SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE PRÉFECTURE
1. Les secrétaires généraux des préfectures sont chargés de l'enregistrement et de la conservation des pièces, de la signature des ampliations des actes administratifs et des décisions du conseil de préfecture [L. 21 juin 1865) et de la surveillance des employés [L. 28 pluv. an VIII, art. 8). Ils remplissent en outre les fonctions de sous-préfet dans l'arrondissement du chef-lieu (D. 2 juill. 1853, art. 2). Enfin, ils exercent auprès des conseils de préfecture les fonctions de commissaire du Gouvernement et donnent leurs conclusions dans les affaires contentieuses. (D. 30 déc. 1862 et L. 21 juin 1865.)
2. Ces fonctionnaires sont nommés par le chef de l'Etat. {L. 28 pluv. an VIII, art. 18.)
3. Lorsque le préfet s'absente, il peut se faire représenter par le secrétaire général, sous l'approbation du ministre de l'intérieur. Cette approbation n'est pas toutefois nécessaire en cas d'absence du chef-lieu seulement (O. 29 mars 1821, art. 1er) ; mais il est à remarquer que, dans ce cas, le secrétaire général n'a pas qualité pour viser les exploits signifiés au préfet dans l'intérêt de l'Etat, spécialement la notification d'un jugement. L'exploit doit alors, à peine de nullité, être visé par le juge de paix ou par le procureur de la République. (C. de Proc, art. 69.)
4. Si le secrétaire général lui-même est empêché ou chargé par délégation des fonctions de préfet, il est remplacé dans ses fonctions par le conseiller de préfecture le dernier dans l'ordre du tableau. (0. 1821. art. 4.)
5. Le secrétaire général ne peut pas être membre du conseil général dans le département où il exerce ses fonctions. (L. 10 août 1871, art. 8.)
6. Aux termes d'un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 29 floréal an X, la présidence des conseils de préfecture ne peut être déléguée aux secrétaires généraux de préfecture. Cet arrêté a seulement voulu interdire une délégation spéciale pour la présidence du conseil de préfecture. Toutes les fois qu'un fonctionnaire (secrétaire général ou conseiller de préfecture) est appelé à remplacer le préfet absent par tournée, congé, décès, démission, etc., il exerce dans leur plénitude les fonctions attribuées au préfet luimême, et, par conséquent, le droit de présider le conseil de préfecture.
7. Le traitement des secrétaires généraux des préfectures a été fixé en dernier lieu par les décrets des 4 avril 1872 et 15 avril 1877. Il est de 7 000 fr., 6 000 fr. ou 4 500 fr. suivant la classe. Le traitement de non-activité est de 3 000 fr. dans les préfectures de première classe et de 2 400 fr. dans celles de deuxième et de troisième classe. À Paris , le secrétaire général de la préfecture de la Seine touche 18 000 fr. et celui de la préfecture de police, 15 000 fr.
SECTION DE COMMUNE. Voy. Commune, nos 587 et suiv.