CHAP. V. — ALGÉRIE ET AUTRES COLONIES
33. Un décret impérial du 3 novembre 18 55, complété , pour les dispositions de son art. 3 (plaque), par un arrêté du ministre de la guerre en date du 18 décembre 1856 et, en ce qui concerne la constatation des contraventions, par un décret du 14 décembre 1886, a appliqué à l'Algérie, sauf quelques modifications nécessitées par l'organisation administrative du pays, la nouvelle législation du roulage.
Un arrêté du ministre de la guerre en date, comme le décret, du 3 novembre 1855, a réglé les dispositions de détail. L'art. 6 de cet arrêté (routes ou chemins qui ne sont pas à l'état d'en-
tretien) a été modifié par un arrêté du gouverneur général en date du 18 août 1865.
Un arrêté du gouverneur général de l'Algérie du 22 février 1868 a appliqué à l'Algérie les dispositions de l'arrêté du ministre des travaux publics en date du 20 avril 1866, relatif à la circulation des locomotives sur les routes. {Voy. n° 8.)
Dans les autres colonies, les mesures ayant pour objet la préservation des routes ont été édictées par des arrêtés locaux. (Arr. du Gouverneur de l'île de la Réunion en date du 30 oct. 1850, etc.):
Charles Tranchant.
Mis à jour par de Toustain.
BIBLIOGRAPHIE
De la Police du roulage, considérée par rapport aux routes, au roulage et aux messageries, par Eugène Flacha't et Jules Barat. In-8°. Paris, Carilian- Gœury. 1836.
Gode formulaire de la police du roulage et des messageries, et de l'impôt sur les voitures publiques. In-8°. Grenoble, Prudhomme. 1853.
Traité de la police du roulage dans ses rapports avec la compétence des tribunaux de simple police, par N. A. Guilbon. 1 vol. in-8°. Paris, Durand. 1857.
Supplément contenant l'explication et le commentaire du décret du 24. février 1858. In-8°. Paris, chez Durand. 1858.
Police du roulage. Nouveau Code théorique et pratique, par VerletDumesnil. In-8°. Paris, Durand. 1858.
Traité de la police du roulage, parRousset. In-12. 2? édit. Paris. 1865.
Conférences sur l'administration et le droit administratif, faites à l'École des ponts et chaussées, par M. Léon Aucoc. In-8°. Tome III. Paris, chez Dunod.
Code du roulage et des messageries publiques, par D. de Mailhol. In-18. Librairie spéciale parisienne.
Lois sur la police du roulage, par Bertrand. 7e édit. In-32. Paris. 1902.
ROUTE Les routes se divisent, selon leur importance, en routes nationales et routes départementales. Les voies terrestres moins importantes sont des chemins vicinaux et des chemins ruraux. (Voy. ces mots et le suivant, ainsi que Cantonnier, Voirie et Travaux publics, puis Arbres, Fossés, etc.)
ROUTES STRATÉGIQUES. 1. Les routes stratégiques sont celles qui ont pour but de favoriser les opérations militaires.
2. La loi du 27 juin 1833 a établi, par son art. 6, un système de routes stratégiques qui ne sont pas classées au nombre des routes nationales, départementales ou communales.
Le nombre et la direction des routes qui viendraient à être ouvertes à l'avenir, devraient être arrêtés par décrets, (/cf.)
3. Les travaux des routes stratégiques, en ce qui concerne les occupations permanentes ou temporaires de terrains et bâtiments, sont assimiles aux travaux militaires et régis par les mêmes lois. (ld., art. 8; voy. Travaux mixtes.)
4. Les frais d'entretien des routes stratégiques sont supportés, concurremment par les communes, les départements et le Trésor, dans des proportions arrêtées par des règlements d'administration publique, après avoir entendu les conseils municipaux et les conseils généraux du département. (Id., art. 9.)
ROUTES STRATEGIQUES