au général commandant la région le soin de les nommer.
51 . Le nombre des membres civils est de deux dans les commissions composées de trois personnes, de trois, dans celles qui sont composées de cinq personnes et de quatre dans celles de sept membres, de manière à assurer toujours, selon le vœu de la loi, la majorité de l'élément civil. Les membres civils sont nommés sur la désignation du préfet.
52. Les commissions d'évaluation peuvent s'adjoindre, avec voix consultative, des notables commerçants, pour l'établissement des tarifs; elles peuvent aussi désigner des experts, pour l'estimation des dommages. Les frais d'expertise sont à la charge de l'administration.
53. Les commissions d'évaluation établissent, pour les différents objets susceptibles d'être réquisitionnés, des tarifs qui sont arrêtés par le ministre de la guerre. (D. 2 août 1877, art. 45 à -18.)
54. Pour le règlement des indemnités, porte l'art. 25 de la loi, le maire de chacune des communes, où il a été exercé des réquisitions, adresse, dans le plus bref délai, à la commission, avec une copie de l'ordre de réquisition, un état nominatif contenant l'indication de toutes les personnes qui ont fourni des prestations, avec la mention des quantités livrées, des prix réclamés par chacune d'elles et de la date des réquisitions.
Le maire y annexe les ordres de réquisition et les reçus de l'autorité militaire, ainsi que les certificats d'exécution de service requis et les procèsverbaux de dégâts ou d'estimation, s'il y a lieu.
Les pièces justificatives sont récapitulées dans un bordereau dressé en double expédition, dont une est renvoyée à la commune à titre de récépissé, après avoir été visée par la commission.
55. La commission d'évaluation donne son avis sur les prix de chaque prestation et sur les diflérences qui peuvent se produire entre les quantités réclamées et celles qui résultent des reçus. Elle transmet cet avis au fonctionnaire de l'intendance chargé par le ministre de la guerre de fixer l'indemnité. [D. 2 août 187 7, art. 49 et 50.)
56. Dans les trois jours de la proposition de la commission, le fonctionnaire de l'intendance notifie au maire, et celui-ci aux intéressés, dans les vingt-quatre heures de la réceptionne chiffre des indemnités allouées.
Le maire leur fait connaître en même temps qu'ils doivent adresser à la mairie, dans un délai de quinze jours, leur acceptation ou leur refus. Faute par les intéressés d'avoir fait connaître leur refus dans ce délai, les allocations sont considérées comme définitives.
Le refus doit être motivé et indiquer la somme réclamée.
57. Le fonctionnaire de l'intendance joint à sa notification l'état nominatif dressé en double (modèle A et A bisf, revêtu de son visa.
Le maire inscrit sur cet état la date de la notification faite aux divers intéressés, y mentionne les réponses qu'il reçoit, et, à l'expiration du délai de quinze jours, arrête l'état et en certifie l'exactitude. Un double reste à la mairie. (L. S juill. 1877, art, 2G, et D. 2 aoiit 1877, art. 51.)
58. Le maire dresse ensuite en triple expédition et par service administratif un état (modèle \\) des allocations acceptées et de celles pour lesquelles les intéressés n'ont pas fait de réponse. Ces trois expéditions sont envoyées, avec l'original, au fonctionnaire de l'intendance chargé du règlement des indemnités.
59. Lorsque le fonctionnaire de l'intendance a reçu l'état des allocations acceptées dans une commune, il doit, après vérification et dans un délai maximum de huit jours, délivrer le mandat de paiement. Ce mandat est délivré au nom du receveur municipal de la commune, et il est adressé à ce fonctionnaire avec une expédition de l'état nominatif visé par l'ordonnateur. (D. 2 août 1877, art. 52 et 53.)