SALTIMBANQUES
SACCHARINE On appelle ainsi un extrait de la benzine qui a un goûl très sucré, (Voy. Sucres, n°s 18 à 50,)
SAGE-FEMME. Voy. Médecine (Exercice de la).
SAILLIES SUR LA VOIE PUBLIQUE. Voy.
Paris, dm 134 et SIÛV., et Voirie, nos 59 à 62
et 130.
SAINT-DOMINGUE (Colons de). A la suite des troubles qui ensanglantèrent la colonie, les anciens colons de Saint-Domingue étaient tombés dans le denùment le plus absolu ; deux lois des 27 vendémiaire an 111 et 28 germinal an Vil organisèrent la distribution de secours en leur laveur. Ces lois n'ont plus lieu d'être appliquées aujourd'hui.
SAISIE. 1. La saisie est l'ensemble des actes par lesquels le créancier met tout ou partie des biens de son débiteur sous la main de la justice, pour le contraindre à remplir ses obligations 5 la saisie porte en général sur les biens et, dans certains cas seulement, sur la personne du débiteur. (Voy. Contrainte par corps.)
2. .Nous ne nous occuperons ici, parmi les diverses saisies, que de la saisie-arrêt (ou opposition). C'est un acte par lequel le créancier arrête entre les mains d'un tiers les deniers et effets appartenant à son débiteur, et s'oppose à ce qu'ils soient remis à ce dernier. Les formes à suivie sont énumérées aux art. 557 à 582 du Gode de procédure. On ne peut saisir-arrêter directement qu'en vertu d'un titre, authentique on prive (C. de Proc, art. 557), et pour des créances certaines, exigibles et liquides; lorsque le créancier n'a point de titre, il peut obtenir du président du tribunal civil une ordonnance rendue sur requête et l'autorisant à pratiquer la saisie-arrêt (C. de Proc, art. 558 et 559). Les art. 561 et 5G9 règlent particulièrement ce qui doit être fait quand la saisie est pratiquée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs des caisses ou deniers publics. L'on peut saisir-arrêter tous biens mobiliers, sauf ceux déclarés insaisissables par la loi aux art. 580, 581 et 582, dont il sera ci-après parlé.
On a déjà indiqué aux mots Dettes de l'Étal et Opposition à paiement la proportion dans laquelle la saisie des traitements pouvait avoir lieu et les autres règles relatives à la saisie des traitements et pensions, ainsi que la procédure spéciale à la saisie-arrêt des salaires et petits traitements n'excédant pas 2 000 fr.
3. La loi du 22 floréal an VII règle les oppositions sur le paiement de rentes, de pensions dues par l'État. (Voy. Opposition à paiement.) Un arrêté du 7 thermidor an X interdit la signification au Trésor de transports, cessions ou délégations dépensions à la charge de l'État. Pour l'insaisissabilité des rentes sur l'État, voy. Rentes sur l'Etat, n° 2.
4. Au sujet de la vente forcée des biens des communes, voy. Commune, n° 495.
SALAIRES. Voy., pour la saisie des salaires et petits traitements, Opposition à paiement.
Pour les salaires des conservateurs des hypothèques, voy. Hypothèques.
SALLES D'ASILE (ancien nom des Écoles maternelles1). Voy. Instruction primaire, nos 82 à 84.
SALLES DE VENTES PUBLIQUES. Voy.
Ventes aux enchères, nos 6 et suiv.
SALPÊTRIER. La fabrication du salpêtre était autrefois soumise à une législation très rigoureuse, tant en ce qui concerne les fahricants ou salpêtriers commissionnés qu'en ce qui regarde les simples propriétaires de maisons ou plutôt des matériaux provenant de leur démolition. Cette législation est résumée dans la loi du 13 fructidor an V (30 août 1797).
La facilité d'importer du salpêtre en quantité suffisante ht adoucir cette législation en 1819 (L. 10 mars et 0. 11 août), et depuis elle est presque complètement tombée en désuétude, sans néanmoins avoir été formellement abrogée.
SALTIMBANQUES. 1. Nous comprenons sous ce titre les bateleurs, baladins, faiseurs détours, charlatans, et, en général, tous les individus qui, sur la voie publique, attirent la foule autour d'eux par l'attrait d'un spectacle quelconque.
2. Le stationnement des saltimbanques dans les rues et sur les places peut gêner la libre circulation des piétons et des voitures D'autre part, ces individus cherchent souvent à exploiter la crédulité publique. Quelques-uns même distribuent des drogues et pratiquent des opérations chirurgicales qui ne sont pas sans danger. C'est à l'autorité municipale, chargée de la police des lieux publics par les lois des 24 août 1790 et 5 avril 1884, qu'il appartient de surveiller l'exercice de cette profession. Une circulaire du ministre de l'intérieur, adressée aux préfets le 10 octobre 1829, résume les principales obligations imposées à l'autorité municipale en cette matière.
3. Tous saltimbanques et bateleurs qui arrivent dans une commune ne peuvent ouvrir leurs établissements, de quelque nature qu'ils soient, tant dans l'intérieur d'un bâtiment que sur la voie publique, sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation à la mairie. Cette permission doit toujours être accordée par écrit, indiquer la nature du spectacle, faire mention des noms, prénoms et domiciles de tous les individus attachés à ces établissements, ainsi que des passeports dont ils sont munis.
4. Avant d'accorder ces autorisations, les maires doivent se faire remettre les descriptions détaillées des spectacles et représentations, et s'assurer que les objets proposés à la curiosité publique ne peu-
1. C'est un arrêté de M. Hipp. Carnot, ministre de l'instruction publique en 1848, qui leur donna le nom d'écoles maternelles, mais cette dénomination n'a prévalu que longtemps après.