‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 970 sur 1411 · Toute fabrication sans déclaration est punie · texte numérisé non relu

Toute fabrication sans déclaration est punie

d'une amende de 300 à 3 000 fr. ; les autres contraventions sont punies d'une amende de 100 à 1 000 fr. ; le tout indépendamment de la confiscation des objets trouvés en fraude et du remboursement des taxes fraudées.

54. Le produit net des amendes et confiscations est attribué : 1/4 au Trésor, 1/4 au service des pensions, 8 p. 100 aux fonds commun, 42 p. 100 aux saisissants. (D. 22 avril 1898.)

Mis à jour par L. Houreadi-. Charles RoUCOU.

STUDBOOK. Voy. Haras, nos 24 à 2G.

SUBSISTANCES. 1. Les mesures prises en vue d'assurer l'alimentation des populations peuvent se rattacher en principe à trois chefs principaux, et se diviser en trois classes, savoir : 1° les dispositions adoptées en vue d'une situation normale ; 2° les dispositions qui ont pour but de prévenir la disette ou tout au moins la trop grande élévation du prix des grains; 3° celles qui sont prises dans les temps de cherté et qui ont un caractère purement transitoire comme les circonstances au milieu desquelles elles se produisent ; 4° les dispositions prises en cas de guerre.

2. En France, les mesures rentrant dans la première de ces trois classes se sont étendues assez longtemps aux objets suivants : 1° à l'importation et l'exportation des grains et farines ; 2° à la circulation des grains à l'intérieur ; 3° à l'exercice des professions de boucher et de boulanger; 4° à la tenue et à la police des marchés; 5° à la salubrité et à la fidélité du débit des substances et denrées alimentaires. Mais la plupart des dispositions restrictives ou réglementaires qui concernent ces objets ont été supprimées. ( Voy. Céréales, Boucherie, Boulangerie, Foires et marchés.)

3. Quant aux dispositions adoptées dans les époques de crise alimentaire, elles ont nécessairement varié suivant les circonstances, et surtout suivant l'opinion qu'on avait, à chaque époque, sur les effets de l'intervention plus ou moins directe de l'autorité dans les transactions commerciales et sur l'influence de l'action gouvernementale dans la détermination des prix. Depuis les décrets de décentralisation et la proclamation de la liberté de commerce, cette intervention non seulement ne s'exerce plus en temps normal que sur un point très particulier que nous verrons plus loin, mais elle n'a pour ainsi dire plus lieu de s'exercer en temps de crise, les écarts des prix des denrées n'atteignant plus ceux d'autrefois, et la facilité et l'extension des voies de communication ne permettant plus de croire à la disette. Reste le cas de guerre, pour lequel des mesures récentes ont été édictées. (Voy. art. 65 et suiv.)

SOMMAIRE

CHAP. I. CIRCULATION DES GRAINS À L'INTÉRIEUR, 4 à 8. II. DES MESURES QUI ONT POUR OBJET D'ASSURER LA SALUBRITÉ ET LA FIDÉLITÉ DU DÉBIT DES SUBSTANCES ET DENRÉES ALIMENTAIRES, (J

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