Le ministre des finances fixe annuellement
le nombre d'hectares à cultiver, ainsi que les quantités de tabac à demander aux départements où la culture est permise, de manière à assurer au plus les quatre cinquièmes des approvisionnements des manufactures de l'État aux tabacs indigènes. Il fixe aussi chaque année, et pour chaque arrondissement, les prix des diverses qualités des tabacs de la récolte suivante; l'avis en est donné par voie d'affiches et de publications. (L. 1835, art. 3 et 4.) Il peut être accordé en sus des prix fixés, à titre d'encouragement de culture, 10 cent, par kilogramme de tabac, pour les quantités dites surchoix. (L. 181 G, art. 192.)
8. C'est l'administration des manufactures de l'État qui fait connaître, au mois d'octobre de chaque année, dans chacun des départements où la culture est autorisée, le nombre d'hectares à cultiver pour produire le nombre de quintaux métriques de tabac qui lui sont nécessaires, et qui devront lui être fournis sur la récolte de l'année suivante. Le préfet, en conseil de préfecture, répartit ensuite ce nombre d'hectares entre les arrondissements où la culture est autorisée.
9. Les planteurs de tabac sont tenus de représenter à la régie le produit intégral de leur récolte ; mais ils ont la faculté de destiner cette récolte, soit à l'approvisionnement des manufactures de l'État, soit à l'exportation, à charge par eux d'opter pour l'une ou l'autre destination au moment où ils font leur déclaration. S'il y a déficit dans les quantités qu'ils doivent représenter conformément aux évaluations faites, ils payent la valeur de celles manquantes au taux de 8 fr. le kilogramme. (L. 31 mars 1903, art. 38.) Seulement, dans le cas où des accidents quelconques et l'intempérie des saisons auraient endommagé la récolte , le planteur est admis à le faire constater par les employés de la régie, en présence du maire et de concert avec lui. En cas de contestation, il est statué par experts à la nomination du préfet. Il est également admis à présenter au magasin de réception les tabacs avariés depuis la récolte. Il lui en est tenu compte sur ce qu'il devait représenter. (L. 28 avril 181 G, art. 197 et 198.)
10. Quand la régie a reçu les quantités dont elle a besoin, elle veille à ce qu'il ne soit conservé aucune provision. Elle force même les planteurs à détruire et arracher, immédiatement après la récolte, les tiges et souches de leurs plantations. En cas de refus, elles sont détruites à leurs frais par les ordres du sous-préfet. (Jd;} art. 181 et 19G.)
11 . Tout ce qui concerne le mode de déclaration, permission, décharge, classification, expertise et livraison de la récolte, est déterminé par des arrêtés préfectoraux. (Id., art. 188.)
12. La surveillance de la culture est confiée à des employés spéciaux. S'il est constaté par ces employés qu'il y a un excédent de plus d'un cinquième, soit sur l'étendue des terres déclarées, soit sur le nombre des pieds de tabac, selon le mode fixé par le règlement de culture, il est dressé procès-verbal et le contrevenant est condamné à une amende de 2,'> fr. par cent pieds de tabac plantés en excédent, sans que cette amende puisse s'élever au-dessus de 1 500 fr., et sans préjudice
de l'augmentation de charges qui en résulte au compte du cultivateur. (Id., art. 193.)
Kn cas de contestation sur le mesurage des terres plantées en tabac, ou sur le nombre des pieds de tabac en excédent, la vérification en est ordonnée d'office par le préfet, et les frais en restent à la charge de celle des parties dont l'estimation présente la différence la plus forte avec la contenance réelle. (Id., art. 194.)
13. Indépendamment des tabacs nécessaires pour l'approvisionnement des manufactures de l'État, les propriétaires et fermiers, s'ils sont reconnus solvables par le préfet et le directeur des contributions indirectes, ou s'ils fournissent caution, peuvent être autorisés à cultiver du tabac pour l'exportation, mais seulement dans les départements maintenus en possession de la permission de planter pour cette destination. Le préfet, en conseil de préfecture, après avoir entendu deux des principaux planteurs de chaque arrondissement, et d'après l'avis du directeur des contributions indirectes du département et du directeur du service des tabacs, détermine dans ce cas, le mode de déclaration, vérification, contrôle et charges des cultivateurs pour l'exploitation. (Id., art. 202 et 203.)
14. L'exploitation doit être effectuée avant le 1er août de l'année qui suit la récolte, à moins que le cultivateur n'obtienne du préfet, sur l'avis du directeur du service des tabacs du département, une prolongation de délai qui, en aucun cas, ne peut dépasser le 1er septembre, et qui n'est accordée qu'autant que le cultivateur justifie que sa récolte est intacte. iNéanmoins, si ce dernier, au lieu d'exporter ses tabacs, préfère les déposer dans les magasins de la régie, ils y sont admis en entrepôt et y restent jusqu'à l'exportation. Les frais de magasinage et autres sont payés par le cultivateur d'après un tarif dressé par le préfet. (Id., art. 206.)
15. Sur le prix des livraisons de tabacs faites par les planteurs à la régie, il est retenu l cent, par kilogramme pour les frais d'expertise et autres dépenses à la charge des planteurs. (L. 24 déc. 1814, art. 38, et L. 21 avril 1832. art. 1er.)
En outre de cette retenue, il peut être fait, sur le vote conforme du conseil général, qui en fixe le chiffre dans la limite d'un maximum de 5 cent., une seconde retenue sur le prix des tabacs indigènes livrés, afin d'alimenter les caisses d'assurance destinées à indemniser les planteurs de tabac du département des avaries que leur récolte aura subies sur le terrain, par suite d'accidents de force majeure, tels que inondation, grêle, ouragan. (/,. 16 avril 1 8vj 5 , art. 44.)
CHAP. III. — DE :a fabrication.
16. La fabrication du tabac s'opère dans des établissements nationaux que l'on nomme Manufactures nationales de tabac. Il y a en France vingt manufactures de tabac. Elles sont établies dans les villes dont les noms suivent : Bordeaux, Châteauroux, Dieppe, Dijon, Le Havre, Lille, Lyon, Le Mans. Marseille, Morlaix, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Paris ((m os-Caillou, Pantin, Heuilly), Kiom, Tonneins, Toulouse.'
17. Toutes les affaires intéressant les manufactures sont traitées eu conseil. Ce conseil se corn-
pose du directeur, président, de l'ingénieur et du contrôleur, auxquels est adjoint un sous-ingénieur
awv voix consultative.
Le eonsej] délibère sur les marchés à passer, la vente des objets hors de service, la destruction des matières, les excédents et déchets, le
principe el le règlement des dépenses, le compte
raisonné, les cireurs de tare dans les expéditions. Il t'ait procéder d'office aux dépenses urgentes et à l'achat des menues fournitures.
Les membres du conseil se réunissent chaque jour pour conférer sur la situation du service et régler les travaux du jour et du lendemain; ils discutent dans ces conférences les procédés, les nie tin des les approvisionnements, la mise en œuvre pourchaque fabrication. {Enqut Ude 1 s 7 '2 . p. 4 1 G.)
18. Les attributions du personnel sont suffisamment indiquées par le nom de la fonction : le directeur est le chef de Rétablissement, il dirige l'ensemble du service; l'ingénieur, aidé du sousingénieur, est plus particulièrement chargé de la partie technique du service, de la fabrication, de la construction, du personnel ouvrier; les soins du contrôleur s'appliquent à la fois aux ustensiles, aux fournitures et aux dépenses de toutes sortes. 11 s'assure de la concordance des écritures, assiste à l'inventaire annuel, etc.. mais ne prend aucune pari à la direction technique des travaux.
Un garde-magasin est comptable des matières prises en charge; il surveille la conservation des matières premières et expédie les tabacs et matières qui sortent sur Tordre du directeur.
19. Quant au service des cultures et des magasins, dans les départements où se trouvent réunis une manufacture et un service de culture et des magasins, la direction supérieure de l'ensemble du service est confiée au directeur de la manufacture, qui prend alors le titre de Directeur des tabacs. Cet employé supérieur ajoute à ses attributions relatives à la gestion des manufactures, les attributions du directeur de la culture et des magasins.
20. Le personnel spécial de ce service se compose : d'un directeur de la culture et des magasins, qui est le chef supérieur de la culture et des magasins dans le département, qui donne l'impulsion, prend les mesures, signe les décisions; d'un inspecteur de culture qui est spécialement chargé de l'exécution des mesures arrêtées en conférence ; dans certains départements, l'ensemble du service est confié à un inspecteur; d'un entreposeur qui est directement responsable des matières dont il a le dépôt ; il est à ce titre justiciable de la Cour des comptes; d'un contrôleur de magasin chargé du contrôle, de la comptabilité et de la tenue d'écritures du magasin; d'un contri leur des cultures dont les fonctions sont essentiellement actives; enfin de vérificateurs et commis de culture qui visitent journellement les plantatiors ou les planteurs, dirigent ceux-ci, en se conformant aux instructions de leurs chefs dans les soins à donner aux cultures.
21. Nous devons maintenant mentionner les services centraux, qui font également partie du service extérieur et qu'on ne doit pas confondre avec la direction générale établie à Paris. Les services centraux se composent; 1° de l'École d'ap-
plication, dans laquelle les élèves-ingénieurs sortis de l'École polytechnique complètent leur instruction pratique et où ils restent deux ans; 2° du service de l'expertise relatif à l'achat de tabacs exotiques, comprenant un directeur et cinq experts, dont deux sont constamment en mission à la Havane, où ils font les achats directs de cigares et de feuilles ; 3° du service central des constructions, qui est chargé de rédiger les avant-projets des constructions nouvelles , des grosses réparations et des installations mécaniques dans les divers établissements.
22. Une école d'application a été récemment organisée pour donner une instruction technique aux élèves -ingénieurs sortant de l'École polytechnique et aux maîtres mécaniciens admissibles au grade de sous-ingénieur. (D. \\ nnv. 1899; Arr. min. 30 nov. 1899.)
23. L'arrivée dans la manufacture des tabacs en feuilles et des diverses fournitures est constatée par procès-verbal signé du directeur et du gardemagasin. En cas d'avarie ou de détérioration des marchandises parvenues à la fabrique, l'état doit en être constaté conformément à l'art. 106 du Code de commerce, c'est-à-dire par experts nommés par le président du tribunal de commerce ou, à son défaut, par le juge de paix, et par ordonnance au pied d'une requête.
24. A la fin de chaque année, il est fait, par les employés supérieurs, un inventaire des tabacs existant dans la manufacture, pour établir le compte définitif de Tannée.
25. Les tabacs fabriqués par l'administration des manufactures de l'État sont livrés à Tadministration des contributions indirectes , qui est chargée de la vente.
CHAP. IV. — DE LA VENïE DES TABACS.
Sect. 1. — Établissements où s'effectue la vente.
26. Quatre sortes d'établissements ont été organisés pour la vente des tabacs de la régie. Ce sont ; les entrepôts ordinaires, les entrepôts spéciaux, les débits et les sous-débits. {D. 12 janv. 1814, art. 34, et 9 mai 1894, art. 2 et suiv. ; Bèue, Les Tabacs, p. 931.)
27. Les entrepôts ordinaires et spéciaux reçoivent directement leurs approvisionnements des manufactures. Les entrepôts ordinaires, au nombre de 360, approvisionnent les débits de tabac; ils sont gérés par des agents comptables des contributions indirectes. Ceux-ci vendent directement aux pharmaciens, vétérinaires et propriétaires de bestiaux le tabac en feuilles au prix de 8 fr. le kilogramme, et les jus de tabac à des prix variant suivant leur richesse et suivant qu'ils ont été ou non dénaturés. (D. 12 juin 1811, art. 37 et suiv.; I. 28 avril 1816, art. 178; Décis. min. 27 sept. 1864 ; Martel et Massios, Recueil général des lois sur les contributions indirectes,
28. Les entrepôts spéciaux, au nombre de 36, sont gérés par des particuliers commissionnés à cet effet, et livrent directement aux consommateurs les tabacs de luxe aux prix inscrits dans le tableau annexé au décret du 9 mai ks94.
29. Tans les 'ocalités non pourvues d'un entrepôt spécial, les entrepôts ordinaires livrent directement aux consommateurs qui en font la
demande : 1J les cigares de line de la Havane et de Manille (eu coffrets), dont la vente n'est pas autorisée dans les débits ordinaires, et 2°. par exception, les tabacs de toutes espèces dont les débits de la localité ne seraient pas habituellement approvisionnés.
30. Les entreposeurs sont comptables directs envers la Cour des comptes des matières déposées entre leurs mains. Us sont sous-comptables envers les receveurs principaux, des contributions indirectes des deniers par eux. encaissés. Il est à remarquer, du reste, que les entrepôts sont généralement réunis aux recettes principales et particulières de cette administration. Souvent aussi les entreposeurs de tabacs sont en même temps entreposeurs de poudres à feu.
31. Les débitants de tabacs sont porteurs d'une commission donnée par la régie. Ils sont nommés par le ministre des finances pour les débits dont le produit net dépasse 1 000 fr., et par le préfet de chaque département pour ceux dont le produit est égal ou inférieur à ce chiffre. Un décret du Président de la République en date du 28 novembre 1873 porte que les débits de tabac seront réservés aux. personnes justifiant de services rendus à TÉtat et dont les moyens d'existence seront reconnus insuffisants; une commission de neuf membres, renouvelable chaque année et composée de députés et de conseillers d'État, est instituée pour l'examen des conditions. En raison de ces règles spéciales, il a été jugé qu'un débitant de tabac ne peut être considéré comme un commerçant, alors même qu'il vend des articles de fumeur ou d'autres objets du même genre, si ces ventes ont d'ailleurs été peu importantes et ont conservé un caractère tout à fait accessoire ; par suite, il ne peut être déclaré en faillite. [Lyon 8 mai 1879.)
32. A Paris, les débitants ne peuvent s'approvisionner par quantités au-dessous de 25 kilogr. Partout ailleurs, le minimum des livraisons est fixé à 10 kilogr. Cependant, les débitants des campagnes sont quelquefois autorisés par le directeur des contributions indirectes à s'approvisionner par quantités de 5 et même de 3 kilogr.
33. Les titulaires de débits de tabacs peuvent être autorisés à se faire remplacer dans la gestion de leur débit par un gérant qui acquiert, moyennant le payement d'une redevance, droit aux bénéfices que procure la vente des tabacs et des timbres. Les traités de gérance ne sont valables qu'après avoir été approuvés par l'administration des contributions indirectes.
34. Des sous-débits rattachés à un débit voisin peuvent être installés, avec l'autorisation de l'administration, dans les bazars des gares, dans les casinos, hôpitaux, etc. (Cire. 16 juill. 1852, 18 janv. 1803, 23 juin 1 896.)
Sect. 2. — Prix de vente des tabacs.
35. Le prix de vente des tabacs ordinaires est seul fixé par la loi. Il est actuellement de 12 fr. 50 c. par kilogramme. (L. 2Qfévr. 1872, art. 1er.) Le prix des cigares, cigarettes et tabacs de luxe est fixé par décret. (D. 9 mai 1894.)
36. Zones. Pour faire concurrence à la fraude, la loi avait autorisé le Gouvernement à vendre des tabacs à prix réduit dans le voisinage de la
frontière. L'étendue des zones et les prix étaient fixés par décrets rendus en Conseil d'utat. Le Gouvernement avait ainsi la faculté de supprimer la vente des tabacs à prix réduit, sans recourir au pouvoir législatif. L'art. 36 de la loi du 31 mars 1903 a modifié cette situation. Des règlements d'administration publique doivent toujours déterminer les parties du territoire où est autorisée la vente des tabacs dits de cantine ; le prix de vente dans chaque zone est fixé par décret. Mais le Gouvernement ne peut pas majorer de plus du tiers le tarif en vigueur au moment du vote de la loi précitée, dans le périmètre tracé par les décrets également en vigueur à cette époque. En fait, la loi a consolidé un privilège qu'elle semblait devoir supprimer.
37. Le territoire privilégié comprend trois zones dont la première se divise en deux parties. Le prix de vente aux consommateurs des tabacs dits de cantine y est fixé comme suit :
Ire subdivision de la Ire zone . . . 2f » le kilogr.
2p subdivision de la 1"-- zone .... 4 » —
2e zone 6 50 —