‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 966 sur 1411 · CHAP. I. — TARIFICATION · texte numérisé non relu

CHAP. I. — TARIFICATION

1. Les hougies proprement dites ont généralemont pour hase principale l'acide stéarique. Les cierges sont ordinairement en cire; mais il y en a en stéarine ou en mélanges d'acide stéarique et de cire. Tous ces produits tomhent sous l'application des dispositions portant textuellement « qu'il est établi sur racide stéarique et les autres matières à l'état de bougies ou de cierges, un droit de consommation intérieure de 30 fr. les 1 00 kilogr. (25 fr. en principal, plus deux décimes) .

2. Sont imposables comme bougie stéarique, tous les mélanges ou composés factices d'acide stéarique et d'autres substances.

3. Les petits cierges d'église fabriqués avec de la cire et du suif sont imposables. (Le/t. du 12 avril IS76.)

4. Quelle qu'en soit la composition, les chandelles et bougies à mèche tissée, tressée ou moulinée aijant subi une préparation chimique, sont passibles de la même taxe que les bougies ordinaires.

5. Sauf cette réserve, les chandelles de suif et les chandelles de résine sont affranchies de l'impôt. (L. 30 déc. 1S73; Cire. n° 109 du 11 janv. 1S74.)

6. L'acide stéarique et la cire affectés à d'autres usages que la fabrication de bougies ou de cierges sont exempts de la taxe intérieure. Ainsi l'impôt n'est point exigible sur celles de ces matières qui sont employées dans leur industrie spéciale par les mouleurs, sculpteurs, fabricants de bâches, de tentures, fabricants de poupées, etc.

L'immunité de l'impôt est étendue aux allumettes en cire,, aux mèches dites veilleuses, aux ex-voto en suif avec mèche non préparée, et aux pelotes-bougies dites rats-de-cave. (Cire. n° 109.)

La franchise du droit est également applicable aux bougies et autres marchandises embarquées comme provision de bord sur les bâtiments employés au grand et au pelit cabotage. (Lett. du 21 déc. 1875.)

7. Indépendamment de la taxe de consommation intérieure, les bougies, cierges et produits assimilés provenant d'importations ont à payer un droit de douane fixé comme suit •

Tarif Tarif g néral. minimum.

Paraffiné . . .

Acide stéarique

Bougies. . . .

en masse .

ouvré, . .

en paraffine

(L. H janv. I8J2.)

8. Les produits exportés sont affranchis de l'impôt intérieur par voie de décharge au compte des fabricants. (Voy. n° 44.) [Art, 11 de la loi du 30 déc. 1873.)

CHAP. II. — MODE DE PERCEPTION, DROITS ET OBLIGA- TIONS DES FABRICANTS ET MARCHANDS.

9. La taxe de consommation sur les produits fabriqués en France est assurée par le service des contributions indirectes au moyen de l'exercice des fabriques et magasins de vente d'acide stéarique, des fabriques de bougies, de cierges et de produits similaires. [Voy. n° 44.)

10. Les simples fabricants de cire, de paraffine et de toute substance autre que l'acide stéarique sont affranchis de la déclaration et de l'exercice.

11 en est de même des marchands de bougies et de cierges qui ne réclament pas le crédit de l'impôt. {Voy. n°lG.) Toutefois, les commerçants quelconques ont eu à payer la taxe, par suite d'inventaires, sur les quantités existant en leur possession au moment de la promulgation de la loi (art. 11, 12, 13, 14 et 17 de la loi).

11. Les bougies, les cierges et les produits assimilés ne peuvent être livrés au commerce et exposés en vente qu'en paquets fermés et disposés de telle sorte qu'ils puissent être efficacement scellés au moyen de timbres ou de vignettes portant la marque de l'État. (Art. 12 et 15 de la loi ; art. G du Règlement d'administration publique du 8 janv. 1874.)

12. Le nombre des types ou calibres de paquets ou boîtes est limité de la manière suivante (art. G du règl.) :

Bougies ordinaires et chandelles-bougies . . . | 500 gr. ^. , ( 500

Ci-rges ordinaires j 1000

Bougies et cierges de luxe ou de fantaisie. . . I 500

Par lettre du 20 février 1874, l'administration a admis exceptionnellement le calibre de 100 grammes pour les bougies d'enfants.

13. L'administration admet la vente de bougies en caissettes d'un poids inférieur à 500 grammes, mais à la condition que les caissettes soient scellées au moyen de vignettes en nombre correspondant au montant de l'impôt exigible et qu'elles soient livrées en cet état aux consommateurs, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas ouvertes par les marchands en vue d'une vente au détail.

L'administration admet également la confection de paquets allant de 600 à 1 500 grammes, que les cierges soient fabriqués à la main, a la cuillère, etc., ou coulés dans des moules. (Lett. du 8 nov. 1895.)

14. Quand le poids réel des boîtes ou paquets, ainsi que des cierges isolés s'écarte des calibres

réglementaires, toute fraction de moins de 100 grammes est comptée pour 100 grammes. (Cire. n° 109; Cire. n°115 duU/évr. 1874; fnstr. part.)

15. Les fabricants d'acide stéarique et les fabricants de bougies ou de cierges sont tenus de faire une déclaration descriptive de leurs établissements et de payer annuellement pour chaque usine une licence (indépendante de la patente) dont le taux est fixé à 20 fr. en principal (25 fr., décimes compris) [art. 11 et \Z de la loi}.

16. Les simples marchands d'acide stéarique, de bougies ou de cierges qui réclament le crédit des droits ont à payer la même licence. Ils doivent en outre fournir une caution solvable (art. 9 durègl.).

17. La déclaration descriptive qu1ont à faire les fabricants indique l'espèce de produits fabriqués, le mode de fabrication, la nature et le nombre des appareils servant à la fabrication de l'acide stéarique ou des produits similaires, le nombre d'appareils servant à fabriquer la bougie, les cierges et, par appareil, le nombre et le calibre des moules, le nombre et l'espèce des instruments employés pour achever la fabrication et pour marquer les produits, enfin le régime de la fabrique pour les jours et heures de travail.

Tout changement entraîne une nouvelle déclaration (art. 2 du règl.).

18. A l'extérieur du bâtiment principal de toute fabrique d'acide stéarique, de bougies ou de cierges doivent être inscrits en caractères apparents les mots : Fabrique d'acide stéarique, de bougies ou de cierges (art. 3 du règl.).

19. La régie peut exiger que les jours et fenêtres donnant sur les propriétés voisines soient garnis d'un treillis de fer, que la fabrique et ses dépendances n'aient qu'une entrée habituellement ouverte et que toute communication avec les maisons contiguës soit scellée (art. 4 du règl.).

20. Les employés de la régie sont autorisés à pénétrer dans les fabriques et dans leurs dépendances à toute heure du jour et même la nuit, lorsqu'il résulte de déclarations que les établissements sont en activité.

Les fabricants sont tenus de fournir à l'intérieur des usines un local convenable pour servir de bureau aux employés. Le loyer en est à la charge de la régie (art. 11 et iA de la loi, art. 5 du règl.).

21. Quelle qu'en soit la provenance, l'acide stéarique en masse, blocs ou plaques, est expédié en vertu d'acquits-à-caution consacrant le crédit de l'impôt intérieur et garantissant le quadruple du droit allèrent à une égale quantité de bougies. La cire, de même que les autres substances, circule librement, sauf le cas où elle sort d'une fabrique exercée (art. 12 de la loi; art. 8 du règl ).

22. Les bougies, cierges et produits similaires qui sont revêtus de timbres ou vignettes de la régie peuvent circuler sans titre de mouvement. En l'absence de timbres ou vignettes, ils ne peuvent circuler qu'en vertu d'acquits-à-caution (art. G du règl.).

23. Les fabricants qui se bornent à produire de l'acide stéarique n'ont point à déclarer leurs opérations successives ; mais ils ne peuvent effectuer aucun envoi si ce n'est par acquit-à-caution

et sous le plomb de la régie. Le service intervient quand il le juge à propos et, par voie d'inventaires, il établit le compte des entrées et des sorties. Les manquants non justifiés sont constatés par procèsverbal (art. 11, 12 et 14 de la loi).

24. Les fabricants d'acide stéarique qui sont en même temps fabricants de bougies n'ont pas non plus à déclarer les opérations spéciales à la production de l'acide stéarique. Ici encore il incombe au service de constater les quantités produites (art. 7 et 8 du règl.; Cire. n° 109).

25. Les fabricants qui reçoivent du dehors de l'acide stéarique ou de la cire doivent immédiatement l'inscrire à un registre qui est mis à leur disposition par le service, et ils sont tenus, dès lors, d'en justifier l'emploi par des envois réguliers au dehors ou par la représentation d'une quantité correspondante de bougies.

26. Il est accordé décharge jusqu'à concurrence de 2 p. 100 des manquants imputables aux déchets de fabrication. Si la fabrique est restée inactive depuis l'arrêté de compte, la réception ou la fabrication, les manquants qui ressortent sur les quantités d'acide stéarique ou de cires reçues ou prises en charge sont passibles du quadruple du droit afférent à une égale quantité de bougies (art. 8 du règl.).

27. L'introduction, la fabrication et l'emploi de toutes substances autres que l'acide stéarique et la cire n'entraînent aucune déclaration. (Art. 12 de la loi; art. 8 du règl.; Cire. n° 115.)

28. Les fabricants, y compris les négociants pourvus de la licence de fabricant, peuvent recevoir de l'étranger ou des colonies françaises, avec le crédit de l'impôt intérieur, toute quantité d'acide stéarique, de bougies, de cierges ou de produits similaires, soit en paquets, soit en vrac.

29. Tous envois d'acide stéarique et de cire, tous envois de bougies, de cierges et de produits similaires en vrac ou en paquets sont de même autorisés avec transfert du crédit de l'impôt, soit de fabrique à fabrique, soit de fabrique à entrepôt et vice versa.

30. Dans l'un et dans l'autre cas, il est délivré au départ des acquits-à-caution qui ne sont déchargés à l'arrivée que sur la représentation des chargements.

31. Des acquits-à-caution sont également délivrés pour les chargements qui doivent être exportés.

32. L'administration pourrait exiger que ces divers envois eussent lieu sous le plomb de la douane ou de la régie des contributions indirectes ; mais, en fait, l'objet principal du plombage est de soustraire l'industrie et le commerce à des vérifications minutieuses sur les points de sortie ou d'arrivée. Quand donc les intéressés se soumettent sciemment et volontairement à ces vérifications, on peut faire fléchir la règle. Mais toute tentative d'abus devrait amener la stricte application delà loi.

Lorsque des envois de stéarine, de bougies ou de produits similaires ont lieu par wagons entiers, le plombage peut être appliqué aux wagons euxmêmes.

33. Les fabricants et marchands entrepositaires ne peuvent recevoir, comme libérés d'impôt, de la bougie, des cierges ou des produits similaires

qu'on paquets revêtus de timbres ou de vignettes. Pans ce cas encore, il est délivré au lieu de dépari dos acquits-à-caution qui ne sont décharge' s à l'arrivée que sur la représentation dos produits; mais

alors la formalité du plombage n'est pas imposée.

34 Le prix des plombs est de 10 centimes. | i/7. S et 10 du règl, ; Cire. n° Wbdu 14 févr.)

35 Quand l'impôt a été paye à rimportation ou a l'enlèvement d'une fabrique, d'un entrepôt, les quantités reçues par le destinataire, fabricant ou marchand entrepositaire sont inscrites à son compte comme libérées de l'impôt. Les envois que celui-ci effectue ensuite à la consommation intérieure sont successivement et jusqu'à due concurrence imputés à ce compte spécial (art. 8 et 14

du règl .) .

36 Les importateurs qui prennent l'impôt à leur Charge sont tenus de faire à leurs trais l'apposition des timbres ou vignettes. Ces timbres ou \ igm Iles leur sont remis parle service des douanes qui en perçoit le prix pour le compte de l'administration des contributions indirectes (art. 15 du règl.). Afin qu'ils puissent être distingués des produits fabriques à l'intérieur, les produits importes sont revêtus d'une vignette spéciale imprimée sur papier rouge et portant le mot « Importation ». (Dëcis. min.)

37. A Tegard des produits importés, le paiement des droits et la formalité de l'apposition des timbres peuvent être reportés à l'arrivée même quand les produits sont à destination d'un simple consommateur. La douane plombe alors les colis et délivre un acquit-à-caution; (Extension rationnelle de la règle posée en matière d'allumettes par la circulaire n° 144 du 17 mars 1875.)

38 Les fabricants et les marchands entrepositaires ne peuvent livrer à la consommation intérieure que des bougies, cierges ou produits similaires revêtus de timbres ou vignettes. Ils sont tenus d'apposer à leurs frais ces timbres ou vi-, guettes dont la remise leur est faite, sur un reçu, en quantités proportionnelles à leurs besoins (art. 1 5 de la loi; art. 11 du règl.).

39 A la fin de chaque journée ou à 6 heures du soir si le travail est continu de jour et de nuit, les fabricants de bougies, de cierges ou de produits similaires sont tenus, d'une part, d'inscrire sur un registre qui leur est remis par la régie et qu'ils doivent représenter à toute réquisition des employés, le nombre, par nature et par catégorie, des boîtes ou paquets qu'ils ont composés ainsi que les quantités laissées en vrac; d'autre part, de placer dans des locaux spéciaux les quantités de bougies ou de produits similaires dont la fabrication se trouve achevée.

Toutefois, et à la condition d'assurer préalablement la formalité de l'apposition des timbres, ils peuvent disposer, pour un envoi immédiat, de quantités non encore sorties des ateliers de fabrication.

Les prescriptions ci-dessus indiquées se rapportent également aux produits reçus du dehors.

40. Sous la condition de les emmagasiner distinctement par calibre, les fabricants ont la faculté de timbrer les boîtes ou paquets à mesure qu'ils sont formés. Us conservent néanmoins le crédit de l'impôt jusqu'à l'enlèvement (art. 1 et S du règl.).

41. Pour tous les envois qui entraînent la délivrance d'acquits-à-caution, la déclaration d'enlèvement est faite au bureau de la régie. Au contraire, les fabricants et négociants assimilés délivrent eux-mêmés, au moyen d'un registre à souche qui leur est remis par la régie, les simples laissezpasser nécessaires pour régulariser les envois à la consommation intérieure.

Indépendamment du nombre et du poids net des boîtes ou paquets, la souche et l'ampliation de ce registre doivent pour chaque envoi, indiquer, en toutes lettres, sans surcharge ni rature, l'heure précise de l'enlèvement, le nom et la qualité du destinataire, le lieu de destination, ainsi que les voies de communication et les moyens de transport qui seront employés.

Le timbre des ampliations est de 10 centimes.

Quoiqu'ils donnent lieu à la délivrance d'acquitsà-caution, les envois sans transfert du crédit de l'impôt, soit de fabrique à fabrique, soit de fabrique à entrepôt, et vice versa, sont inscrits au même registre, mais seulement à la souche : l'ampliation est annulée.

Ce registre peut être retiré aux fabricants ou marchands à défaut d'inscription ou en cas d'inscription inexacte (art. 12 du règl.).

42. Les réintégrations en fabrique doivent être déclarées et constatées de la même manière (acquità-caution) que les réceptions d'une autre fabrique (art. 13 du règl.).

43. Si, postérieurement à la prise en charge chez les fabricants, des bougies, des cierges ou des produits similaires jugés défectueux sont remis en fabrication, il en est accordé décharge, à la condition que la refonte ait lieu en présence des employés de l'administration.

L'administration supérieure peut accorder aux fabricants ou aux marchands assimilés la décharge des droits afférents aux bougies ou produits similaires qui seraient détruits, soit par accident en cours de transport, soit, dans les usines ou magasins, par un événement de force majeure.

Le directeur départemental statue quand les droits à admettre en décharge ne dépassent pas 500 fr. (D. 17 sept. 189G, art. 2.)

44. Les fabricants et les marchands assimilés aux fabricants ne peuvent livrer à l'exportation que des caisses, boîtes ou paquets dont l'emballage est plombé au départ par l'administration des contributions indirectes, qui perçoit 10 centimes par plomb, à titre de remboursement des frais de l'opération.

L'exportation de boîtes ou paquets timbrés ne peut avoir lieu dans les fabriques sans une autorisation spéciale du directeur départemental des contributions indirectes. Dans les fabriques autorisées et dans les magasins assimilés aux fabriques, les vignettes timbrées sont, au lieu d'enlèvement, détruites ou oblitérées par les employés des contributions indirectes. <D. 17 sept. ISD6, art. V*.)

Autorisée seulement par voie de décharge, l'exemption relative aux exportations ne peut profiter qu'aux fabricants et marchands qui jouissent du crédit des droits. Ainsi l'exportation ne donne jamais lieu à restitution.

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