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CHAP. IV. — DÉCHETS, FRANCHISES ET MODÉRATIONS

16. Les droits ne sont dus que sous la déduction d'une remise accordée, à titre de déchet, sur la quantité réellement enlevée. Cette remise, déterminée en raison des lieux de production, ne peut excéder 5 p. 100. Elle a été fixée à 3 p. 100 pour les sels récoltés sur les marais salants de la Méditerranée, pour les sels ignigènes, raffinés et pour ceux étuvés sur les marais salants ; à 5 p.

8880 SEL (Impôt sur le), 17-20.

SEL (Impôt sur le), 21, 22.

100 pour les sols bruts récoltés sur les marais salants de L'Océan et de la Manche, sur les sels Ignigènes et etuves transportos par mer et en vrac, et SUT los sols dos marais salants du Midi expédies, par les mêmes modes de transport, à destination des ports de l'Océan. Il n'est alloué aucune remise pour déchet sur los sols étrangers et sur ceux provenant de L'Algérie et des colonies. [L. 17 juin ISiO, art. 15; O.Sdéc. t Si ;> ; 0. \0 avril 1846; /. 28 «Wc. 1848, art .">; D. VA juill. 1849.)

17 Le droit do 10 t'r. par 10 kilogr. n'est applicable ni aux sels destines a la salaison des produits de poche française, ni à ceux employés dans L'industrie ou à des usages agricoles (nourriture du bétail ou amendement des terres).

18. Los armateurs pour La grande pèche peuvent embarquer sur leur navire telle quantité de sol qui leur convient en exemption du droit de consommation. Quant au droit de douane allèrent a ces sols, il osi réduit à 60 centimes los 100 kilogr. Sur Les bâtiments armes pour la petite pêche, on ne peut embarquer en franchise du droit de consommation qu'une quantité de sel proportionnée au tonnage du navire. En ce qui concerne Les sols étrangers une distinction est à faire entre La pèche du hareng et du maquereau et celle des autres poissons; la première seule bénéficie du droit réduit de GO centimes. D'autre part, les sels étrangers destinés à la salaison en mer et au repaquage à terre des morues pêchées sur les côtes d'Islande, des îles Féroé et au Doggersbank sont exempts de tous droits. Enfin, le sel employé au repaquage des morues de pêche française et aux salaisons à terre de tous poissons de pêche française est exempt du droit de consommation. \L. 24 avril IS06, art. 55; D. 11 juin 1806, art. 27 et suie. ; 0. 30 oct. 1816; L. 23 nov. 1848, art. 1er; D. 11 mai 1861; L. 8 mars 1904 et I). 2 mai 1904.)

19. Les sels destinés aux fabriques de soude sont délivrés en franchise des droits, sous des conditions qui ont pour but d'en assurer l'arrivée à destination et d'en surveiller l'emploi à l'usage déclaré. A cet effet, les sels sont expédiés sur les fabriques de soude, sous le plomb de l'administration des douanes ou des contributions indirectes, selon qu'ils proviennent soit de marais salants ou de salines exploitées dans le rayon des douanes, soit des salines de l'intérieur. Les fabriques de soude sont soumises à la surveillance permanente des préposés de l'administration. A titre d'indemnité d'exercice, les fabricants sont tenus de payer une redevance annuelle dont le montant est fixé à 30 centimes par 100 kilogrammes du sel employé à la fabrication ou de 45 centimes par 100 kilogrammes de carbonate de soude dans les usines où l'on obtient la soude par le traitement à l'ammoniaque. Cette redevance de 30 ou 45 centimes n'est pas due en cas d'exportation des produits fabriqués. Mais lorsque le montant de la redevance n'atteint pas les dépenses pour frais d'exercice, le fabricant est tenu au paiement de la différence. [L. 2 juill. 1862, art. 16; D. 13 déc. 1862 et 2 jèvr. 1898 ; Décis. min. 21 juill. 1880.)

20. Un décret du 4 septembre 1901. rendu en exécution de l'art. 12 de la loi du 17 juin 1840

et modifié par décret du 30 décembre 1903, détermine les conditions sous lesquelles les sels peuvent être employés en franchise du droit de consommation à des usages industriels autres que la fabrication de la soude. La condition essentielle de l'exemption est la dénaturation des sels. Cette opération s'effectue soit au lieu d'expédition (marais salant, saline, entrepôt), soit dans l'établissement destinataire. Les sels soumis à la dénaturation doivent être préalablement réduits en petits cristaux mesurant au maximum 3 millimètres linéaires. Les industries admises au bénéfice de ce régime et les procédés de dénaturation sont indiqués dans des tableaux annexés au décret précité et à celui du 30 décembre 1903. Les fabricants intéressés sont tenus soit de rembourser à l'État le montant intégral des frais d'exercice, si leur établissement est l'objet d'une surveillance permanente, soit d'acquitter une taxe de dénaturation de 1 fr. par 100 kilogr. de sel dénaturé.

Les modifications aux tableaux annexés au décret du 4 septembre 1901 ne peuvent être opérées que par décrets rendus en Conseil d'État, après avis du comité consultatif des arts et manufactures. Toutefois, le ministre des finances peut, après avis de ce comité, autoriser, à titre d'essai et pour une année, l'emploi de procédés nouveaux. [D. 4 sept. 1901, art. A.)

21. Les sels neufs et les sels impurs (sels de coussin, ressel, saumures) peuvent être employés, en exemption du droit de consommation, à la nourriture du bétail ou à l'amendement des terres. La dénaturation doit être opérée soit au lieu d'extraction, soit dans des dépôts spéciaux agréés par l'administration des douanes ou des contributions indirectes. Le tableau annexé au décret du 8 novembre 1 869 indique les principaux procédés de dénaturation autorisés pour les sels destinés aux usages agricoles. Quelques nouveaux procédés ont été admis par des décisions ministérielles postérieures et ont été sanctionnés par le décret du 18 août 1901. L'emploi de procédés nouveaux de dénaturation peut, d'ailleurs, en cette matière, être autorisé par des arrêtés ministériels rendus après avis du comité consultatif des arts et manufactures. (D. 8 août 1901, art. 1er.)

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