SECTION DE COMMUNE
SECOURS MUTUELS. Voy. Société de secours mutuels.
SECOURS PUBLICS. Voy Assistance publique, i! i. et Bureaux de bienfaisance.
SECRtT 1. Tout fonctionnaire public, tout agent du Gouvernement, ou toute autre personne qui. chargée ou instruite officiellement, ou à raison de son état, du secret crime négociation ou d'une expédition, l'a livré aux agents d'une puissance étrangère ou de l'ennemi, est punie de la peine de la déportation, [C, P., art. 76 ; L. 8-16 Juin 1850.)
2 Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique qui a communiqué à des étrangers ou à des Français résidant en pays étranger, des secrets de la fabrique où il est employé, est puni de la réclu- Sioo et d'une amende de 500 à 20 000 fr. Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine est d'un emprisonnement de trois mois a deux ans, et d'une amende de 16 a 200 fr. [C. P., art. 418.)
3 Kn ce qui concerne les complots contre la Sûreté de l'État, et les secrets confiés aux médecins, etc.. voy. Révélation. En ce qui concerne le secrel des lettres, voy. Poste, n° 48. {Voy. aussi Scellé.)
4. Secret [Mise au). Mettre un prisonnier au secret, c'est lui interdire de communiquer avec qui que ce soit. L'art. 8 de la loi du 8 décembre 1897 limite à deux périodes successives de dix jours chacune la durée de cette interdiction et porte qu'en aucun cas la défense de communiquer ne peut s'appliquer au conseil de l'inculpé.
SECRÉTAIRE DE MAIRIE. 1. Les secrétaires de mairie sont nommés par le maire, qui peut les révoquer. Leurs émoluments font partie des frais de bureau qui sont rangés parmi les dépenses obligatoires. Dans les petites communes, le secrétaire de la mairie prépare seul les affaires qui en dépendent, pour la signature et sous la direction du maire; dans les communes et les villes où les affaires sont plus considérables, il a sous ses ordres des employés chargés de différents services municipaux.
2. Les secrétaires de mairie n'ont pas de signature publique et ne sauraient, par conséquent, rendre authentiques aucun acte ni aucun extrait. Ils ne peuvent être ni maires, ni adjoints, ni conseillers municipaux. Ils ne peuvent suppléer le secrétaire que le conseil municipal doit nommer parmi ses membres au commencement de chaque session. (L. 5 avril 1884, art. 53.)
3. Les secrétaires de mairie étant agents d'une administration publique, si l'un d'eux agréait des offres ou promesses, ou recevait des dons ou présents pour faire un acte de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, les peines établies dans l'art. 177 du Code pénal lui seraient applicables.
4. L'emploi de secrétaire de mairie ne peut être conlié à l'instituteur de la commune qu'avec l'autorisation du conseil départemental. ( Voy. L. 15 mars 1850, art. 32.)
5. Les traitements des secrétaires et des employés sont fixés par les conseils municipaux, sauf l'approbation du préfet. {Voy. Commune, nos 714 et 787.)
Quant aux pensions de retraite, voy. Commune n> 730.
SECRÉTAIRE D'ÉTAT. Voy. Ministère.
SECRÉTAIRE -INTERPRÈTE DU GOUVER- NEMErvT. Voy. Interprète, nu 4.