CHAP. II. — CULTURE DU TABAC
5. La culture du tabac n'est autorisée, à titre définitif ou provisoire, que dans vingt-cinq départements ou parties de départements, qui se classent dans l'ordre suivant, d'après l'importance de la production : Lot-et-Garonne, Dordogne, Lot, Gironde, Pas-de-Calais, Isère, I.lle-et-Vilaine, Nord, Savoie, Meurthe-et-Moselle, Haute-Savoie, Drôme, Vaucluse, Gôte-d'Or, Landes, Haute-Saône, Hautes-Pyrénées, Gorrèze, Vosges, Puy-de-Dôme, Bouches-du-Rbône, Alpes-Maritimes, Ain, Meuse, Var. ^Compte de i exploitation du monopole des tabacs, état n° 13his.)
La culture du tabac est libre en Algérie.
6. Celui qui veut cultiver le'tabac dans les départements que nous venons d'indiquer doit en faire préalablement la déclaration et obtenir une permission. Il peut être fait des déclarations pour des parcelles de 5 ares au minimum, pourvu que l'ensemble de la déclaration représente au moins 10 ares. (L. 21 déc. 1872, art. 3.) Les permissions sont données dans chaque arrondissement par une commission spéciale de cinq membres, composée du préfet ou d'un de ses délégués, président, du directeur des contributions indirectes, du directeur du service des tabacs ou d'un agent supérieur du service de culture , d'un membre du conseil général et d'un membre du conseil d'arrondissement, résidant dans l'arrondissement et non planteur. Ces deux derniers membres sont désignés par leur conseil respectif, et, à défaut, par le préfet. (L. ttfévr. 1835, art. 2.)