ART. 1. — EXPORTATION
85. Jusqu'en 1839, les bijoutiers français supportaient toujours le tiers des droits de marque afférents aux objets exportés. Ils ont continué jusqu'au vote de la loi du 30 mars 1872 (art. 2), à supporter cette charge dans tous les cas où les droits avaient été préalablement acquittés. Aujourd'hui, l'exportation emporte toujours restitution ou décharge totale de droits. Elle s'effectue sous trois régimes différents, que nous allons analyser ci-après.
§ 1. — Exportation avec remboursement des droits.
86. Gomme l'introduction frauduleuse en France d'articles de bijouterie ne présente pas de grandes difficultés, en raison du faible volume de ces objets, il a été reconnu nécessaire d'imprimer autant que possible aux objets exportés une marque qui les distingue des articles similaires ayant reçu le poinçon de garantie. Pour atteindre ce but, l'art. 2 du décret du 27 juillet 1878 prescrit la répartition en trois catégories des ouvrages d'or et d'argent et stipule que le remboursement des droits de garantie est subordonné, pour chaque catégorie, à l'accomplissement des formalités indiquées ci-après :
lre catégorie. Oblitération des marques des poinçons de titre et de garantie, et à défaut de demande contraire de la part de l'exportateur, apposition de l'empreinte du poinçon d'exportation ;
2e catégorie. Application de l'empreinte du poinçon d'exportation sans oblitération des marques des poinçons de titre et de garantie ;
3e catégorie. Conservation des empreintes existantes, sans apposition des nouvelles marques.
87. La répartition prescrite par l'art. 2 du règlement a été établie par arrêté ministériel du 5 février 1879.
D'une manière générale, la classification a été déterminée d'après le poids des objets.
La première catégorie comprend les ouvrages en or du poids de 10 grammes et au-dessus, ainsi que les montres en or sans distinction de poids.
La deuxième catégorie se compose des ouvrages creux en or du poids de 2 à 10 grammes, des objets en or plein du poids de 1 à 10 grammes, des articles en argent du poids de 1 0 grammes et au-dessus, et des montres en argent sans exception.
Dans la troisième catégorie figurent les objets autres que ceux qui viennent d'être désignés.
88. Diverses exceptions à ces règles sont insérées dans l'arrêté du 5 février 1879. Divers objets appartenant par leur poids à la première ou à la deuxième catégorie ont été reportés dans la troisième, tels que les ciseaux, poinçons de nécessaires et pièces de même nature en or, etc.
L'empreinte des poinçons d'exportation est appliquée immédiatement à côté de celle du poinçon intérieur, que celui-ci soit ou non oblitéré.
La marque du charançon légitimant la circulation à l'intérieur des ouvrages primitivement marqués de l'empreinte d'exportation, on a dû prescrire d'oblitérer celte marque lorsqu'elle est apposée sur un objet quelconque de la première ou de la deuxième catégorie présenté à l'exportation.
89. Le décret du 27 juillet 1 878 et l'arrêté ministériel du 5 février 1879 contiennent une disposition spéciale aux montres. Elle consiste en ce que, pour les montres achevées, l'oblitération et le remplacement ne portent que sur les marques de la carrure et de la cuvette. Le petit poinçon d'exportation est, en outre, appliqué sur le fond, à moins que celui-ci ne soit émaiilé, lorsque le poids de la montre atteint ou dépasse lô grammes. Les mêmes règles sont suivies relativement à l'addition, sur les montres d'argent, de l'empreinte d'exportation.
Lorsqu'il s'agit de montres exportées à l'état brut, c'est-à-dire de boîtiers en cours de fabrication, y compris ceux dont les fonds goupillés et polis ou adouci-polis ne sont ni gravés ni guillochés, toutes les marques sont oblitérées et remplacées.
§ 2. — Exportation d'ouvrages au titre légal, sans paiement préalable des droits.
90. Les ouvrages d'or et d'argent reconnus au titre légal peuvent être exportés sans être marqués et sans que les droits de garantie aient été payés, mais à la condition qu'ils restent déposés au bureau de la régie jusqu'au moment de leur envoi à l'étranger. (L. 10 août 1839, art. 16.)
91. Dans ce cas, la présentation des objets au bureau de la garantie n'a lieu qu'après leur complet achèvement ; ils peuvent, au gré du fabricant, être ou non marqués du poinçon de ce dernier. Par exception, les ouvrages d'orfèvrerie qui ne pourraient être essayés à la coupelle sans être détériorés sont apportés bruts au bureau et remis au fabricant après essai, avec obligation pour celui-ci de les rapporter achevés dans le délai de dix jours. Ils sont alors placés dans uue boite scellée et plombée qui est remise au fabricant, moyennant soumission de justilier de la sortie de France dans le délai de trois mois. (O. 30 déc. 1839.)
$ 3. — Exportation d'ouvrages à bas litre. 92 [/innovation ipportée dans la législation
do la garantit* par la loi du 25 janvier 1 8 S 4
consiste en deux dispositions essentielles : la première crée, pour les bottes de montre en or exclusivement destinées à L'exportation, un quatrième litre légal au taux de 583 millièmes; la seconde autorise, pour la même destination, la
fabrication de tous ouvrages d'or et d'argent à
un litre quelconque. (/-. 25 janv. 1884, art. l et 2.)
93. On décret portant règlement d'administration publique a été rendu le 6 juin 1884 pour l'exécution de cette loi.
\ \ tonnes do ce décret, les boîtes de montres d'or fabriquées au quatrième titre pour l'exportation sont soumises a l'essai et à la inarque. Cette double opération est effectuée en franchise du droit do garantie. Les frais d'essai sont acquittés par le fabricant, l.e poinçon spécial indiquant le titre a pour sujet une tète égyptienne.
l.e fabricant doit marquer les ouvrages à tous titres d'un poinçon ayant la forme d'un carré surmonte d'un triangle. Au fur et à mesure que les ouvrages sont façonnes, le fabricant est tenu de les inscrire sur un registre que l'administration dos contributions indirectes lui remet gratuitement .
94 On compte d'entrées et de sorties est ouvert par l'administration à chaque fabricant et marchand exportateur pour les boîtes de montres d'or au quatrième titre et pour les objets d'or et d'argent à tous titres. Ces boîtes et ces objets doivent être déposés, dans les magasins, en des endroits sépares de ceux où sont placés les ouvrages à destination de l'intérieur.
AIIT. 2. — IMPORTATION.
95. Les ouvrages d'or et d'argent venant de l'étranger sont présentés aux employés des douanes pour être pesés, plombés et dirigés sur un bureau de garantie1 afin d'y recevoir la marque de l'un des poinçons dits étrangers et acquitter le droit de garantie.
Les ouvrages importés qui seraient reconnus à bas titre ne devraient pas être brisés et rendus a leur propriétaire. Leur importation comme marchandises tarifées constitue le délit de douane prévu et puni par l'art. Ie" de la loi du 2 juin 1875. Ils devraient donc être saisis, à la requête de l'administration des douanes qui en poursuivrail la confiscation et ferait condamner l'importateur aux peines édictées par la loi, à moins que ce dernier ne fût admis a transiger.
Sont exceptés des dispositions ci-dessus : 1° les objets appartenant aux ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères ; 2° ceux qui servent à
1. Un décret du H novembre 1890 dispose que les ouvrages, français ou f-trangers, ne peuvent plus être présentés à l'importation ou a la réimportation que dans les bureaux ci-après désignés, qui sont pourvus de contrôleurs spéciaux du service de la garantie :
Bellegarde, Marseille, Pontarlier, Besançon, Bordeaux, Nantes, Nancy, Lille, Lyon, Paris, Rouen et Le Havre.
Ce d-cret abrope la disposition de l'or.lonnance du 28 juillet 1840 qui accordait aux importateurs la faculté de faire marquer les ouvrages, a l'exception de l'horlogerie étrangère, dans tous les bureaux indistinctement.
La vérification de l'horlogerie étrangère reste ouverte dans lous les bureaux désignés à cet effet. (Koy. te tableau des poinçon».)
l'usage personnel des voyageurs, pourvu que leur poids n'excède pas en totalité 5 hectogr. (L. de bnim., art. 23.)
96. Lorsque de l'argenterie de ménage est importée, soit par des Français, soit par des étrangers venant s'établir en France, on opère au bureau de garantie de la manière suivante : les pièces reconnues de fabrication étrangère ou revêtues de la marque spéciale d'exportation sont immédiatement poinçonnées et soumises au droit de marque. Celles qui sont trouvées empreintes des poinçons français appliqués, soit antérieurement, soit postérieurement à l'an VI, sont remises en franchise des droits de douane et de garantie. Cette remise est faite par les agents du bureau des douanes où l'argenterie est réintégrée. (Décis. 'Sljuill. 1817; Cire, des douanes et des contr. ind. 13 févr. 1854.)
97. L'argenterie importée en France par des étrangers qui ne doivent y séjourner qu'un temps limité est admise en franchise, à charge de réexportation, dans un délai qui ne peut excéder trois années et moyennant la consignation au bureau des douanes du montant des droits d'entrée et de garantie dont cette argenterie est reconnue passible. A l'expiration du délai déterminé pour la réimportation, les sommes consignées sont définitivement acquises au Trésor si la réexportation n'a pas été effectuée. [Décis. min. 5 sept. 1832.)
ART. 3. RÉIMPORTATION.
98. La présence, sur les ouvrages de la première et de la deuxième catégorie, de la marque non oblitérée du poinçon français de titre et de garantie, sans addition de celle du poinçon d'exportation, indique que le droit n'a pas été remboursé à l'exportation. Il en est de même de la marque, non oblitérée, du charançon, même lorsqu'elle est accompagnée de l'empreinte d'exportation, puisque le charançon doit être oblitéré à la sortie. En conséquence, les ouvrages de la première et de la deuxième catégorie présentés dans ces conditions sont admis à la réimportation en franchise après reconnaissance des marques.
Les exportateurs peuvent également rentrer en franchise les ouvrages de la troisième catégorie pour lesquels ils ont renoncé au remboursement des droits en vertu d'une soumission d'exportation portant réserve de retour dans le délai de six mois. Ceux qui veulent profiter de cette disposition doivent remettre au bureau de garantie une déclaration descriptive servant à reconnaître, au retour, l'identité des objets, lesquels, au moment de la réimportation, doivent être présentés au bureau de garantie qui a reçu la déclaration.
99. Les commerçants qui expédient à l'étranger des ouvrages dépourvus de marques ou frappés de l'empreinte d'exportation ont la faculté, lorsqu'ils réimportent ces ouvrages, de les faire inscrire à leur compte. De même, les ouvrages ayant subi l'oblitération des marques ou simplement l'addition du poinçon d'exportation, peuvent, au moment de la réimportation et lorsqu'ils sont destinés à être réexportés, être pris en charge, au compte d'un commissionnaire ou à' un fabricant exportateur, sans nouvelle oblitération et sans addition d'un nouveau poinçon.
Les ouvrages de toute nature marqués du poin-
çon ET ne jouissent jamais de la prime d'exportation ; il en est de même des montres marquées de la chimère. Ces ouvrages et ces montres sont en conséquence admis en franchise à la réimportation. Sect. 3. — Dispositions spéciales.