CHAP. III. — ÉTABLISSEMENT, QUOTITÉ, PERCEPTION DD DROIT SDR LE SE
13. En supprimant la taxe d'entretien des routes, la loi du 24 avril 1806 établit au profit du Trésor un droit à percevoir sur les sels au moment où ils étaient enlevés des lieux de fabrication, et affecta le produit de cette contribution à l'entretien des routes et aux travaux des ponts et chaussées. Le droit sur le sel, fixé d'abord à 2 décimes par kilogramme, puis porté à 4 décimes par le décret du 11 novembre 1813, était perçu, depuis 1816, à raison de 3 décimes par kilogramme [L. 28 avril 1816, art. 18), quand il fut supprimé, le 18 avril 1848, par décret du Gouvernement provisoire. Rétabli par la loi du 28 décembre 1818, et fixé à 10 fr. par 100 kilogr. sur les sels
indigènes et sur ceux importés de l'Algérie et des colonies, l'impôt sur le sel a été porté à 12 fr. 50 c. par quintal, en exécution de la loi du
2 juin 1875, qui a soumis aux 2 décimes et demi édictés depuis 1871 les droits de douanes, de contributions indirectes, etc., existant avant 1870 et qui, depuis cette époque, n'ont pas été augmentés en principal ou en décimes. Par la loi du 26 décembre 1876, l'impôt sur le sel a été réduit à 10 fr. les 100 kilogr. Le droit de consommation perçu sur les sels français introduits dans les zones neutralisées des pays de Gex et de la Haute-Savoie a été fixé par le décret du 20 avril 1881, à 2 fr. par 100 kilogr. En Corse, la taxe de consommation est fixée à 7 fr. 50 c. par 100 kilogr. {L. 21 avril 1818, art. 12.) Cette taxe n'existe pas en Algérie. Quant aux sels étrangers, ils sont, en outre, soumis à un droit de douane fixé à 2 fr. 40 c. les 100 kilogr. poulies sels bruts ou raffinés autres que blancs et à
3 fr. 30 c. pour les sels raffinés blancs. [L. 11 janv. 1892, tableau A, n° 251.)
14. Le droit sur le sel doit être perçu sur les quantités réellement fabriquées et non d'après le rendement présumé des eaux. Il est dû par l'acheteur au moment de la déclaration d'enlèvement . Toutefois, les sels transportés par mer n'acquittent le droit qu'au moment du débarquement; ceux qui remontent en rivière, qu'au bureau de douane le plus avancé en rivière ; enfin les sels admis à l'entrepôt dans les ports et les villes de l'intérieur, où il en a été établi, acquittent le droit à mesure qu'ils sont retirés pour la consommation. Les sels présentés à la vérification pour toute destination autre que l'exportation doivent, s'ils ne sont pas en vrac, être renfermés dans des sacs pesant net 50, 75 ou 100 kilogr. 11 n'est fait exception à cette règle que pour les quantités de 25 kilogr. au moins. (L. 30 mars 1902, art. 37, et 31 mars 1903, art. 11.)
15. Le paiement des droits est effectué au comptant, sans escompte. Néanmoins, le redevable peut être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d'échéance, lorsque la somme à payer, d'après chaque décompte, s'élève à 300 fr. au moins. (L. 15 févr. 1875, art. 2.)
Les obligations donnent lieu à un intérêt de retard et à une remise spéciale dont le taux ét le montant sont fixés par des arrêtés du ministre des finances. Les fabricants qui cessent leur fabrication sont tenus d'acquitter immédiatement les droits sur les sels qui se trouvent en leur possession, un mois après qu'ils ont cessé de fabriquer. {L. 24 avril 1806, art. 52,53; L. 23 avril 1833, art. 11 ; 0. 26 juin 1841 ; 0. 27 nov. 1843 ;/,. \1 juin 1840, art. 5, 6 ; L. 8 août 1847, art. 7; L. 15 févr. 1875, art. 1, 2, 3.)