CHAP. III. — DIS CLUBS
36. L'art. 7 de la loi du 30 juin 1881. stipulant que les clubs demeurent interdits, a été abrogé par l'art. 21 de la loi du 1er juillet 1901 sur le contrat d'association. Les clubs sont donc aujourd'hui licites.
37. Le club tient à la fois de l'association et de la réunion : de l'association, en ce qu'il constitue toujours une association ayant, comme telle, une organisation permanente ; de la réunion, en ce que l'action de l'association se traduit par la tenue de réunions périodiques. Un second élément caractérise le club, c'est que les réunions qu'il tient sont ouvertes à la fois à ses adhérents, qui seuls y jouent un rôle actif et à des personnes étrangères à l*association, lesquelles assistent aux séances comme simples spectateurs.
38. On peut donc définir le club : une association politique permanente ayant pour objet d'organiser des réunions publiques, lesquelles sont présidées par un bureau désigné à L'avance parmi les sociétaires et qui comprennent deux catégories d'assistants : d'une part, les membres de l'association ayant seuls voix délibérante ; d'autre part, des auditeurs non affiliés, ne pouvant prendre part ni aux discussions ni aux votes.
39. Chacune des réunions publiques organisées par un club est soumise à la formalité de la déclaration préalable prévue par l'art. 2 de la loi du 30 juin 1881. et à toutes les prescriptions imposées par ladite loi pour la tenue des réunions publiques ordinaires.