‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 994 sur 1411 · Sanctions, 80 à · texte numérisé non relu

Sanctions, 80 à

CHAP. V. STATISTIQUE DES SYNDICATS, 90 à 92.

■Ci l»l iog raphie.

CHAP. I. — HISTORIQUE

2. La création des chambres syndicales ou syndicats professionnels remonte aux premières années du siècle dernier. La loi des 14-17 juin 1791, qui proclamait la liberté du travail et affranchissait les entrepreneurs et artisans du régime oppressif des corporations, avait eu pour effet d'isoler complètement le travailleur en supprimant d'une manière absolue, pour les membres d'une profession, le droit de se grouper en vue de défendre leurs intérêts communs. Aussi la réforme de 1791 futelle l'objet d'une résistance inattendue. Les intérêts lésés commencèrent à réagir, d'abord d'une manière occulte, puis ouvertement. En 1808, certaines industries du bâtiment, les charpentiers, les entrepreneurs de maçonnerie et de pavage, se constituèrent en associations corporatives ; d'autres industries similaires suivirent et leur réunion aux premières forma peu après le groupe de la Sainte-Chapelle ou du bâtiment. Quelques années plus tard, le mouvement s'étendit à d'autres corps de métiers ; un second groupe s'organisa sous la dénomination d'Union nationale et prit en peu de temps une telle extension, que le tribunal de commerce de la Seine crut bientôt pouvoir s'adresser directement à lui pour l'examen et l'arbitrage des litiges professionnels.

Cette consécration en quelque sorte officielle donna de suite une importance considérable aux chambres syndicales. Un nouveau groupe industriel et commercial se fonda à côté des précédents sous le titre de Comilé central. Peu à peu le mouvement se généralisa et gagna la province en commençant par les grandes villes.

2 190 SYNDICATS PROFESS., 3-9.

SYNDICATS PROFESS., 10-14.

3 \ucun obstacle ne l'ut mis |);tr le Gouvernement a la formation de ce? groupements. Les associations professionnelles se développèrent ainsi sous le régime de la tolérance administrative et devinrent a la longue une véritable puissance, surtout a Paris, centre dos grandes affaires.

4 La tolérance dont on usait envers les chambres syndicales patronales impliquait une condescendance semblable pour les chambres ouvrières. Leur organisation toutefois ne remonte guère au delà de 1862 et leur développement ne correspondit pas tout d'abord a celui des associations patronales. Ce D'est qu'après 1872 qu'on les vif se multiplier ('I se fédérer, a l'exemple des unions patronales.

5 Jusqu'en 1884,1a situation des associations professionnelles est, en droit, illégale; tolérées seulement par le pouvoir, leur existence est précaire et le Gouvernement, armé dos lois non abrogées des I 1-17 juin 1791 et des dispositions de> art J1.»! a i du Code pénal, peut à tout momenl les dissoudre et punir leurs membres,

6 La lui du 21 mars 1884, qui régit actuellement les syndicats professionnels, reconnaît l'existence de ers associations el substitue un régime légal au régime de la tolérance administrative. Elle ne se borne pas d'ailleurs à supprimer pour elles les entraves résultant des lois antérieures, elle les met a même de porter au plus haut degré de puissance leur activité en leur conférant une personnalité civile et une vie juridique privilégiée.

7 Le Parlement a été saisi d'un certain nombre de propositions tendant à amender ou à compléter la loi de 1884: niais, à l'heure actuelle, a m u ne d'elles n'a été adoptée par les deux Chambres. Lapins importante de ces propositions a été déposée par le Gouvernement le 14 novembre 1S99 '. Elle a pour but, comme le dit l'exposé dos motifs, « d'étendre la capacité des syndicats et de donner à la loi de 1884 les sanctions que l'expérience permet de considérer comme étant à la fois légitimes et nécessaires ».

8. Le principe de la liberté des associations professionnelles est consacré par les dispositions de l'art. 1er de la loi du 21 mars 1884, qui supprime h mi tes les prohibitions et restrictions résultant des lois antérieures. La loi des 14-17 juin 1791, déjà modifiée virtuellement par la loi du 25 avril 1864, est définitivement abrogée. Il en est de même de l'art. 416 du Code pénal. (L. 21 mars 1884. art. 1er.)

9. En conséquence, le fait de se concerter en vue de préparer une grève n'est plus un délit pour les ouvriers, patrons et entrepreneurs d'ouvrages. [Cire. min. 25 août 1884.) Toute coalition est libre de se former publiquement, de recruter ses adhérents et d'exercer sur eux l'influence et l'autorité morale qui s'attachent à la collectivité organiser, pourvu toutefois que le droit de coalition n'entraîne aucun abus à l'égard des membres dis-

1. Ce [irojft a été reproduit textuellement et déposé à nouv .n. le 14 octobre 1002, par M. Millerand, député. Examiné par la commission du travail, concurremment avec diverses antres propositions, il a fait l'objet d'un intéressant rapport de M. Louis Barthou, député. (Annexe au procès-verbal delà séance du 28 décembre 1903, n° 1418.) On trouvera en not \ d.ius [i: présent article, les principales modifications que la commission du travail a pro| osé d'apporter au texte de la loi du 21 mars 1884.

sidents et que la pression du nombre ne soit pas attentatoire à la liberté individuelle de ceux-ci. (A. 1884, art. 7.)

10. L'abrogation de Part. 41G du Gode pénal esl (railleurs complète et absolue; elle ne profite pas seulement aux syndicats professionnels, mais à toutes réunions de citoyens, associations et coalitions.

11. 11 convient de faire remarquer ici que les art. 414 et 415 du Gode pénal, qui visent les violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses à l'aide desquelles on aura amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir une cessation concertée de travail, ne sont pas abrogés'. (Cire. min. 25 août 1884.)

De même, les art. 419 et 420 du Code pénal subsistent entièrement à rencontre des syndicats qui, sous le couvert de la loi du 21 mars 1884, se constitueraient en vue d'amener la hausse ou la baisse factice des marchandises. (C. Paris 28/e'yr. 1888; C. Lyon 21 avril 1896.)

12. Le mot « menaces », dans le sens de l'art. 414 du Code pénal, ne s'entend pas des seules menaces de voies de fait ; il s'applique à toutes les menaces ou violences morales ayant pour objet ou pouvant avoir pour résultat une atteinte portée a la liberté du travail ou de l'industrie. La cour d'appel de Paris a notamment déclaré illicite la mise à l'index d'un patron, prononcée par un syndicat professionnel, dans des conditions qui constituaient non seulement la défense ou l'interdiction de travailler pour ce patron, mais encore la menace d'une perte absolue et définitive du travail pour tout ouvrier qui se laisserait employer par lui (5 févr. 1901).

13. Une distinction doit être établie, d'autre part, entre le délit disparu par le fait de l'abrogation de l'art. 416 du Gode pénal et l'atteinte au droit naturel qu'a tout individu d'exercer librement son industrie en se conformant aux lois. Aucune exception n'a été apportée, en effet, à la règle générale posée par l'art. 1 382 du Code civil. Dès lors, si les amendes, défenses, proscriptions, interdictions prononcées par suite d'un plan concerté sont licites quand elles ont pour objet la défense des intérêts professionnels et qu'elles se produisent sans violences ni manœuvres frauduleuses, elles ne le sont pas lorsqu'elles ont pour but, par exemple, d'imposer au patron le renvoi d'un ouvrier pour le motif que celui-ci s'est retiré du syndicat et qu'il refuse d'y rentrer. Dans ce cas, il y a atteinte au droit d'autrui, laquelle, si les menaces sont suivies d'effet, rend le syndicat passible de dommages-intérêts envers l'ouvrier congédié. (Cass. 22 juin 1892 et 9 juin, 1896.)

14. Sont inapplicables aux syndicats professionnels les art. 291, 292, 293, 294 du Code pénal et la loi du 18 avril 1834, qui considèrent comme illicite toute association de plus de vingt personnes formée sans l'autorisation préalable du Gouvernement, et frappent de peines exceptionnelles les auteurs de provocations à des crimes ou à des délits faits au sein de ces assemblées, ainsi que les chefs, directeurs ou administrateurs de l'association. (L. 1884, art. 1er.)

1. L'abrogation de ces articles a été proposée en 1903 par la commission du travail.

SYNDICATS PROFESS., 15-19.

SYNDICATS PROFESS., 20-23. 2391

Les dispositions de Part; 1er de la loi de 1884 n'abrogent pas les art. 291 et suivants du Gode pénal, mais soustraient seulement les syndicats professionnels à leur application 1 .

CHAP. III. — ORGANISATION DES SYNDICATS. Sect. 1. — Composition.

15. Les privilèges établis par la loi de 1884 ne sont conférés que moyennant certaines conditions relatives soit à la composition, soit à l'objet de l'association.

16. Il est nécessaire que les membres exercent une profession, c'est-à-dire qu'ils pratiquent l'exercice habituel et régulier de certains travaux. Il faut de plus qu'ils appartiennent tous à la même profession, à des métiers similaires ou tout au moins à des professions connexes concourant à l'établissement de produits déterminés. (L. 1884, art. 2.) Cette disposition, qui doit s'entendre dans le sens le plus large, confère la faculté de se constituer valablement en syndicats à tous les ouvriers ou patrons exerçant des métiers se référant, de près ou de loin, à une même production, quelque distinctes que soient leurs industries. Ainsi, tous les métiers que comprend l'industrie du bâtiment, tous ceux qui participent à la fabrication d'une machine, etc., peuvent être représentés dans le même svndicat. (Cire. min. 25 août

17. Mais on doit considérer comme constitué en violation de la loi, un syndicat qui compte parmi ses membres des personnes étrangères à la profession des syndiqués. (Cass. 18 févr. 1893.) Il s'agissait, dans l'espèce, d'un syndicat de patrons appartenant à l'industrie textile, qui avait admis comme membres dix prêtres, un officier supérieur, un industriel amidonnier et un instituteur absolument étrangers à ladite industrie.

De même, le membre d'un groupe corporatif, qui cesse volontairement ou involontairement d'exercer sa profession, ne peut pas légalement rester dans le syndicat. (C. Bordeaux 27 déc. 1893 2.)

18. Du silence de la loi ou des discussions qui ont eu lieu dans les Chambres, on doit conclure que le bénéfice de la législation de 1884 s'étend à tous les individus exerçant un métier ou une profession, par exemple : les employés de commerce, fermiers, ouvriers agricoles, etc. [Cire, min. 25 août 188 4.)

19. S'étend-il également aux personnes exerçant des professions libérales, et notamment aux médecins ? La question a tout d'abord été tranchée dans le sens de la négative. {Cass. 27 juin

1885. ) Mais la loi du 30 novembre 1892 a re-

1. Les art. 291, 292 et 293 du Code pénal, ainsi que les dispositions de l'art. 294 du même Code relatives aux associations, et la loi du 18 avril 1834 ont été définitivement abrogés par l'art. 21 de la loi du 1er juillet 1901, lequd stipule d'alleurs qu'il n'est dérogé en rien, pour l'avenir, aux lo s spéciales relatives aux syndicats professionnels.

2. Nous ne connaissons pas d'application nouvelle de cette jurisprudence. Toutefois , en vue d'éviter les inconvénients que présenterait, pour le fonctionnement des syndicats, une interprétation aussi rigoureuse de la loi de 1884, la commission du travail (le 1903 a proposé d'introduire dans l'art. 2 de ladite loi une disposition d'après laquelle « pourront continuer à faire partie d'un syndicat professionnel les personnes qui auront abandonné l'exercice de la profession, et pourront y entrer celles qui, ayant exercé la profession pendant cinq années au moins, ne l'auront pas quittée depuis plus de dix ans ».

connu aux médecins, chirurgiens -dentistes et sages-femmes le droit de se constituer en associations syndicales pour la défense de leurs intérêts professionnels, à l'égard de toutes personnes autres que l'État, les départements et les communes. {Voy. Médecine [Exercice de la], n° 20.)

20. On doit toutefois remarquer que la loi de 1892 a statué par voie de disposition rigoureusement exceptionnelle. Dérogeant ainsi à une loi générale, cette disposition doit être interprétée suivant la lettre même du texte qui la contient. Or, ce texte permet aux médecins de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts professionnels. Il ne les autorise pas à le faire avec d'autres personnes exerçant des professions similaires. Un syndicat composé de médecins et de pharmaciens ne peut dès lors être considéré comme ayant été formé entre personnes autorisées à se syndiquer entre elles. (Cass. 28 févr. 1902.)

21. En ce qui concerne les autres professions libérales, la jurisprudence semble aujourd'hui s'établir dans le sens d'une large interprétation du texte de la loi de 1 884 *. (Trib. Provins 15 avril 1897; C. Pari; 1er déc. 1898.)

22. On s'est demandé, d'un autre côté, si la liberté des syndicats s'étend aux ouvriers qui sont aux services des administrations publiques 1 . En fait, des syndicats professionnels ont été constitués, depuis plusieurs années, par les ouvriers des manufactures de tabacs, par ceux des manufactures d'allumettes, des fabriques de poudre, des chemins de fer de l'État, etc.

Dans un certain nombre de départements, les cantonniers de divers services de voirie ont cru pouvoir former, eux aussi, des syndicats professionnels. La question de légalité de ces dernières associations a été tranchée, dans le sens de la négative, par une décision du ministre de la justice '. Mais, si les cantonniers ne sont pas admis à bénéficier des dispositions dô la loi du 2 1 mars 1884, il leur est loisible de se constituer valablement en associations, en se conformant aux prescriptions des art. 1 et 2 de la loi du 1er juillet 1901, et en se plaçant sous l'empire de cette loi. (Cire. Int. 12 jaav. 1903 et Cire. Trav. publ. 31 janv. 1903.)

L'existence légale des syndicats professionnels constitués entre ouvriers des services municipaux (balayeurs, fossoyeurs, égoutiers, etc.) est également contestée. Par un arrêt du 26 octobre 1 903, la cour d'appel de Paris a confirmé un jugement du 8 juillet précédent, par lequel le tribunal correctionnel de la Seine avait refusé au syndicat des égoutiers de la ville de Paris le droit d'ester en justice, pour le motif que la profession représentée, étant exclusivement relative à un service public dépendant d'une administration communale, ne pouvait comporter l'étude ou la défense d'aucun intérêt économique industriel, commercial ou agricole1.

23. Des syndicats peuvent être fondés, non seulement entre des patrons ou des ouvriers d'une

1. D'à res le nouveau texte proposé par la commission du travail eu 1903, la loi sur les syndicats professionnels serait applicable « aux professions libérales et aux ouvriers et employés de l'État, des départements, des communes et des établissements publics, qui ne détiennent aucune portion de la puissance publique ».

2392 SYNDICATS PROFESS., 24-28.

SYNDICATS PROFESS., 29-33.

un uu' localité, mais entre dos personnes répandues sur tout le territoire. Le nombre des membre* il" ii ii même syndicat est illimité. Kn dehors de la profession, aucune condition

spéciale de capacité n'est exigée d(>s syndiqués. Les femmes, les mineurs, les étrangers, sont admis au bénéfice de la loi

Il n'est d'ailleurs pas nécessaire que les syndicats soient exclusivement composés de patrons ou d\>uvriers : les groupements peuvent comprendre .i la fois et réunir dans leur sein des patrons et des salariés. La loi ne distingue pas. Kilo exige seulement que tous les membres soient liés par

des intérêts corporatifs communs. Les associations composées de patrons et d'ouvriers portent, dans la pratique, le nom de syndicats mixtes.

Un syndicat ne peut nommer de membres honoraires que parmi des personnes exerçant la profession OU l'une des professions similaires ou connexes représentées dans l'association.

Sect. 2. — Objet.

24 Les syndicats professionnels ne peuvontavoir pour objet que l'élude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles [L. 1884, art. 3.) Les mots « intérêts économiques » comportent les manifestations les plus diverses. Ils embrassent, non seulement l'examen desaffaires spéciales à la profession syndiquée, mais celui des questions qui, pour concerner à la fois toutes les professions, n'en intéressent pas moins chacune d'elles en particulier (salaires, heures de travail, tarifs de douane, enseignement technique, patentes, etc.). Si les syndicats sont limités dans la sphère de leur activité professionnelle, on voit cependant que leur champ d'action est encore très étendu, mais dans le domaine économique seulement

25 11 résulte des termes formels de l'art. 3 de La loi qu'en aucun cas les syndicats ne peuvent, sons le couvert de la loi, se proposer un but étranger aux intérêts économiques et professionnels. Toute action politique ou religieuse leur est interdite (C. Nancy 20 non. 1889), et peut entraîner leur dissolution (C. Douai 2G oct. 1892 ; Trib. Albi 9 avril 1898).

26. Les syndicats ne sauraient se constituer en vue de l'exploitation en commun d'une entreprise destinée à rapporter des bénéfices, ni participera aucune adjudication. Ces opérations ne peuvent être accomplies que par les sociétés organisées en conformité avec les dispositions de la loi du 24 juillet 18G7. (Avis C. d'Ét. oct. 1890.)

27. Les art. 2 et 3 de la loi de 1884 n'embrassent que ce qui peut intéresser une profession. Par suite, il importe de ne pas confondre avec les syndicats professionnels les associations d'intérêt local, les ligues commerciales, les sociétés et cercles industriels ayant en vue de favoriser l'extension du grand ou du petit commerce dans une localité, de résister au monopole des grands magasins, etc., pas plus que les syndicats de chasseurs, d'abonnés au gaz, au téléphone, dont l'objet ne se rattache à aucun métier défini et dont les membres ne sont pas liés par des intérêts corporatifs communs.

28. De même, il importe de distinguer des syndicats professionnels les associations syndicales,

organisées entre des propriétaires fonciers ou exploitants pour l'exécution et l'entretien de travaux d'intérêt collectif, ou pour résister contre certains fléaux, lesquelles relèvent de lois spéciales. (L. des 2 1 juin v 1 86 5 , là juill. 1 8 7 8 , 2 août 1879. 22 déc. 1888, etc.) [ Yoij. Associations syndicales.] Sect. 3. — Formalités.

29. La loi de 1884 n'exige des syndicats, pour leur établissement régulier, que des formalités extrêmement simples : faire connaître leurs statuts et la composition de leurs conseils d'administration, justifier en un mot de leur qualité de syndicats professionnels. [Cire. min. 25 août 1884.) Les syndicats rempliront toutes les conditions qui leur sont imposées en déposant : 1 0 les statuts destinés à régir l'association; 2° la liste des noms des personnes qui, à un titre quelconque, seront chargées de l'administration ou de la direction. (L. 1884, art. 4.) Ce double dépôt équivaut pour ainsi dire à une déclaration de naissance et confère aux syndicats un état civil.

30. Lorsque les syndicats sont divisés en sections nommant elles-mêmes leurs administrateurs, indépendamment des associations professionnelles dont elles forment une partie, chaque section est considérée comme ayant une existence propre et est tenue d'accomplir les formalités prescrites par la loi. {C. Bourges 1er mai 1902.)

31. L'obligation du dépôt des statuts et de la liste des administrateurs est absolue ; un jugement du tribunal correctionnel de la Seine du 10 août 1893, confirmé par la cour d'appel de Paris le 26 janvier 1894, a prononcé la dissolution de syndicats qui ne l'avaient pas remplie. Cette obligation incombe indistinctement à tous les syndicats professionnels, qu'ils veuillent ou non bénéficier des faveurs de la loi et notamment de la personnalité civile. Elle concerne au même titre les associations antérieures et postérieures à la promulgation de la loi; celles même qui, avant 1884, avaient sollicité et obtenu l'autorisation administrative, sont tenues de régulariser leur constitution conformément à la législation nouvelle. (Cire, min. 28 juin 1886 et 8 févr. 1888.)

32. C'est aux fondateurs qu'il appartient d'opérer le dépôt, mais la loi ne fixe pas l'époque à laquelle cette formalité doit être remplie par les représentants des syndicats en formation. On doit considérer, d'après les principes généraux du droit et à l'exemple de ce qui se passe pour les sociétés commerciales ou civiles, que l'obligation du dépôt n'existe qu'à partir du jour où les statuts ont été arrêtés, et où, par conséquent, l'association matériellement formée entre dans la période d'action. Jusque-là, les fondateurs ont toute liberté de se réunir pour concerter les dispositions statutaires, sans être exposés aux pénalités des art. 291 et suivants du Code pénal ou à celles édictées par la loi de 1884. (Cire. min. 2o août 1884.)

33. Le dépôt doit être effectué à la mairie de la localité, où le syndicat est établi et, à Paris, à la préfecture de la Seine (direction des affaires municipales, — bureau des mairies). Quand le syndicat comprend des membres de plusieurs localités, c'est à la mairie du domicile de l'association, c'est-à-dire du lieu qui sera son centre de direction et de réunion, que doit être opéré le dépôt.

SYNDICATS PROFESS., 34-39.

SYNDICATS PROFESS., 40-44. 2393

34. A défaut de dispositions législatives concernant la forme et les conditions du dépôt, la circulaire du 25 août 1884 demande que l'authenticité des statuts soit établie par les signatures des président et secrétaire du syndicat. Il n'est pas nécessaire que les statuts soient imprimés, ni qu'ils soient accompagnés d'une déclaration spéciale. (Cire. min. 25 août 1884.) La loi étant également muette sur le nombre d'exemplaires soumis au dépôt, on admet, en se référant aux précédents, que la communication de deux exemplaires suffit. Quant aux noms des administrateurs ou directeurs, s'ils ne sont pas mentionnés dans les statuts, ils doivent être indiqués dans une pièce jointe certifiée, elle aussi, par le président et le secrétaire. (Id.)

35. Les pièces à déposer par les syndicats sont exemptées du droit et de la formalité du timbre, comme rentrant dans les exceptions visées par l'art. 16, § 1er, de la loi du 13 brumaire an VII. (Décis. min. 23 juill. 1884.)

36. Un récépissé immédiatement exigible, et qui sert de titre au syndicat pour attester l'accomplissement des formalités légales, constate le dépôt des statuts et la liste des administrateurs. Ce récépissé correspond à une inscription dans un registre spécial tenu dans chaque mairie et à la préfecture de la Seine, et qui fait foi en cas de perte de cette pièce. (Cire. min. 25 août 1884.)

Le dépôt doit être renouvelé dans les mêmes conditions à chaque changement de la direction, du siège social ou des statuts. (L. 1884, w?. 4.)

37. Communication des statuts doit être donnée par le maire ou le préfet de la Seine, dans un délai maximum de quinze jours, au procureur de la République. (Cire. min. 28 juin 1886.) Dans les départements, une copie des statuts et de la liste des administrateurs doit être transmise en même temps à la préfecture. Les préfets ont à faire la communication immédiate de ces pièces au ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes (direction du travail, 3e bureau, associations professionnelles et conseils de prud'hommes). [Cire. min. 7 août 1887.]

38. A la différence des membres du syndicat, pour lesquels la loi n'exige pas d'autre condition que l'exercice d'une profession, les directeurs ou administrateurs doivent remplir les quatre conditions suivantes : travailler en France, car la loi de 1884 n'est applicable qu'au territoire français ; — être membre du syndicat et exercer la profession représentée dans l'association ; — être Français ; — jouir de leurs droits civils. D'où il résulte que les étrangers non naturalisés, même ceux qui ont été admis à établir leur domicile en France, et les Français auxquels une condamnation a enlevé l'exercice de leurs droits civils ou de quelquesuns de ces droits, ne peuvent sortir du rang des syndicataires pour être élevés aux fonctions de directeurs ou d'administrateurs. (Cire. min. 25 août 1884.)

39. L'Algérie et les colonies de la Martinique, de la (iuadeloupe, de la Réunion et de la iNouvellc- Calédonie jouissent, comme la métropole, des avantages conférés par la législation de 1884. Toutefois , les travailleurs étrangers et engagés sous le nom d'immigrants ne peuvent faire partie

des syndicats. (L. 1884, art. 10; D. 16 mai 1901.)

CHAP. IV. — FONCTIONNEMENT DES SYNDICATS. Sect. 1, — Capacité '.

40. Les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile. Cette personnalité civile n'est pas expressément définie par la loi, laquelle se borne à conférer aux associations de patrons ou d'ouvriers le droit de faire certains actes déterminés qui impliquent nécessairement la personnalité civile. Elle n'appartient qu'aux syndicats régulièrement constitués. (Cire. min. 25 août 1884; Trib. Nevers 11 dée. 1901; C. Douai 1er févr. 190L) Elle leur est conférée par le fait même de la loi et est pour eux de droit commun ; elle leur est acquise dès le moment de leur formation , en l'absence de toute formalité spéciale et de toute déclaration de volonté dans les statuts. (Cire. min. 25 août 1884 )

41 . La personnalité civile accordée aux syndicats n'est pas complète, mais elle est suffisante pour leur donner toute la force d'action et d'expansion dont ils ont besoin. C'est, aux tribunaux qu'il appartient de statuer sur les difficultés que peut soulever l'usage de cette faculté. (Id.)

42. Les syndicats professionnels de patrons et d'ouvriers ont le droit d'ester en justice (L. 1884, art. 6), c'est-à-dire de plaider, tant comme demandeurs que comme défendeurs, dans toutes espèces d'instances et devant toutes les juridictions. Ils sont valablement représentés devant les tribunaux, soit par leurs administrateurs ou directeurs, soit par un mandataire spécial habilité à cet effet par les statuts ou par une délibération de l'assemblée générale.

43. L'association forme une personne civile ayant ses droits et sa capacité essentiellement distincts de ceux appartenant individuellement à chacun de ses membres. Par suite, le droit d'ester en justice ne lui est conféré que pour sauvegarder et défendre les intérêts généraux communs à l'universalité des syndicataires et non pour sauvegarder et défendre les intérêts privés d'un ou de quelquesuns d'entre eux pris individuellement. (C. Angers 11 avril 1889; C. Amiens 13 mars 1895; Cass. 5 janv. 1897; C. Rouen 6 janv. 1903.)

44. Un syndicat ne peut donc pas se substituer à ses membres pour demander la réparation d'un préjudice causé individuellement à ceux-ci. (C. Paris 20 mai 1897.)

Par un arrêt du 1er février 1893, la Cour de cassation, tout en reconnaissant aux syndicats professionnels la faculté de faire des conventions avec les patrons relativement au taux des salaires, a jugé qu'en cas d'inexécution de ces conventions, la demande en dommages-intérêts ne pouvait être introduite par les syndicats euxmêmes, mais qu'elle devait faire l'objet d'actions individuelles de la part des ouvriers lésés.

i. Le projet adopté par la commission du tiavail, en 1903, n'assigne aucune limite à la capacité des syndicats; il leur reconnaît la faculté d'acquérir à titre onéreux ou gratuit et de posséder tous biens meubles et immeubles; il leur confère le droit de faire des ai les de commerce en se conformant toutefo:s à certaines dispositions spéciales. Il stipule que les statuts devront prévoir la liquidation des droits appartenant, dans l'actif commercial, aux associés qui cesseront de faire partie du syndicat, et qu'ils devront régler également la destination des biens du syndicat lui-même, eu cas de dissolution.

2394 SYNDICATS PROFESS., iH»,

SYNDICATS PROFESS., 50-55.

45. Au contraire, un syndicat pont être admis a se porter partie Civile dans une action intentée

contre un tiers considéré comme ayant compromis les intérêts généraux de la profession représentée par ce syndical. \Cass. 5 jutW. 1S94.) One chambre syndicale est également reeevable a se plaindre d'une atteinte portée aux conditions

mêmes dans lesquelles se traitent les affaires de sa corporation. [G. Poitiers 2 juin 1902 ; Trib. Set ne 10 mars 1004.)

46 les syndicats eut le pouvoir d'employer les

sommes provenant des cotisations. (/>. 1884, art S.) Cette disposition leur confère le droit d'acquérir a titre onéreux et de faire toutes aliénations.

lis contrats à titre onéreux leur sont permis d'une manière absolue et sans réserves, lorsqu'il s'agit de biens mobiliers.

l'.n ce qui concerne les immeubles, le droit des syndicats est limité aux seuls immeubles qui sont nécessaires a leurs réunions. ;i leurs bibliothèques et a des cours d'enseignement professionnel {!</.). Ces immeubles ne doivent pas être détournes de leur destination. Les syndicats contreviendraient ;i la loi s'ils essayaient d'en tirer un profit pécuniaire, direct ou indirect, par location ou autrement [Çirc. min. 25 août 1884.)

Aucune disposition ne leur défend ni de prendre des immeubles à bail, quel qu'en soit le nombre et quelle que soit la durée des baux, ni de prêter, ni d'emprunter, ni de vendre, échanger mi hypothéquer leurs immeubles, (fd.)

47. Us font librement l'emploi des fonds formés des cotisations et des amendes, en placements, secours individuels en cas de maladie, de chômage ou dégrève, achat de livres, d'instruments, fondation de cours professionnels. Ces divers actes ne sont soumis a aucune autorisation administrative. Ils sonl décidés et réalisés conformément aux règles établies par les statuts. Il en est de même des procès ou des transactions. (Tel.)

48. Un doute peut s'élever sur le point de savoir si les syndicats ont la capacité d'acquérir a titre gratuit, c'est-à-dire sous la forme de donations ou de legs. On admet communément que cette faculté peut résulter pour eux, non seulement des principes généraux qui régissent la capacité des personnes morales, mais encore d'une interprétation logique des art. 6 et 8 combines de la loi. En effet, après avoir déterminé, dans son art. 6, la nature des biens dont l'acquisilion est permise aux syndicats, la loi prévoit plus loin, en sanctionnant, par son art. 8, les dispositions de l'art, 6, deux modes par lesquels les syndicats auront pu devenir propriétaires, ou l'acquisition à titre onéreux, on la libéralité. Dans cette hypothèse toutefois, le droit de recevoir, sans exception ni réserve tant qu'il s'agit de valeurs mobilières, reste limité, quand il s'agit de dons ou de legs immobiliers, aux seuls immeubles énumérés dans le § 3 de l'art. G.

49. Cette opinion, qui est d'ailleurs conforme à deux décisions ministérielles des 30 mars 1890 et 20 avril 1891, est néanmoins combattue par certains commentateurs qui objectent l'absence de dispositions formelles dans la loi et la volonté du législateur, plusieurs fois apparue en cours d'élaboration, d'éviter la reconstitution de biens

de mainmorte. Par des avis en date des 30 juillet 1891 et 25 janvier 1893, le Conseil d'État s'est prononcé dans le sens de la négative.

50. Cependant, les tribunaux reconnaissent aux syndicats professionnels la capacité de recevoir des dons et legs. (Trib. Aleneon l(i janv. 1894; Trib. Seine H juilt: 1896 et 3 août 1899.) Ce dernier jugement stipule, en outre, que les libéralités faites aux syndicats ne sont pas soumises a l'autorisation du Gouvernement prescrite par l'art. 910 du Code civil.

51. Les syndicats ont la faculté de constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites. (L. 1884, art. G.) Ces caisses de secours peuvent être organisées librement, sans autorisation administrative, ^mais elles doivent être exclusivement formées entre les membres syndiqués. La dispense d'autorisation ne s'étendrait pas à une caisse de secours mutuels syndicale qui admettrait des participants étrangers au syndicat.

52. Les sociétés de secours mutuels constituées entre les membres des syndicats professionnels jouissent, au point de vue du timbre et de l'enregistrement, du même privilège que les sociétés de secours mutuels sans attache avec les syndicats. L'exemption accordée par l'art. 1 1 du décret-loi du 26 mars 1852 peut être invoquée par les unes comme par les autres. (Décis. min. 1 3 mai 1 89 1 . )

53. Les caisses de secours mutuels des syndicats restent d'ailleurs soumises à toutes les autres dispositions légales applicables aux sociétés de secours mutuels, et la loi de 1884 n'apporte de dérogation qu'en ce qui concerne l'autorisation. Si donc rien ne s'oppose à ce que les membres d'un syndicat professionnel forment librement entre eux des sociétés de secours mutuels, il est évident que ceux qui voudront bénéficier des avantages réservés aux sociétés de cette nature approuvées ou reconnues devront se pourvoir conformément aux lois spéciales sur la matière, c'estcà-dire à la loi du 15 juillet 1850, au décret-loi du 2G mars 1852 et à la loi du 1er avril 1898. (Cire. min. 25 août 1884: L. Ier avril 1898 précitée.)

54. Les sociétés syndicales de secours mutuels doivent avoir une individualité propre, une administration et une caisse particulières. Il en est de même des caisses de retraites, qui peuvent bien se greffer sur les sociétés de secours mutuels et faire caisse commune avec elles, mais dont le patrimoine ne doit en aucun cas se confondre avec celui des syndicats. Les fonds perçus pour alimenter chaque caisse doivent conserver leur affectation exclusive. Toutefois, le syndicat demeure libre de prélever sur son propre fonds des secours individuels et purement gracieux ; la pratique de ces libéralités accidentelles ne constitue pas un syndicat à l'état de société de secours mutuels. (Cire. min. 25 août 1884.)

55. Les syndicats ont toute latitude pour créer à leur siège social des offices ou bureaux de renseignements pour les offres et les demandes de travail. (L. 1884, art. 6.) Ces bureaux de placement gratuits ne sont soumis à aucune autorisation ; ils peuvent s'organiser et s'administrer librement, c'est-à-dire que les règles imposées aux

SYNDICATS PROFESS., 56, 57.

SYNDICATS PROFESS., 58-62. 2395

bureaux de placement ordinaires par le décret du 25 mars 1852 ne leur sont point applicables.

Leur création ne donne lieu à d'autre formalité qu'une déclaration préalable effectuée à la mairie de la commune où ils sont établis, déclaration qui doit être renouvelée à tout changement de local des bureaux. [L. 14 mars 190i, art. 3.)

Les bureaux de placement syndicaux doivent être organisés pour l'usage exclusif et dans le seul intérêt des membres syndiqués. Le bénéfice de la loi ne saurait avoir pour conséquence de mettre des placeurs à même de fonder, dans leur intérêt personnel et en s'afïranchissant des formalités prescrites, des bureaux de placement destinés à produire des bénéfices.

56. L'énumération donnée par la loi des créations accessoires permises aux syndicats n'est nullement limitative. Les syndicats peuvent s'annexer des sociétés distinctes, civiles ou commerciales. [Trib. A/ençon IQjanv. 1894.) Ils ont évidemment le droit de constituer entre leurs membres des sociétés coopératives de production ou de consommation, en se conformant aux dispositions du titre III de la loi du 24 juillet 1867. Il en est de même des sociétés d'assurances mutuelles contre l'incendie, contre les accidents du travail, des assurances sur la vie et tontines, des sociétés ou caisses de crédit mutuel, qui peuvent être organisées sur l'initiative et sous le patronage des chambres syndicales. Il est nécessaire seulement, a l'exemple des sociétés de secours mutuels syndicales, que toutes ces institutions, qui peuvent avoir des obligations et une responsabilité propres, conservent une caisse indépendante et une autonomie suffisante pour se distinguer dans tous les cas du syndicat qui les a engendrées. La loi du 5 novembre 1894, dont l'art. Ier a autorisé la constitution de sociétés de crédit agricole entre les membres des syndicats professionnels agricoles n'a pas dérogé à ce principe.

De même, lorsque les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées conformément aux dispositions de la loi du 4 juillet 19001, sont organisées comme annexes à des syndicats professionnels, les subventions de l'État ne peuvent leur être accordées que si l'administration et la comptabilité de ces sociétés ou caisses sont absolument distinctes de celles des syndicats auxquelles elles se rattachent. (Cire. min. 12 juill. 1902.)

57. On reconnaît égalemeut aux chambres syndicales le droit d'organiser à leur siège social des bureaux de renseignements commerciaux, où leurs membres peuvent trouver des indications utiles sur les cours des marchandises et denrées, sur les conditions des marchés, des services de contentieux, des laboratoires pour l'analyse des produits des syndiqués, dos agences pour la poursuite des contrefaçons, des bureaux de traductions, etc. Quelques syndicats agricoles ont créé avec succès

1. Aux termes de cette lo;, les société.-i d'assurances mutuelles agricoles <|ui sont gérées et administrées gratuitement, qui n'ont en vue et qui, en fait, ne réalisent aucun bénéfic, sont affranchies des formalités prescrites par la loi du 24 juillet 1867 et le décret du -28 janvier 1868, relatifs aux sociétés d'nss irances. Elles peuvent se constituer en se soumettant aux prescriptions de la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels.

des champs d'expériences, des pépinières, des sociétés d'assurances mutuelles contre la mortalité des bestiaux, la grêle, etc.

58. Indépendamment des bibliothèques et des cours d'instruction professionnelle mentionnés dans la loi, les syndicats sont libres d'organiser des concours, des conférences, des musées d'échantillons et d'outils, des collections de modèles, des ateliers de démonstration, des écoles d'apprentissage, etc.

59. Spécialement, une décision ministérielle du 27 avril 1888 reconnaît aux syndicats agricoles le droit d'établir à leur siège des offices pour étudier les cours des divers marchés et pour assurer à leurs membres, dans les meilleures conditions de prix et de qualité, l'acquisition des matières premières, grains, graines, engrais, outils, machines agricoles. Ces offices doivent être administrés gratuitement et ne retirer aucun bénéfice de leur entremise. La jurisprudence décide qu'il n'y a pas lieu de considérer comme faisant acte de commerce le syndicat agricole qui traite directement avec les fabricants en vue de procurer des engrais chimiques à ses seuls membres, dans des conditions favorables, même s'il fait subir aux marchandises revendues une majoration représentant les déboursés de l'association. (C. Toulouse 26 mars 1889.)

Il n'en serait pas de même si le syndicat achetait des marchandises dans le but de les revendre avec bénéfice. (C. Angers 24 oct. 1894.)

60. Far assimilation aux sociétés de secours mutuels, les syndicats professionnels sont autorisés à se faire ouvrir un compte a la Caisse nationale d'épargne jusqu'à concurrence du maximum de 15 000 fr., fixé par la loi du 20 juillet 1895. Ils peuvent également faire des versements de même importance aux caisses d'épargne ordinaires, après en avoir obtenu l'autorisation du ministre. (Même loi.) Toute demande de livret formée par un syndicat professionnel doit être accompagnée d'un certificat émané du maire (et à Paris du préfet de la Seine) et constatant l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 21 mars 1884. (Instr. Xdfévr. 1885.)

Le syndicat est représenté auprès des caisses d'épargne par un mandataire, soit pour l'ensemble des opérations au moyen d'une procuration générale, soit pour chaque opération ou pour certaines opérations seulement, par une procuration limitée. La procuration est établie sur papier libre et sans enregistrement. Elle est signée par les membres du bureau ou du conseil d'administration du syndicat. (Tnstr. 17 mai 1890.)

61. D'autre part, les syndicats professionnels dont les statuts comportent la distribution de secours ou la constitution de retraites en faveur de leurs membres sont admis, par application du décret du 26 juillet 1889, à déposer leurs fonds disponibles à la Caisse des dépôts et consignations. Les versements doivent être opérés par le trésorier du syndicat, sous la seule condition de remettre à la Caisse des dépôts un exemplaire des statuts et d'y faire accréditer sa signature et celle du membre du syndicat qui a qualité pour autoriser les retraits. {Cire. min. 12 févr. 1892.)

62. Les syndicats peuvent être appelés à fournir des avis et consultations sur les affaires de leur

2396 SYNDICATS PROFESS., 63-69.

compétence qui leur sont renvoyées par les tribunaux i/. 1884, art, 6.J Mais cette disposition de la loi ne leur confère pas à proprement parler la qualité d'experts ou d'arbitres, Part. 429 du Gode de procédure civile disposant que les arbitres ou experts doivent être nommés personnellement et sont tenus de prêter serment. Los avis des chambres syndicales sont purement et simplement des a\is consultatifs destines à éelairer les tribunaux sur les questions techniques, sans frais pour les parties.

En matière contentieuse, les avis des syndicats

S|"it tenus a la disposition des intéresses, qui

peuvent en prendre communication et copie (/,

63 Les chambres syndicales constituent en outre', SOit pour leurs adhérents, soit moine pour les plaideurs non syndiqués qui y ont recours, des bureaux d'arbitrage officieux et de conciliation.

64 Les syndicats patronaux, d'une part, et les syndicats ouvriers, d'autre part, peuvent se constituer en commissions d'arbitrage mixtes pour le règlement amiable des difficultés relatives aux salaires, aux heures de travail, à la discipline des ateliers, etc.

65 Dans ia plupart des enquêtes efl'ectuées par le Gouvernement, les syndicats professionnels sont consultés, en même temps que les chambres de commerce et les chambres consultatives des arts et manufactures, sur les questions qui les intéressent spécialement suivant la nature de leurs industries (tarifs de douane, transports, heures de travail, salaires, bureaux de placement, etc.). [('/ré . min. 17 août 1887, 20 juin 1890.]

66. Les chambres syndicales peuvent intervenir dans les élections consulaires et dans celles des prud'hommes. Elles participent aux élections des membres des conseils du travail. (D. 17 sept. 1900 et 2 janv. 1901.) Mais en s'immisçant dans des élections ayant un caractère politique, elles tomberaient sous l'application des sanctions pénales édictées par la loi de 1884, puisqu'elles ne seraient plus guidées par le seul intérêt professionnel. (Voij. supra, n° th.)

67. Les réunions syndicales ne présentent pas le caractère de réunions publiques au sens de la loi du 30 juin 1881 ; elles perdraient cependant le caractère de réunions privées, et seraient soumises aux règles édictées par la loi précitée, si des étrangers étaient, d'une manière générale, admis à y prendre part. (Cass. 20 nov. 1897.)

Sect. 2. — Unions.

68. Au-dessus des syndicats professionnels pro- I rement dits, groupant des patrons ou des ouvriers de professions similaires ou connexes, la loi autorise la formation d'associations plus vastes, embrassant non plus des individus, mais des syndicats déjà constitués, (L. 1.884, art. 5.) Par "cette disposition, la loi confère aux syndicats le droit de se syndiquer, entre eux. Ces syndicats de syndicats, dits Unions ou Fédérations, peuvent se constituer librement, sans autorisation du Gouvernement, soit entre des syndicats de même profession, soit entre des syndicats ressortissant aux corps de métiers les plus divers.

69. D'autre part, à la faveur des dispositions de l'art. G de ia loi, qui les autorise à créer li-

SYNDIGATS PROFESS., 70-77.

brement et à administrer des offices de renseignements pour les offres et demandes de travail, les syndicats professionnels ont formé d'autres groupements connus sous le nom de « Bourses du travail ». [Voy. Travail, n° 35.)

70. Gomme pour les syndicats, la loi exige des unions une déclaration constitutive effectuée à la mairie du siège social ou a la préfecture de la Seine, si l'union a son siège à Paris. Les formalités à remplir sont les mêmes que pour les syndicats proprement dits; il s'y ajoute seulement l'obligation de faire connaître les noms des associations unies. (Cire. min. 2h août 1884.)

71. Les unions ne doivent comprendre que des syndicats régulièrement constitués. L'affiliation à une union d'une ou de plusieurs associations formées en violation de la loi, entache d'irrégularité la constitution de l'union elle-même.

De même que les syndicats, les unions sont soit patronales, soit ouvrières, soit mixtes si elles réunissent à la fois dans leur sein des syndicats de patrons et d'ouvriers.

72. Elles peuvent exister d'une manière permanente, ou être formées saulement en vue d'une éventualité (grève, congrès, etc.). Leur objet est le même que celui des syndicats, c'est-à-dire qu'il est exclusivement limité à l'étude et à la défense des intérêts économiques.

73. La loi ne reconnaît pas aux unions ou fédérations le caractère de personnes civiles. {Trib. Albi 12 mai 1897; Trib. Toulouse 30 janv. 1899 ; C. Paris 22 févr. 1904.) Elles ne peuvent ni ester en justice en leur nom, ni acquérir des immeubles, fussent-ils destinés à des cours professionnels ou à des bibliothèques1. Elles n'ont que la faculté de réunir un capital mobilier provenant des cotisations.

Sect. 3. — Situation des membres.

74. Les membres d'un syndicat professionnel peuvent toujours se retirer de l'association. (L. 1884, art. 7.) L'abrogation de l'art. 416 du Code pénal ne saurait avoir pour conséquence de compromettre les droits individuels de l'associé. L'art. 7 de la loi assure la liberté du syndicataire en lui permettant de démissionner à tout moment, lui donnant ainsi la faculté de se retirer à son gré, non seulement de la société, mais encore d'une grève déclarée par elle.

75. Ce droit est absolu et ne saurait être aliéné. Toutes clauses contraires, toutes amendes et pénalités quelconques, stipulées par les statuts à rencontre des membres démissionnaires, sont nulles et non avenues. (Id.)

76. Les statuts des syndicats professionnels forment la loi de ces associations et constituent un contrat qui détermine d'une façon stricte et absolue les droits et les obligations réciproques des syndicats et des membres qui les composent. Dès lors, l'exclusion de syndiqués ne peut être prononcée que pour les causes prévues aux statuts. (Trib. Seine 5 avril 1900.)

77. D'un autre côté, si l'associé peut, nonobstant toute clause contraire, se retirer à tout

1. Lts nouvelles dispositions proposées par la commission du travail en 1903 donnent aux (inions de syndicats le droit d'ester en justice, de poss'der les immeubles nécessaires à leur fonctionnement, et de recevoir des dons et l'-gs avec affectation à leurs institutions professionnelles.

SYNDICATS PROFESS., 78-so.

SYNDICATS PROFESS., 81-85. 2397

instant du syndicat, celui-ci ne saurait le priver sans son consentement du bénéfice de l'association. Le syndicat peut seulement poursuivre contre lui la résiliation du contrat s'il a manqué aux conventions statutaires auxquelles il avait souscrit, et, dans ce cas, les tribunaux seuls sont compétents pour décider. [C. Rouen 24 mai 1890.)

L'exclusion d'un membre étant édictée, aux termes des statuts, comme une mesure disciplinaire grave, de nature à porter atteinte à la considération de celui qui en est l'objet, et ayant ainsi un caractère pénal, ne peut être prononcée par l'assemblée générale du syndicat, sans que le sociétaire ait été préalablement averti et mis en mesure de se défendre. Il faut en outre que les faits incriminés aient été prévus par les statuts, conformément aux principes de droit étroit et sans extension possible par voie d'interprétation et d'assimilation en matière pénale. (C. Rouen 24 mai 1890; C. Dijon 4 juill. 1890; Trib. Toulon Mfévr. 1901.)

78. La démission de l'associé rend exigible la cotisation de l'année courante. [L. 1884, art. 7.) Si en effet l'associé est délié, par le fait de sa démission, des engagements sociaux qui prendront naissance après sa retraite, il reste tenu de tous ceux qu'il a contractés pendant son passage dans le syndical; il ne saurait donc se soustraire à l'obligation, librement prise par lui, de payer ses cotisations aux époques tixées par les statuts. Si la cotisation, au lieu d'être annuelle, est stipulée payable mensuellement, le membre démissionnaire ne sera tenu que du mois courant au moment de sa retraite. La démission de l'associé éteint à la fois l'obligation de celui-ci et le droit du syndicat. En cas d'exclusion, les cotisations arriérées sont seules exigibles. (Cire. min. I^août 1 884.)

79. En principe, et à moins de conventions spéciales inscrites dans les statuts, le membre démissionnaire perd son droit dans l'actif social du syndicat; il ne peut ni en réclamer le partage, ni en reprendre la part représentant sa cotisation personnelle. Il perd également tout droit aux caisses de secours et de retraites qui n'ont ni personnalité spéciale, ni administration qui leur soit propre, et qui sont alimentées par des prélèvements effectués sur les ressources générales du syndicat et non par des cotisations spécialement versées à cet effet. Les caisses de *cette nature font, en effet, partie des services du syndicat et se confondent avec son administration. (C. Bordeaux 27 oct. 1902.)

Mais il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit de caisses de secours mutuels ou de pensions de retraite pour la vieillesse fondées par le syndicat ei ayant une existence légale, une individualité propre, une administration et une caisse particulières. {Voy. supra, n° 54.) Ces institutions étant distinctes, le syndiqué démissionnaire conserve le droit d'en demeurer membre, pourvu toutefois qu'il ait contribué à la formation du fonds de secours ou de retraite par des versements personnels. (L. 1884. art. 7.)

Sect. 4. — Sanctions.

80. Les sanctions établies par la loi du 21 mars 1884 sont, les unes, purement civiles, destinées a assurer l'observation des dispositions qui limi-

tent la capacité d'acquérir ou de posséder des syndicats professionnels ; les autres, revêtues d'un caractère pénal, ont pour but de réprimer les infractions aux dispositions générales de la loi 1 .

81. Sanctions civiles. Lorsque des biens auront été acquis contrairement aux dispositions de l'art. 6 de la loi, la nullité de l'acquisition pourra être demandée soit par le procureur de la République, soit par les intéressés. (L. 1884, art. 8.) Cette disposition vise les acquisitions, onéreuses ou gratuites, d'immeubles qui ne seraient pas ou cesseraient d'être affectés aux réunions du syndicat, à ses cours professionnels ou à sa bibliothèque.

82. Dans le cas d'acquisition à titre onéreux, l'immeuble acquis sera vendu et le prix en sera déposé à la caisse de l'association. (Ici.)

Dans le cas de libéralité, les biens acquis rentreront dans le patrimoine du disposant, francs et quittes de toutes dettes et charges provenant du fait du syndicat donataire.

Si le disposant ou ses héritiers refusaient de rentrer en possession, l'immeuble serait mis sous séquestre ou vendu, et le prix déposé à la Caisse des dépôts et consignations.

83. Dans le cas de l'art. 8, la vente des immeubles et l'annulation des libéralités sont demandées devant le tribunal civil. La demande est instruite et jugée suivant la procédure ordinaire. La vente a lieu dans la forme des ventes judiciaires, à la barre du tribunal. Le Code civil règle la durée de l'action.

84. Sanctions pénales. Les infractions ayant un caractère délictueux sont sanctionnées par l'art. 9 de la loi au moyen de pénalités prononcées par les tribunaux correctionnels. Ces infractions résultent de l'inobservation des art. 2,3, 4, 5 et 6 de la loi, déterminant les règles relatives à la composition des syndicats et des unions, à leur objet, aux formalités à remplir pour leur établissement légal, à la capacité de leurs administrateurs et à la capacité des associations ellesmêmes.

Elles sont punies d'une amende de 16 à 200 fr. [L. 1884, art. 9), qui ne peut être abaissée audessous du minimum, l'art. 4G3 du Code pénal n'étant pas applicable en l'espèce ; mais les juges ont la faculté de prononcer le sursis à l'exécution de la peine, par application de la loi du 2G mars 1891. L'amende peut être portée exceptionnellement à 500 fr. dans le cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des administrateurs ou directeurs. (Id.)

85. L'art. 9 décide en outre que les tribunaux correctionnels pourront, à la diligence du procureur de la République, prononcer la dissolution du syndicat et la nullité des acquisitions d'immeubles faites en violation des prescriptions de l'art. G.

La dissolution ne peut être prononcée ainsi qu'à la requête du ministère public. (C. Bordeaux 25 nov. 188G.)

1. Le projet de la coniniissiou du travail de 1(J03 renferme, en outre, des dispositions tendant à réprimer les entraves volontairement apportées à l'exercice des droits reconnus par la loi sur les syndicats professionnels.

D1CT. ADM. RIANÇ

2898 SYNDICATS PROFESS., 86-91.

86 Gomme dans le cas prévu par Part. 8, le tribunal correctionnel pourra ordonner provisoirement soi! la vente de l'immeuble acquis à titre onéreux cl le versement du prix dans la caisse syndicale, soit la restitution au disposant ou à ses ayants cause de Pimmeuble acquis à titre gratuit

87 Les poursuites seront dirigées contre les directeurs ou administrateurs du syndicat, considères comme responsables des infractions commises, et les amendes seront prononcées contre eux nominativement. {ld . )

88 Dans le cas de dissolution du syndicat, la loi de 1884 ne règle pas le sort des biens de l'association1. On considère, par analogie avec la législation des sociétés, qu'à défaut de conventions .spéciales inscrites au\ statuts, le fonds social devra être liquidé et partagé entre les syndiqués copropriétaires, au prorata des droits de chacun.

89. Les sanctions édictées par Part. 9 de la loi du 21 mars 1884 ne sont applicables qu'aux syndicats professionnels proprement dits, seules associations que la loi ait dispensées des effets des art 291 el suivants du Code pénal et de la loi du 18 avril 1834. Ces textes, qui forment le droit commun, n'ont été remplacés par les dispositions moins rigoureuses de Part. 9 qu'à l'égard des collectivités présentant, au point de vue de leur but et de leur composition, les caractères essentiels des syndicats professionnels. Une association qui n'aurait du syndicat professionnel que le nom et qui. sous l'étiquette syndicale, dissimulerait un but politique ou religieux, resterait soumise au droit commun.

Page 1