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SALUBRITÉ

i veut offrir aucun danger. L'autorité doit veiller j soigneusement à ce que les prescriptions imposées | par elle aux saltimbanques soient exactement remplies, afin de constater les contraventions, d'en déférer les auteurs à la justice, et surtout de retirer immédiatement l'autorisation dont on aurait abusé.

5. Une circulaire ministérielle du 6 janvier 1 8G3 prescrit qu'à l'avenir les saltimbanques devront obtenir avant tout une autorisation du préfet du département dans lequel ils sont domiciliés, et cette autorisation sera donnée sur un carnet contenant vingt-quatre pages cotées et paraphées, pages sur lesquelles les maires porteront leur visa. Nous devons renvoyer, pour les détails, à la circulaire précitée.

SALUBRITÉ. SANTÉ PUBLIQUE. Voy. Hygiène publique.

SANCTION. C'est l'acte par lequel le chef de l'État, sous certaines constitutions, donne aux lois la confirmation sans laquelle elles ne seraient pas parfaites. {Voy. Constitution, notamment n° 11.)

Ce mot exprime aussi la peine édictée contre les infractions aux dispositions légales ou réglementaires.

SAPEURS- POMPIERS, i. Les corps des sapeurs-pompiers sont établis pour prévenir et combattre les incendies. Ils sont régis par les dispositions du règlement d'administration publique du 10 novembre 1903, qui a remplacé celui du 29 décembre 1875, publié en exécution de la loi du 25 août 1871.

2. Toute commune qui veut obtenir l'autorisation de former un corps de sapeurs-pompiers doit justifier qu'elle possède un matériel de secours suffisant ou des ressources nécessaires pour l'acquérir. Elle doit, en outre, s'engager à subvenir, pendant une période minimum de quinze ans, aux dépenses nécessaires. [Voy. nos 15 et suiv)

3. Les sapeurs-pompiers peuvent être exceptionnellement appelés, en cas de sinistre autre qu'un incendie, à concourir à un service d'ordre ou de sauvetage, et à fournir des escortes dans les cérémonies publiques. (D. 10 nov. 1903, art. Ier.)

Un service spécial de sauvetage a été créé dans le régiment des sapeurs-pompiers de Paris par décret du 28 juin 1904.

4. Les corps des sapeurs-pompiers relèvent du ministère de l'intérieur, même lorsqu'ils ont reçu des armes de l'État, mais ils ne peuvent se réunir en armes qu'avec l'assentiment du général commandant le corps d'armée, si la réunion doit avoir lieu dans les limites de son commandement, ou du ministre de la guerre, si elle doit avoir lieu en dehors (art. 2).

5. Ils sont organisés par communes, en vertu d'arrêtés préfectoraux qui fixent leur effectif d'après la population et l'importance du matériel de secours en service de la commune ou qu'elle est en mesure d'acquérir (art. 3).

6. Ils peuvent être dissous par un déoret du Président de la République. Ce décret arrête les dispositions nécessaires pour assurer le service jusqu'à la réorganisation qui doit avoir lieu dans le délai de trois mois (art. 4).

7. Les officiers sont nommés pour cinq ans par le Président de la République, sur la proposition des

préfets. Ils peuvent être choisis parmi les personnes étrangères au corps. Ils peuvent être suspendus par le préfet et révoqués par décret. La suspension ne peut excéder six mois. Les sousofficiers et caporaux sont nommés par les chefs de corps (art. 5 et G).

8. Les corps de sapeurs-pompiers se recrutent au moyen d'engagements volontaires. L'engagement est d'une durée de cinq ans, renouvelable et constaté par écrit.

Il emporte soumission à toutes les obligations résultant tant des lois et décrets que du règlement de service.

11 est suspendu, chaque fois que le sapeurpompier est appelé sous les drapeaux, pendant toute la durée de son service militaire effectif (art. 7).

Ne peuvent être admis à contracter cet engagement que les Français âgés de dix-huit ans au moins, jouissant de leurs droits civils et n'ayant subi aucune condamnation de nature à faire obstacle à la réception de l'engagement volontaire dans un corps de troupes de France. Si l'engagé a moins de vingt et un ans, il doit être pourvu du consentement de ses père, mère ou tuteur (art. 8).

9. Le service des sapeurs-pompiers est incompatible avec les fonctions de maire et d'adjoint (art. 8).

10. Sont exclus des corps de sapeurs-pompiers les individus privés par jugement de tout ou partie de leurs droits civils postérieurement à leur incorporation (art. 15).

11. L'admission est prononcée: s'il s'agit de corps déjà constitués, par le conseil d'administration des corps. S'il s'agit de corps à créer ou à réorganiser, par une commission composée du maire ou de son adjoint, président ; de deux membres du conseil municipal nommés par le conseil, et de quatre délégués choisis par le préfet. En cas de partage, la voix du président est prépondérante (art. 10).

12. Tout sapeur-pompier qui se retire avant l'expiration de son engagement ou sans y avoir été autorisé par le conseil d'administration, ou qui est rayé des contrôles, perd tous ses droits aux avantages pécuniaires ou autres auxquels il pouvait prétendre, réserve faite des droits acquis à pension (art. 1 A) .

13. Les sapeurs-pompiers d'une commune forment, suivant l'effectif, une subdivision de compagnie, une compagnie ou un bataillon. Tout corps dont l'effectif, cadre compris, est inférieur à 51 hommes, forme une subdivision de compagnie. Les compagnies sont de 51 hommes au moins, de 250 au plus. Lorsque l'effectif dépasse 250 hommes, il peut, avec l'autorisation du ministre de l'intérieur, être formé un bataillon. Le bataillon ne peut pas dépasser 500 hommes (art. 1G). Les art. 17 à 35 du décret de 1903 règlent ce qui est relatif aux cadres, au commandement, à la discipline et à l'armemeut; nous y renvoyons.

14. En cas d'incendie, la direction et l'organisation des secours appartiennent exclusivement à l'officier commandant ou au sapeur-pompier le plus élevé en grade, qui donne seul des ordres aux. travailleurs (art. 2G).

L'autorité locale conserve ses droits pour le maintien de Pordre pendant le sinistre.

15 Les dépenses énumérées dans le décret [art, 36) concernent les trais (rachat des tambours et clairons. Les trais d'habillement et d'équipement des sapeurs-pompiers et sous-officiers, le loyer des postes, les réparations d'armes, ou le prix de celles qui seraient détériorées (c'est lï'.tat ojai les fournit, s'il y a lieu) [art. 34J, lc> Irais de registres et autres de bureau, les secours et pensions.

Ces dépenses sont réglées par le maire, sur mémoires visés par le chef de corps, el acquittées de la môme manière que les antres dépenses municipales [art. 36).

16. Dans les communes possédant un corps de sapeurs-pompiers, où il est créé une caisse de secours et de retraites, cette caisse peut être constituée et administrée conformément aux. art. 6 et 10 de la loi du ;"> avril 1851 ou organisée s.ui^ tonne de société de secours mutuels approuvée. Dans ce dernier cas. elle est régie par la loi du tcr avril 1898 [art 37).

17. Les ressources de cette caisse se composent : 1° des allocations volées par le conseil municipal; 2° des cotisations des membres honoraires nu participants; 3° du produit des amendes prévues à Part. 23 ; 4° d'une part prélevée sur le produit des services rétribués (bals, concerts, théâtres) et dont l'importance est fixée par le règlement local; 5° des subventions qui peuvent être allouées par le conseil général ou PÉtat; G0 du produit des dons et legs qu'elle peut être autorisée à recevoir; 7° des dons et souscriptions provenant des compagnies d'assurance contre l'incendie [art. 38).

18. Des subventions sont accordées aux communes par le budget de l'État pour les sapeurspompiers et le matériel d'incendie.

Les communes, Paris excepté, doivent, par un prélèvement sur celte subvention, avant tout autre emploi, contracter une assurance à la caisse nationale d'assurances contre les accidents en vue de l'attribution de pensions aux sapeurspompiers en cas de blessures ou d'accident grave entraînant l'incapacité permanente de travail, à L ui s veuves et orphelins mineurs en cas de décès par suite d'accidents en service.

Le surplus de la subvention est employé par les communes, concurremment avec les crédits votes par les conseils municipaux sur le budget communal et avec le produit de dons et legs ayant cette affectation:

1° A donner des secours pour soins médicaux et interruption de travail par suite d'accident en service ;

2° A donner des secours annuels renouvelables aux pompiers ayant au moins vingt-cinq ans 'de services et soixante-cinq ans d'âge;

3° A l'achat et à l'entretien du matériel d'incendie. (L. 13 avril lh98, art. 59.)

19. Un règlement d'administration publique du 12 juillet 1809 fixe le taux des pensions, la procédure à suivre pour obtenir leur inscription, le montant et la durée des secours temporaires, et le chiffre des primes à verser par les communes à la caisse d'assurances en cas d'accidents.

20. Pensions. Aux termes de l'art. 1er du décret, les sapeurs-pompiers communaux de tout grade appartenant aux bataillons, compagnies et subdivisions organisés conformément au décret du 2lJ décembre 1875, qui, dans un service commandé, auront reçu des blessures ou contracté une maladie entraînant une incapacité absolue et permanente de travail ont droit à uue pension viagère annuelle.

Cette pension est déterminée ainsi qu'il suit : pour les sapeurs-pompiers des communes dont la population totale ne dépasse pas 2 000 habitants, 360 fr. ; pour les sapeurs-pompiers des communes de 2 001 à 4 000 habitants, 480 fr. ; pour les sapeurs -pompiers des communes de 4 0J1 à 10 000 habitants, 600 fr. ; pour les sapeurs-pompiers des communes de 10 001 à 20 000 habitants, 720 fr. ; pour les sapeurspompiers des communes de 20 001 à 40 000 habitants, 840 fr. ; pour les sapeurs-pompiers des communes de 40 00 1 a 60 000 habitants, 960 fr.; pour les sapeurs -pompiers des communes de 60 001 habitants et au-dessus, 1 080 fr.

Quand un sapeur-pompier meurt soit des blessures reçues, soit de maladie contractée en service commandé, ou quand il meurt après avoir été pensionné soit pour blessures, soit pour maladie entraînant une incapacité absolue et permanente de travail, sa veuve a droit à une pension qui est des deux tiers de celle qu'il aurait pu obtenir ou aura obtenue. Dans les cas spécifiés au présent article, il suffit que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident qui a amené la mort ou motivé la pension du mari.

Le droit à pension n'existe pas pour la veuve dans le cas de séparation de corps prononcée sur la demande du mari {art. 2).

L'orphelin ou les orphelins d'un sapeur-pompier mort soit des blessures reçues, soit de maladie contractée en service commandé ou pensionné, ont droit à une pension temporaire lorsque la mère est décédée ou inhabile à recueillir la pension ou déchue de ses droits.

Cette pension, quel que soit le nombre des enfants, est égale à la pension que la mère aurait obtenue ou pu obtenir conformément à l'article précédent. Elle est partagée entre eux par égale portion et payée jusqu'à ce que le plus jeune des enfants ait atteint Page de vingt et un ans accomplis, la part de ceux qui décéderaient ou celle des majeurs faisant retour aux mineurs.

S'il existe une veuve et un ou plusieurs orphelins mineurs provenant d'un mariage antérieur du sapeur-pompier, il est prélevé sur la pension de la veuve, et sauf réversibilité en sa faveur, un quart au profit de l'orphelin du premier lit s'il n'en existe qu'un en âge de minorité, et la moitié s'il en existe plusieurs (art. 3).

Pour constituer ces pensions, il est versé au nom des communes à la caisse d'assurances en cas d'accidents créée par la loi du 11 juillet 1868 des primes annuelles en nombre égal à celui des sapeurs-pompiers composant l'effectif légal du corps dans chaque commune.

Le montant de cette prime est déterminé ainsi qu'il suit : pour les communes dont la population totale ne dépasse pas 2 000 habitants, 30 cen-

SCEAU (Droits de) 2321

Urnes ; pour les communes dont la population varie de 2 001 à 4 000 habitants, 40 centimes; pour les communes dont la population varie de 4 001 à 10 000 habitants, 50 centimes; poulies communes dont la population varie de 10 001 à 20 000 habitants, 60 centimes ; pour les communes dont la population varie de 20 001 à 40 000 habitants, 70 centimes ; pour les communes dont la population varie de 40 001 à 60 000 habitants. HO centimes ; pour les communes dont la population dépasse 60 000 habitants, 90 centimes {art. 4).

21. Secours. Lorsqu'un sapeur-pompier appartenant à Tun des corps prévus à l'art. 1er du décret reçoit des blessures ou contracte une maladie dans un service commandé, il a droit aux soins médicaux et aux fournitures pharmaceutiques gratuits, ainsi qu'à une indemnité accordée pendant tout le temps que dure l'incapacité de travail et calculée sur la valeur de la journée de travail dans la commune débitrice

La famille du sapeur-pompier a droit à la gratuité des frais funéraires {art. 18).

Les soins médicaux et les fournitures pharmaceutiques ainsi que l'indemnité journalière sont dus par la commune à laquelle appartient le corps dont le sapeur pompier faisait partie; toutefois, si l'accident s'est produit en cas d'incendie ou de service de secours public et sur le territoire d'une autre commune, ces dépenses incombent à cette commune {art. 19).

La gratuité des soins médicaux et des fournitures pharmaceutiques et l'indemnité journalière sont allouées par le conseil municipal, sur le rapport du chef de corps des sapeurs-pompiers certifiant que les blessures et la maladie sont la conséquence d'un accident en service commandé et au vu du certificat du médecin assermenté déterminant la durée probable de l'incapacité de travail. Néanmoins, dès le jour de l'accident, le maire peut subvenir aux premiers besoins sur les fonds du chapitre spécial prévu par le décret, sauf ratification par le conseil municipal, en calculant l'indemnité journalière d'après le tarif adopté parle conseil. Il peut également, sous la même réserve, fixer la somme qu'il convient d'allouer à la famille pour frais funéraires [art. 20).

Si l'incapacité de travail se prolonge au delà du terme prévu par la délibération du conseil municipal, un autre certificat est produit à l'appui de chaque nouvelle demande {art. 21).

Les sapeurs-pompiers ayant au moins vingtcinq ans de services dans la commune ou dans d'autres communes et soixante-cinq ans d'âge, peuvent recevoir un secours annuel renouvelable dont la quotité est fixée chaque année par le conseil municipal {art. 22). Les secours renouvelables sont payés par trimestre, sur mandats du maire, à la caisse du receveur municipal {art. 23). Ces secours sont indépendants des pensions d'ancienneté servies par les caisses des retraites en faveur des sapeurs-pompiers {art. 24).

22. Diplômes et médailles. Les sapeurs-pompiers qui comptent trente années de service et qui ont fait constamment preuve de dévouement, peuvent recevoir du ministre de l'intérieur un diplôme d'honneur et une médaille d'argent. En cas de

condamnation criminelle ou correctionnelle, la médaille peut être retirée par décision du Président de la République {art. 40).

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