CHAP. IV. — DES RÉUNIONS PBIVÉES
40. Pendant longtemps les réunions publiques et les réunions privées ont été traitées de la meute façon; on n'établissait entre elles aucune dillerence. C'est dans un arrêt de la Cour de cassa* tion en date du 10 août 1834 [aff. Raousset de Boulbon) que nous voyons figurer, pour la première fois, cette distinction devenue classique.
41. Le décret des 28 juillet-2 août 1848 soumettait les réunions non publiques à la formalité d'une déclaration à la municipalité et même a la nécessité d'une déclaration préalable, si elles avaient