CHAP. I. — DES RÉUNIONS PUBLIQUES
4. La législation antérieure {L. 6 juin 1868) rangeait les réunions publiques en deux grandes catégories : les réunions publiques ayant pour objet de traiter de matières politiques ou religieuses et les réunions publiques non politiques. Les premières ne pouvaient avoir lieu qu1en vertu d'une autorisation préalable ; les secondes n'étaient soumises qu'à la nécessité d'une déclara-
1 . C'c.^t-à-dire qu'il faut une déclaration pour chaque réunion.
tion. La loi du 30 juin 1881 n'a pas maintenu cette distinction : elle a établi le principe de la liberté absolue des réunions publiques et supprimé l'autorisation préalable {art. lei).
5. Toute réunion publique, quel qu'en soit l'objet, doit être précédée d'une déclaration {art. 2). 11 résulte de cette prescription qu'il doit être fait une déclaration spéciale pour chaque réunion distincte et que, dans le cas où il serait organisé une série de réunions publiques pour plusieurs jours, les intéressés ne pourraient se borner à déposer une déclaration collective pour toutes ces réunions.
6. La déclaration doit indiquer le lieu, le jour et l'heure de la réunion et être signée par deux personnes au moins. Les déclarants doivent jouir de leurs droits civils et politiques ; l'indication de leurs noms, qualités et domiciles doit figurer sur la déclaration. Il est nécessaire en outre que l'un au moins des déclarants soit domicilié dans la commune où se tiendra la réunion ; il ne suffirait pas qu'il y eût une simple résidence {art. 2).
7. La déclaration préalable peut être faite sur papier libre ; elle rentre dans la catégorie des actes de police générale qu'excepte du droit et de la formalité du timbre l'art. 16, n° 1, dernier alinéa, de la loi du 13 brumaire an VII.
8. La déclaration est faite : à Paris, à la préfecture de police ; dans les chefs-lieux de département, à la préfecture ; dans les chefs-lieux d'arrondissement, à la sous-préfecture ; dans les autres communes, à la mairie. Il en est immédiatement donné récépissé. Dans le cas où les déclarants n'auraient pu obtenir récépissé, l'empêchement ou le refus pourra être constaté par un acte extrajudiciaire ou par une attestation signée de deux citoyens domiciliés dans la commune {art. 2).
9. La réunion ne peut avoir lieu que vingtquatre heures au moins après le dépôt de la déclaration. Pour assurer le point de départ de ce délai, le récépissé ou l'acte qui en tient lieu doit constater l'heure à laquelle a été faite la déclaration {art. 2).
10 Les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique, mais la loi du 30 juin 1881 n'a pas reproduit la disposition de la loi du 6 juin 1868, qui prescrivait qu'elles eussent lieu dans un local clos et couvert. On peut donc se réunir en plein air, pourvu que ce ne soit pas sur la voie publique {art. 6).
11. Les réunions publiques ne peuvent se prolonger au delà de onze heures du soir ; cependant, dans les localités où la fermeture des établissements publics a lieu plus tard, elles peuvent fonctionner jusqu'à l'heure fixée pour la fermeture de ces établissements {art. 6).
12. Toute réunion publique doit avoir un bureau composé de trois personnes au moins. Le bureau est chargé de maintenir l'ordre, d'empêcher toute infraction aux lois, de conserver à la réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration, d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ou contenant provocation à un acte qualifié crime ou délit {art. 8).
13. Un fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire peut être délégué par l'autorité pour
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assister à la réunion ; il a le droit de choisir sa place. Ce fonctionnaire doit tenir sa délégation : à Taris, a\u préfet de police ; dans les départements, du préfet, du sous-préfet ou du maire (art. 9). Ce sera en général un commissaire de police, mais ce peut être tout autre fonctionnaire, par exemple un maire, un substitut ou un juge de paix. Il résulte cependant de la discussion de la loi du 6 juin 1868, à laquelle a été empruntée cette disposition, que l'administration ne pourrait pas déléguer un simple agent subalterne, tel, par exemple, qu'un garde champêtre ou un agent de police ; il faut que le délégué ait la qualité de fonctionnaire au sens administratif du mot.
14. Le fonctionnaire délégué a pour unique mission de veiller au maintien de Tordre public dans la salle où se tient la réunion, de renseigner les autorités sur ce qui s'y est passé et de dresser procès-verbal des infractions aux lois qui ont pu être commises, afin d'en assurer la répression. Mais il ne peut pas intervenir dans la discussion, il n'a aucune autorité sur le bureau ni sur l'assemblée, il n'a pas le droit de donner des avertissements aux membres du bureau et aux orateurs. Il ne saurait non plus imposer, au cours de la réunion, son appréciation sur les discours qui y sont prononcés, ni décider quelle théorie est interdite et quelle thèse permise.
Il peut prononcer la dissolution de la réunion, mais dans deux cas seulement : s'il en est requis par le bureau ou s'il se produit des collisions et voies de fait (art. 9).
15. Une disposition spéciale de la loi du 30 juin 1881 réserve les pouvoirs de police qui appartiennent aux maires en vertu de la loi municipale (art. 9). Ce droit de police s'exerce sur les réunions comme sur tous les autres lieux publics situés sur le territoire de la commune. En vertu de ces pouvoirs, le maire peut prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le maintien de Tordre public aux abords des locaux où se tient la réunion ; il peut aussi, si, par suite de tumulte, de collisions ou de voies de fait, la réunion devient menaçante pour la tranquillité publique au dehors, faire évacuer la salle où elle a lieu et disperser les assistants, au besoin par la force.
16. Les infractions aux dispositions de la loi du 30 juin 1881 sont punies des peines de simple police, sans préjudice, bien entendu, des poursuites pour crimes et délits qui pourraient être commis dans les réunions. L'art. 463 du Code pénal sur les circonstances atténuantes est applicable aux contraventions à la loi sur les réunions publiques (art. 10 et 11).
17. Ce sont les membres du bureau de la réunion qui sont responsables pénalement des infractions commises aux prescriptions de la loi sur les réunions publiques. Antérieurement au moment où le bureau est. constitué, cette responsabilité incombe aux signataires de la déclaration. Comme conséquence, il a été jugé par la Cour de cassation que les signataires d'une déclaration de réunion doivent répondre de la contravention résulsultant de la tenue de cette réunion sans la constitution préalable d'un bureau. Ils objecteraient vainement que, les membres du bureau
devant être élus par la réunion à défaut de désignation dans la déclaration, les signataires d'une déclaration n'indiquant pas la composition du bureau ne peuvent être tenus responsables de Tinaccomplissement d'une formalité qu'une fois la déclaration déposée il n'appartient plus qu'à l'assemblée elle-même de remplir. (Cass. 29 mars 1889, Dall. P. 1889, 1, 436.)
18. La prescription de l'action publique et de l'action privée en matière de réunion est de six mois (art. 11).