‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 905 sur 1411 · ROUTES STRATÉGIQUES · texte numérisé non relu

ROUTES STRATÉGIQUES

fausse déclaration, en cas d'absence de plaque. (L. 30 mai 1851, art,. ?6.)

28 Los amendes se prescrivent par une année à compter de la date de Parrôté du conseil de préfecture OU a compter do la décision du Conseil d'Etat, s'il 3 a en pourvoi. En cas de fausse indication sur la platine, de fausse déclaration de nom oudedomicile,la prescription n'est acquise qu'après

Cinq années. (/.. 1S51, art. '11.)

29 Lorsque le procès-verbal du délit ou de la contravention a été dresse par l'un des agents chargés spécialement de la constatation {voy. cidessus n° 18), le tiers de l'amende prononcée appartient a l'agent, sauf s'il s'agit du cas où le contrevenant a refuse de s'arrêter et, de se soumettre aux vérifications prescrites {art. 10), ou bien s'est rendu coupable d'outrages, de violences envers l'agent [art. 1 1 ). Les deux autres tiers sont attribués soit au Trésor public, soit aux départements, soit aux communes, suivant que la contravention ou le dommage intéresse une route nationale, une route départementale, ou un chemin vicinal de grande communication. 11 en est de même du total des frais de réparation auxquels les conducteurs peiivenl être condamnés en vertu de Part. 9 de la loi voy. n° 12), ou du total de l'amende lorsqu'aucune portion ne doit revenir à l'agent (art. 28).

30. Par une circulaire en date du 25 mars 1856, le ministre des travaux publics a donné des indications au sujet de l'instruction des recours en grâce.

31. La loi du 30 mai 1851 n'est pas applicable aux chemins d'intérêt commun ni aux chemins vicinaux ordinaires. Mais un moyen existe de combler cette lacune : il consiste, pour le préfet, a insérer les mesures nécessaires dans un règlement complémentaire édicté en vertu de l'art. 21 de la loi du 21 mai 1836, pour tout ce qui touche à la conservation des chemins et en Yertu des pouvoirs de police générale confiés au préfet et au maire, en ce qui touche la sécurité de la circulation. Les dispositions ainsi édictées n'auraient, il est vrai, d'autre caractère que celui d'un arrêté réglementaire ordinaire, et les infractions qui y seraient commises tomberaient sous l'application de l'art. 471, n° 15, du Code pénal,

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