CHAP. III. — PAIEMENT DES DROITS
46. Les fabricants et marchands sont tenus de payer immédiatement le prix des timbres dont remploi n'est pas justifié. Ils doivent payer immédiatement aussi les droits afférents aux produits manquants à leur charge [art. 11 du régi.).
47. A l'égard des produits régulièrement livrés à la consommation, le compte des fabricants est réglé en fin de mois. Quand le décompte dépasse le chiffre de 300 fr. , le paiement peut en être effectué en une obligation cautionnée à quatre mois de terme. Toutefois, les redevables qui souscrivent ainsi des obligations sont tenus de payer un intérêt de retard dont le taux est fixé par le ministre des finances (actuellement 3 p. 100), plus la remise d'un tiers p. 100 à titre de prime d'assurance en faveur du comptable. (L. ibfévr. 1875, art. 2 et 3; Arr. min. 17 févr. 1875.)
k défaut de paiement immédiat en numéraire ou en une obligation, le recouvrement des droits est poursuivi par voie d'avertissement et de contrainte.