‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 91 sur 1411 · ART. 1. — FABRICATION DU PLAQUÉ ET DOUBLÉ · texte numérisé non relu

ART. 1. — FABRICATION DU PLAQUÉ ET DOUBLÉ

100. Quiconque veut plaquer ou doubler l'or et T argent sur le cuivre ou sur tout autre métal est tenu d'en faire la déclaration à la mairie de sa commune, au préfet et au bureau de garantie. Il peut employer l'or et l'argent dans telles proportions qu'il le juge convenable.

Il est tenu de mettre sur chacun de ses ouvrages son poinçon particulier, dont la forme doit être un carré parfait. Il ajoutera à l'empreinte de ce poinçon celle du chiffre indicatif de la quantité d'or ou d'argent contenue dans l'ouvrage, sur lequel il placera, empreint en toutes lettres, le mot « doublé ». (L. brum., art. 27 \Bècis. des monnaies 17 niv. an VI.)

Ces marques doivent être appliquées, non seulement sur les feuilles de doublé, mais encore sur tous les ouvrages formés de ces feuilles. (Arr. 28 nov. 1811 et 16 avril 1822.)

101. Les fabricants de doublé et de plaqué sont tenus de se conformer à toutes les obligations des fabricants orfèvres concernant le registre légal et la remise de bordereaux de vente. Ces bordereaux porteront la désignation de l'ouvrage, de son poids et de la quantité d'or ou d'argent qu'il contient. (L. de brum., art. 98.)

102. Le contrevenant à l'une des dispositions relatives à la marque des ouvrages en plaqué ou doublé, à l'acquisition et à la vente de ces ouvrages et à la délivrance de bordereaux, encourt la confiscation des objets sur lesquels porte la contravention, en outre d'une amende qui est, pour la première fois, de dix fois la valeur des objets confisqués ; pour la seconde fois, du double de la première; enfin, la troisième fois, l'amende est quadruple de la première, et le commerce ainsi que la fabrication d'or et d'argent sont interdits au délinquant, sous peine de confiscation de tous les objets de son commerce. {Id., art. 98.)

103. Le fabricant de doublé est assujetti comme le fabricant orfèvre, et sous les mêmes peines, à n'acheter des matières ou ouvrages d'or et d'argent que de personnes connues et ayant des répondants à lui connus.

Sont applicables aux fabricants d'ouvrages dorés ou argentés par les procédés galvaniques ou électro-chimiques, les dispositions de la loi relative aux fabricants de plaqué. En conséquence, ils sont tenus de se servir exclusivement pour marquer leur produit de poinçons dont la forme est un carré parfait. Néanmoins, par dérogation à l'art. 97 de la loi organique de brumaire an VI, ils sont dispensés d'inscrire sur leurs ouvrages le mot « doublé » et la quantité d'or ou d'argent qui y est superposée. (D. 26 mai 1860.)

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