Les attributions du préfet de la Seine en
tant qu'administrateur du département n*o;it rien de particulier. Comme tous les préfets des départements, il est chargé de l'examen et de l'approbation des délibérations des conseils municipaux, de l'exécution des délibérations prises par le conseil général dans la limite de ses attributions {voy. nos 17 et suiv.) ;j de la garde des archives de la préfecture ; de la répartition entre les communes des fonds de l'octroi de banlieue ; de la gestion des asiles d'aliénés ; de l'administration des routes départementales et des chemins vicinaux ; des opérations concernant le recrutement de l'armée, de l'administration des domaines de l'État, de mandater les dépenses de l'État, sauf celles qui sont mandatées directement par les ministres; de la formation des budgets et comptes du département ; de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses départementales.
5. Mentionnons ici que le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative est applicable au département de la Seine {L. 18 juill. 1866, art. 13) et que, en matière de chemins vicinaux et ruraux, tout ce qui est relatif au rôle du conseil général et de la commission départementale d'après les lois des 10 août 1S71 et 10 août 1881, s'applique au pm'et delà Seine, qui conserve ainsi les pouvoirs que la loi du 21 mai 1836 {art. 15 et 16) conférait à tous les préfets.
6. Le préfet de police a des attributions départementales assez étendues. Aux termes de l'arrêté consulaire du 3 brumaire an IX (25 octobre 1800), il exerçait, dans le département de la Seine, une partie des attributions que l'arrêté du 12 messidor an VIII lui avait conférées dans la ville de Paris ; les maires des communes étaient, pour l'exercice de ces attributions, placés sous son autorité. La loi du 10 juin 1853 a étendu l'application de l'arrêté de messidor en entier à toutes les communes du département de la Seine en réservant aux maires certaines attributions que nous indiquons aux nos 31 et suivants.
7. Enfin, le préfet de police est chargé de certains services départementaux dévolus ailleurs aux préfets : la protection des enfants du premier âge ; le placement d'office des aliénés, etc.