CHAP. V. — PÉNALITÉS
51. Sauf l'exception indiquée au \ 21, les acquits-à-caution délivrés pour les bougies, cierges et produits assimilés garantissent, à défaut de décharge, le double du droit afférent aux quantités déclarées.
52. Les agents du service des contributions indirectes sont spécialement chargés de constater les contraventions en matière de bougies et de cierges. (L., art. 11.)