‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 101 sur 479 · ESC · texte numérisé non relu

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Crtîculièrcment en celle matière, jusqu'à la du inonde.

Ces mêmes clercs, ainsi attachés à leurs églises, violaient donc quelquefois la stabilité, et en allaient desservir d'autres, où, en jouissant de la rétribution ordinaire, ils lâchaient de retenir l'administration el les EroSts de quelque oratoire ou de quelque Apital de la première église dont ils avaient été Jes administrateurs. Mais on remédia bientôt à eet abus. Le dixième canon du concile de Calcédoine ordonna qu'un clerc M peut en même temps être compté dans le cltTgé de deux villes, de celle ou il a été ordonné d'abord, et de ci lie où il a passé par ambition. Ceux qui l'auront Fait, seront rendus à la première église. Que si quelqu'un est déjà transféré à uni* antre église, il n'aura |>lus aucune parlaux affaires de la première, M des oratoires et des hôpitaux qui en dépendent : le (oui sous peine de déposition ( C'ait. 2, eau s. 21, qu. 1, diit. 89 ).

Celte discipline se conserva assez longtemps dans I Eglise avec la même vigueur, tinti que le prouvent les canons de plusieurs conciles, cl entre autres ceux du concile d'Àgde, qui défendit aux abbés d'avoir plusieurs cellules ou monastères, quoique eu ce temps' les abbés n'eussent rien en propre, comme le dit le canon 11 du quatrième concile d'Orléans : Si quid abbalibus ont monastmis collatum fueiit, in sua proprietate hoc Malts minime possidebunt (Thomass. part.

II» liv. II, n. 68). Le canon 15 du huitième concile général, tenu l'an 870, renouvela le règlement du concile de Calcédoine. Un confite de Paris, tenu l'an 829, défendit aux prêtres, c'est-à-dire aux curés, suivant l'explication dcFicury (Ilisl. liv. XLVII, n. 45), de s'absenter de leurs églises, el d'avoir plus d'une paroisse et plus d'un peuple. Dans le même siècle, Tan 874, le célèbre Hincmar, archevêque de Reims, tint un synode au ■ois de juillet, où il se plaint qirc des prêtres de son diocèse négligent leurs paroisses, el reçoivent la prébende dans le monastère de Montra ne on, et que des chanoines du même Monastère prennent des paroisses à la cam- Pinc.

Le même Hincmar reprochait à l'évéque fcLaon, son neveu, d'avoir obtenu un office thei le roi et une abbaye dans une autre province sans sa permission.

Les défenseurs intéressés de la bigamie iphrttuelle opposaient du temps d'Hincmar l'inforité du pape saint Grégoire, qui quelquefois commettait plusieurs églises à un kdI évéque. Maïs ce savant prélat leur répondait qu'il n'est jamais permis à un chrétien d'avoir en même temps deux femmes, oi une femme et une concubine, et que saint Grégoire n'a usé de telle dispense que quand de deux églises fort proches, il en a vu une dételée par les Barbares. Le même auteur Maoigne toutefois qu'un curé pouvait avec «cure tenir une chapelle, pourvu qu'il n'y vit ai peuple ni service attaché, et qu'elle ■« fftt pas dans l'usage d'être desservie par *o prêtre particulier. Mais le concile tenu à

Metz, l'an &Î8, ne permit de posséder ces sortes de chapelles conjointement avec des cures, que dans le cas où elles étaient comme des membres do l'église paroissiale.

Le concile de Lérida, en Espagne, canon 19, parle de quelques cures qui étaient si pauvres, qu'on en commettait plusieurs à un seul curé. Eu ce cas, le concile ordonne que le curé dira la messe tous les dimanches dans chacune des églises qui lui sont confiées. Lo seizième concile de Tolède défendit absolument de confier plusieurs églises à un seul curé, si elles avaicnl de quoi occuper di\ esclaves, permettant d'unir celles qui seraient plus pauvres à d'autres plus riches. Le huitième concile général, cité ci-dessus, après avoir défendu aux clercs de se faire inscrire ou immatriculer dans deux diffère ni es églises pour en recevoir les rétributions, accorde aux prêtres la liberté de desservir deux églises de campagne, à cause de la pauvreté d< s habitants qui ne leur permet pas d'entretenir chacune un pasteur Telle est l'origine Mes bis cantarc, ou binages autorisés de nos jours (Voyez binage).

La pluralité des bénéfices qui n'étaient plus dans le neuvième siècle dépendants des ordinations, devint alors si commune, qu'on crut de bonne foi que les fonctions el les obligations d'un bénéfice même à charge d'âmes pouvaient être acquittées par un autre : ce qui dispensait naturellement de résidence personnelle. Les ecclésiastiques séduits par leur avarice, détournèrent le sens des canons qui, par des motifs bien opposés aux leurs, avaient permis la pluralité des bénéfices par la voie des unjous ou autrement (Van. Kspen, Jus ecchsiast. part. 1I ; tit. 20, de Renef.y n. 6). En sorle que, comme l'abus ne fail jamais tant de prog'ès que lorsqu'il passe pour un légitime usage, on ne \it bientôt plus à cet égard que confusion; r.onsculcmcnl les ecclésiastiques, mais les laïques s'emparèrent des bénéfices; ce qui fail dire au père Thomassin qu'on ne doit pas condamner tous ceux qui possédaient plusieurs abbayes, sous la seconde race de nos rois, parce que des évéques pleins de zèle pouvaient les demander pour empêcher que des laïques ou des ecclésiastiques de cour ne les obtinssent seulement pour les piller ; l'abus n'était pas moindre pour les bénéfices inférieurs aux évéchéset aux abbayes; on en peul juger par les canons des différents conciles que ces désordres occasionnaient, et donl le père Thomassrn fait mention dans son Traité de la discipline , où il revient quatre ou cinq fois sur la même matière (Part. IV, Zip. II, eh. 58).

Le pape Alexandre 111, à qui Ton s'était déjà adressé plusieurs fois pour décider des contestations louchant la pluralité des bénéfices , ne put en souffrir plus longtemps l'abus, el rempli d'un zèle nui fut mal secondé dans la pratique, il fit faire dans lo troisième concile de Lalran, tenu en 1179, le canon dont plusieurs ont Tait la première loi de la nouvelle discipline do l'Eglise, sur la pluralité ou incompatibilité des bénéfices

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Quia nonnujli modum avaritks non impotentes, dignilatcs diversas ecclesiasticas, et plures ecclesias parochvdes, contra sacrorum canonum instiluta nituntwr accipere, ut cum unum officium vix implerc sufficicnt, stipendia Itfri viiûlicenê plurimorum; ne id de cœiero fat, districtius inhibemus. Cum igitur eccle* lia, ce/ ecclesiasticum ministerium commilti dcbuerit, talis ad hoc persoua quœratur, qum reridere in loco, et curam ejus per seipsam vtdeat exercere. Quod si aliter actum fuerit % et qui reccperit quod contra sacras canones aicpil. amittat : et qui dederit largicndipotestât e prive tur (cap. 3 de cler. non raid.).

Ce décret n cul pas l'exécution qu'on en désirait et qui était si nécessaire; c'est pourquoi le quatrième concile de Lalran, tenu sous Innocent III, l'an 1215, ordonna que quiconque ayant un bénéfice à charge d'Ames en recevrait un autre de même nature, serait de plein droit privé du premier de ces deux bénéfices; et que s'il s'efforçait de le retenir, il serait privé de l'un et de l'autre; que le collaleur conférera librement le premier bénéfice, et que s'il diffère plus de six mois, la collation sera dévolue au supérieur. Il or* donne de plus que le pourvu de ce second bénéfice A charge d'âmes sera contraint de restituer les fruits qu'il en a perçus. Il étend ce décret aux personnats, et réserve au saint*» siège la faculté de dispenser de cette règle les personnes distinguées par leur rang ou par leur science.

Le même concile fil pn autre règlement

!>our détruire l'abus qui s'était introduit de aire desservir les cures par des ignorants, pour profiter des revenus. 11 ordouna que nonobstant toute coutume contraire, on assignerait aux curés une portion suffisante; qu.e le curé desservirait par lui-même et non par un vicaire, A moins que la cure ne Tût aunexée à une prébende ou à une dignité qui l'oblige à servir dans une plus grande églisç,daus lequel cas il doit avoir un vicaire perpétuel paiir recevoir une portion congrue «ur le revenu de la cure (cap. Exlirpandœ, \ Qui vero d$ prœb.) (Voyt* yicairk, portion congru*).

Les règlements de ce concile eurent le sort 4c tous ceux qui combattent la cupidité fortifiée par un long usage; la pluralité des bénéfices ne cessa point. On peut voir dans Tbomassin (Discip. part. IV, liv. II, ch. 58) les résistances que trouva en Angleterre le cardinal Otbon, légal du pape Grégoire IX, quand il entreprit de faire publier les décrets du coucile de Lalran dans celui de Londres, tenu en i$37. En France, où Ion déféra davantage à l'autorité du concile de Lalran, on en éluda la disposition par la vole des commences ; les conciler s'élevaient contre cet abus,ciaisen vain, on l'autorisait de cette déerétalo d'Innocent U(, qui dit : Nullus potest plures parochialcs ecclesias obUnere, itisi una pendsret ex altéra, veluuam intitulutam et ait train commendatam kaberet (cap.

DwJum. 5J, Je ele cl.). Innocent iil parle dans <e canon d'une commonde temporelle, mais I-M etçlçMitf U<juc* cuubilieux l'cntcudaicut

ou la faisaient entendre d'une commende perpétuelle. C'est encore pour remédier A celle fausse interprétation des règles que le second concile général de Lyon, tenu sous Grégoire X, l'an 1274, défendit de donner eu commende une église paroissiale A quiconque n'aurait pas atteint l'âge de 35 ans, et ne serait actuellement prêtre; il défend eu outre de donner à la même personne plus d'une église en commende, et veut que la commende pour les cures soit limitée A six mois, à peine de privation de plein droit (C. 15 de Elect. in &) (Voyez goiimsnds).

Comme par une suite do la clause du décret De multa provident ia f les dispenses pour ta possession des offices incompatibles s étaient multipliées à un tel point, qu'on parvint à les regarder comme étant en quelque sorts de droit commun, le mémo concile ordonna à tous les ordinaires des lieux de faire repré» senler à ceux qui possédaient des offices incompatibles, les dispenses de leur uossession irrégulière et de ne conférer A l'avenir de pareils offices à une même persouns a qu'elle ne soit légitimement dispensée.

Le pape Grégoire, auteur de ces règlements, regardait comme canoniques les provisions des offices incompatibles, pourvu Ju'eiles fussent accompagnées d'une dispense u pape.

Le pape Bonifaee VI II autorisa ces dispenses par ses décrétâtes, en condamnant toutefois l'usage scandaleux do la pluralité des bénéfices (c. 1, de Consutt. tu 6f ;c. 0, Prœb. eod. lib.). Clément V en fit autant dans le concile général de Vienne (c. Si pluret dt prœb. in Ctcm.). Enfin le pape Jean XXU, touché des désordres qu'occasionnait la plu* ralité des bénéfices, ou la possession des bénéfices incompatibles, combattue depuis longtemps avec si peu do fruit, publia U fameuse extravagante , Execrabilis de prdk et dign., où après avoir déclaré que les car* dinaux et les enfants des rois ne sont psi compris dans son nouveau règlement, or* donne que ceux qui, en vertu d'une dispensa légitime, possèdent actuellement plusieurs dignités, personnats, offices, prieures, béné* fices et autres qu'on ne peut posséder en* semble sans dispense, ne pourront retenir qu'un seul desdits bénéfices a charge d'Ames, avec une dignité, personnat, office, prieuré, bénéfices sans charge d'Ames; qu'il leur sera permis de choisir celui desdits bénéfices A charge d'Ames qu'ils voudroul retenir ; qu'ils seront tenus de faire ce choix dans le mois, A compter du jour qu'ils auront connaissance de la présente constitution ; qu'ils seront tenus de se démettre en présence dos ordinaires , de tous les autres bénéfices dont ils étaient pourvus, qui, par les canons requièrent dispense; que faute par eux d'avoir satisfait au présent décret, ils seront privés de plein droit, tant des bénéfices dont il leur était enjoint de donner leur démissiou, qus de ceux qu'il leur était permis de retenir ; que ceux qui, eu vertu d'expectatives, auxquelles le pape ne prétend point déroger, oui obteuu ou obtieudrout dos bcucficc* do

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pourront en sûreté de conscience, après ledit temps , on retenir les fruits. Cependant le saint concile souhaite et désire que, scion que le souverain pontife le jugera à propos, il soit pourra par quelque voie la plus commode qu'il se pourra, aux* besoins de ceux qui se trouveront obligés de résigner de II sorle. » (Session XXI V, ch. 17, de Itrform.).

Ptir ces règlements qu'il faut joindre à ceux du même concile touchant l'obligation de rô»

slder, on doit conclure : 1" qu'ils diffèrent des précédents en ce que la constitution d'Innocent 111 : Demulta providentia , ne marque expressément que l'incompatibilité des cures, des dignités, des personnats. Le concile de Trente marque p.ir le troisième décret rapporté, que par bénéfices incompatibles, il dut entendre tous ceux qui requièrent une résidence personnelle. Ce qui toutefois , en Italie, a eu besoin de l'interprétation des cardinaux en la congrégation de ce concile, suivant la remarque de Gonzales.

2* Le concile de Trente, en ne dfct-farant incompatibles que les bénéfices qui demandent résidence, a autorisé la distinction qui se fart des bénéfices, entre ceux qui exigent résidence, et ceux qui ne l'exigent pas. C'est aussi en conséquence que le même courile permet de conférer un second bénéfice simple à celui qui est déjà pourvu d'un autre bénéfice dont le revenu n'est pas suffisant pour son honnête entretien. Cette disposition, conforme à la plus pure discipline de l'Eglise, dont l'esprit ne peut ni se perdre, ni se prescrire, paraît n'élre suivie partout que dans le for de la conscience , c'est-à-dire , qu'on n'empêche ni ne punit la pluralité des bénéfices simples qui ne demandent pas résidence, quelque considérables que soient leurs retenus, quoiqu'on ne cesse d'avertir le bénéficier qu'après avoir pris sur les revenus du bénéfice ce qui est nécessaire pour sa subsistance, le reste appartient aux pauvres.

3* De ce que le concile de Trente ne déclare bénéfices incompatibles , que ceux qui demandent résidence , on pourrait conclure que, quand deux bénéfices sont dans le même lieu ou dans la même église , la résidence que l'on fait dans ce lieu lève l'obstacle de Y incompatibilité ; mais ce n'est pas ainsi qu'on a interprété les choses, la résidence dont parle le concile n'est requise que par rapport aux fonctions, en sorle qu'un seul et même bénéficier ne peut tenir deux bénéfices qui demandent chacun les mêmes fonctions , et qu'on appelle pour cette raison, uniformes ou conformes, comme deux canonica(s,ou un canonical et une chapelle, lorsque le chapelain, ainsi que le chanoine, est tenu d'assister au chœur aux mêmes heures:

c'est l'esprit du con< ile et la règle de tous les canonistes. Que si les fonctions du chapelain et les charges de la chapelle ne consistaient qu'à acquitter quelques messes, alors le canonicat et la chapelle n'étant pas bénéfices conformes, mais plutôt difformes, parce que leurs fonctions sont disparates, seraient compatibles. Bien plus, deux bénéfices simples, cjmmc deux ch: pelles de même nom, suù

eodem teclo, ne sont bénéfices conformes que quand ils ont le même objet H les mêmes fonctions dans leur fondation. C'est là l'opinion de Navarre, en ses conseils 16 et 22 De prœbend., indistinctement suivie par plusieurs canonistes, mais combattue par un plus grand nombre, qui veulent qu?» deux bénéfices quelconques dans la même église, sub eodem lecto, soient incompatibles.

h? L'on voit que le concile de Trente, par le dernier de ses décrets rapportés, ne bit acception de personne dans son règlement ffur l'incompatibilité ou la pluralité des bénéfices , pas même des cardinaux. Sur cela nous remarquerons que l'adoption des grandes dignités a toujours opéré une vacance de droit des autres bénéfices. Ainsi le cardinalat, l'épiscopat, les abbayes et antres pareilles dignités supérieures étaient , dès avant même le concile de Trente, au moins de droit commun , incompatibles avec d'autres bénéfices , parce que les fonctions qui j sont attachées sont si importantes, que ceux qui doivent les exercer, sont supposés ne pouvoir en acquitter d'autres.

Le chapitre Cum in cunctis , § Cumvtro de elecl. ne saurait exprimer plus précisément la vacance et le temps même de la vacance que produit la promotion à l'é* piscopat, pour tous les bénéfices du promu ; Cum vero electus fuerit , et confirmationem electionis acceperit , et écciesiasticorum bonorum administralionem habuerit , decwrsf tempore de consecrandis episcopis, a canoninibus de finit o , is ad quem spectant bénéficia quœ habebat, de illis disponendilibcramhabeat facullatem. C'est 'du jour de l'administration, c'est-â-dire du jour de la prise de possession que commencent la vacance et l'incompatibilité dont il s'agit.

5 • L'on voit sous le mot résidence , qu'il y a la résidence qu'on appelle précise, prœcisa et simplex, et l'autre causative, causaliva. La première est requise sous peine de la privation du litre même du bénéfice; l'autre sous peine de la perte des fruits. Le concile de Trente ne parlant que des bénéfices en général, on aurait pu douter s'il n'avait pas rendu cette distinction inutile, et si toutes sortes de bénéfices qui demandent résidence , quelle qu'elle soit, ne sont pas incompatibles; mais divers auteurs nous apprennent qu'on Ta interprété différemment et que les bénéfices de résidence causative n'y sont pas censés incompatibles ( Gardas, dcBencf t ,part. II, cap. 5,n. 10 1 ; Yan-Espen, par/. \\,tit. 20, cap. 4).

6* Le concile de Trente prononce la vacance de droit des bénéfices incompatibles (ch. k, sess. VII), mais ne détermine point le temps auquel le premier bénéfice incompatible doit être réputé vacant de plein droit, si c'est dès le moment de l'acceptation par le titulaire, suivant la disposition du chapitre Demulta, ou seulement après la paisible possession, suivant Textraragante Execrabilis. Or, de ce que le concile ne s'est point expliqué sur ce point, on doit conclure qu il n'a point eu intention de rien muuvcr

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la terre sera aussi délié dans le ciel (Hfatth., XVI 9 19). Je vous envoie comme mon Père m'a envoyé [Matth. t XV\U, 18). Kou* êtes Pierre^ et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise (Ibid., XVI, 18). Et ailleurs : Paissez mes agneaux, paissez mes brebis (Jean, XXI, 15, 17). Or, le pouvoir do paître, de lier et de délier est un pouvoir de gouvernement dans Tordre de la religion. Le pasteur paît les brebis lorsqu'il instruit» qu'il juge, qu'il administre les choses saintes; il lie lorsqu'il commande ou qu'il défond; il délie lorsqu'il pardonne ou qu'il dispense.

Après sa résurrection, Jésus-Christ, apparaissant A ses apôtres, ratifie d'une manière plus solennelle encore la mission qu'il leur adonnée; il leur commande d'enseigner les nations et de les baptiser; il leur déclare en même temps que toute puissance lui a été donnée dans le ciel et sur la terre, cl qu'il sera avec eux tous les jours jusqu'à la consommation des siècles : Data est mihi omnis polestas in cœlo et in terra. Euntes ergo docele omnes génies, baplixantes eos in nomine Patris f et h Mi, et Spirilus sancti; do cent es eos servart omnia quœcumque mandavi vobis.

Et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem seculi l Mat th., X VIII, 18, 19, 20). Saint Paul, dans t'énumération qu'il fait des ministres destinés à l'édification du corps mystique de Jésus-Christ, compte des apôtres, des prophètes, des évanttélistcs, des pasteurs, des docteurs (Ephes., iV, 11, 12); nulle part il ne fait mention des puissances du siècle. Il fait souvenir aux évoques assemblés A Milel qu'ils ont été appelés, non par l'autorité des princes, mais par la mission de l'Esprit-Sainl pour gouverner l'Eglise de Dieu : ÂUendite vobis et universo gregi in quo vos Spirilus sanctus posuit episcopos regere Ecclesiam Dei (Act., XX, 28). Il s'annonce lui-même, non comme l'en* voyé des rois de la terre, mais comme l'ambassadeur de Jésus-Christ, agissant et parlant en son nom, et revêtu de la puissance du Très-Haut : Pro Christo legatione fungimur <ll Cor., V, 20).

Or, si la puissance spirituelle a été donnée immédiatement par Jésus-Christ à ses apôtres, si elle n'a été donnée qu'à eux, elle est indépendante, elle est distincte de la puissance des princes.

Jésus-Christ distingue lui-même expressément les deux puissances, en ordonnant de rendre à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. S'il honore la magistrature dans la personne d'un juge même inique, s'il reconnaît aue la puissance de ce juge lui a été donnée de Dieu {Malth., XXI, 7), il parle aussi avec toute l'autorité d'un maître souverain, lorsqu'il exerce les fonctions de l'apostolat. Il déclare que quiconque ne croit pas en lui est déjà jugé (Jean, |ll, 18). 11 dit à ses disciples, en leur donnant sa mission : Celui qui vous écoule m'écoute, et celui qui vous méprise me méprise (Luc. X, \6). Quiconque n'écoute pas l'Eglise, qu'il toit regardé comme un païen et un publicain U/a/M., XVUI, 17). Dieu loin d'appeler les

empereurs au gouvernement de celte Eglise, il prédit qu'ils en seront les persécuteurs; il exhorte ses disciples à s'armer de courage pour souffrir la persécution et a se réjoub d'être maltraités pour l'amour do lui [Lue, VI, 22, 23).

*. La puissance que Jésus-Christ a douée i ses apôtres se confirme par l'autorité que Ici apôtres ont exercée; ils enseignent, ils détinssent les points de doctrine, Us statuent sw tout ce qui concerne la religion, ils instituent les ministres, ils punissent les pèchean obstinés, ils transmettent à leurs successem la mission qu'ils ont reçue. Ceux-ci exereat le même pouvoir avec la même indépendante, suis que les empereurs interviennent jamais dans le gouvernement ecclésiastique. Or, comme l'Eglise n'a acquis aucun droit sur le temporel des rois en les recevant an nombre de ses enfants, elle n'a rien perdu non plu dosa puissance; ses pouvoirs sont inaliénables et imprescriptibles, parce qu'ils sont essentiels A son gouvernement et fondés ser l'insitution divine. Elle doit donc les exercer dans tous les temps avec la même indépendance.

Ajoutons A ces raisonnements le témoignage des Pères. Saint'Aihanase rapporte avec éloge ces belles paroles d'Osius die Cnrdoue A l'empereur Constance : « Ne voasméc lex pas des affaires ecclésiastiques, m « commandez point sur ces matières, mais « apprenez plutôt de nous ce que vous devei c savoir. Dieu vous a confié l'empire, et A « nous ce qui regarde l'Eglise. Comme edei « qui entreprend sur votre gouvernement « viole la loi divine, craignez aussi A voira « tour qu'en vous arrogeant la connaissance « des affaires de l'Eglise vous ne vous resc diez coupable d'un grand crime. Il est écrit: « Rendez à César ce qui est à César, et à Dite « ce qui est à Dieu. Il ne nous est pas permis « d'usurper l'empire de la terre, ni a mm, « seigneur, de vous attribuer aucun pouvoir c sur les choses saintes. » Ne te misce a s *cclesiasticis, neque nobis in hoegenere prœcipe, sed potius ea a nobis disce. Tibi Deus imperium commisit, nobis quœ sunt Ecclesietc**credidit. Quemadmodum qui tibi imperinm subripit contradicit ordinationi divinœ,itaet lu cave ne quœ sunt Ecclesiœ ad te trakens 9 magno crimini obnoxlus fias. Date, scriptum est, quœ sunt Cœsaris Cœsari f et quœ sunt Dei Deo. Neque igitur fus est nobis m terris mr> perium tenere, neque tu thymiamatum et m* crorum potestatem habes, imperator {EpUL ad solitar. vitam agenlcs).

Ecoulons parler saint Athanasc lui-méat:

« Quel est le canon, dit-il, qui ordonne anx « soldats d'envahir les Eglises, aux comtes « d'administrer les affaires ecclésiastiques, « et de publier les jugements des évéqnes « en vertu des édits ?... Quand est-ce qu «■ « décret de l'Eglise a reçu de l'empereur son c autorité? 11 y a eu jusqu'à présent pis- « sieurs conciles, plusieurs définitions de « l'Rglise, et jamais les Pères n'ont rien ton- « seillé de pareil à l'empereur : jamais l'cm- « percur ue s'est mêlé de ce qui regardai*

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l'ftglise n'a d'dulrcs limites que les limites tiiémcsdu monde. Comment pourrait-elle (omber sous la dépendance d'une puissance qui, existant aujourd'hui, peut n'être plus demain, et dont les intéréls changent sans cesse, tandis que la vocation de l'Eglise et les moyens que le Sauveur lui a laisses pour pouvoir la remplir sont aussi permanents Tune que les autres? De cette diversité de nature et de constitution naît essentiellement un droit d'indépendance, c'est-à-dire de souveraineté des deux puissances, en ce qui est du ressort de chacune; et si cet ordre admirable est si souvent troublé, si la souveraine indépendance de l'Eglise est aujourd'hui si vivement et si communément controversée par les champions de la souveraineté politique, c'est que, sans doute, il n'en est pas autrement de «cite question que de tant d'autres qui se présentent dans la vie politique comme dans la vie individuelle : « C'est que ce qui est tem- « porel, dit l'illustre archevêque de Cologne, * c^ préféré à ce qui est éternel; ce qui est < de la terre l'emporte sur ce qui est du ciel; « ta puissance militaire, en laquelle se rc- « sume, en dernière analyse, le pouvoir civil, « obtient plus de respect que le droit, cette « force physique se fait plus craindre que « l'autoriié de la morale. » [De la paix entre l'Eglise et les États).

L'indépendance de l'Eglise a été reconnue par les lois de beaucoup de princes chrétiens. Valentinicn III enseigne qu'il n'est pas permis de porter devant les tribunaux séculiers les causes qui concernent la religion.

Quelque habile que fût ce prince dans la science du gouvernement, il n'ose toucher à ces objets sacrés qu'il reconnaît être au dessus de lui. Pie admodum in Deum a/fectus fait, dit Sozomène, adeo ut neque sacerdotibus quidquam imper are, neque novare aliquid in institulis Ecclesiœ quod sibi deterius videretur vel melius 9 omntno aggrederetur. Nam quamvis esset optimus sane imperator, et ad res agendas valde accommodatus, tamen hœc suumjudicium longe super are exislimavil (Soxom., Uist. lib. VI, c. 21). v >

Les empereurs Honorius et Basile renvoient aux évéques les matières ecclésiastiques, et déclarent qu'étant eux-mêmes du nombre des ouailles, ils ne doivent sur cela avoir en partage que la docilité des brebis (Labbc, concil. tom. II, col. 1311). L'empereur Justinien se borne à exposer au souverain pontife ce qu'il croit utile au bien do l'Eglise et lui en laisse la décision, protestant qu'il veut conserver l'unité avec le saintsiégc(£. ReddentesQ; cod.de summaTrinitate).

Rien de plus précis que cette loi du même empereur sur l'origine et la distinction des deux puissances. « Dieu, dit-il, a confié aux « hommes le sacerdoce et l'empire; le sa- « cerdoce pour administrer les choses divi- « nés, l'empire pour présider au gouverne- « ment civil, l'un cl l'autre procédant de la « même source. » Maxima quidem hominibus êunt dona Dei a superna collata clemenlia, sacerdotium et imperium : et illud quidem rfivinis mniêtrans, hoc autem humanis prœsi-

dens ac diligentium exhibens; ex uno eodem* que principw utraque procedentia, humanam exornant vilam (Àuthent. Quomodo oport.

episcopos f in princ. col. I).

Nos rois ne se sont pat expliqués <Taae manière moins précise. Quelque attentif que soit Philippe le Bel à maintenir les droits de • a couronne, il les renferme dans Tordre des choses temporelles. Il refuse le privilège que lui offre Boniface VIII de nommer aux évéchés, et il allègue pour raison qu'il ne vent point exposer sou salut en se chargeant de donner des pasteurs aux Eglises. Ce sois était donc étranger aux droits de la souveraineté. Gralias agimus tibi de his quœ in périculum animarum nostrarum imper asti, tideti»

cet ut Eccle*iis provideamus (Rebuffe, prm.

in concord.). François 1", Henri lit dasi ledit de Melun, Henri IV dans celui de 1608, Louis Xlll dans celui de 1610 et dans l'ordonnance de 1629, Louis XIV dans l'édités 1695, défendent aux juges séculiers de preadre connaissance des matières spirituelles.

On trouve dans les Preuves des libertés as l'Eglise gallicane [tom. H, édit. de 1731}, osvrage peu suspect, beaucoup d'autres autorités semblables.

Domat ne cesse d'inculquer que Dieu ajait établi ses ministres dans l'ordre spirituel de la religion et les rois dans Tordre temporrl de la police, ces deux puissances doivent h protéger mutuellement et respecter les bornes que Dieu leur a prescrites, en sorte qse les rois soient soumis à la puissance spirituelle en ce qui regarde les matières de la religion, et les évéques à celle des rois dus les matières civiles.

« Ces deux puissances, dit-il, ayant entre elles l'union essentielle qui lès lie a leur origine commune, c'est-à-dire à Dieu, dont elles doivent maintenir le culte, chacune selos son usage, sont distinctes et indépendante l'une de l'autre dans les fonctions propns i chacune. Ainsi les ministres de l'Église oat de leur part le droit dVxcrcer les leurs, sans que ceux qui ont le gouvernement temporel puissent les y troubler; et ils doivent mém les y soutenir en ce qui peut dépendre de leur pou\oir. Ainsi ceux qui ont le ministère du gouvernement ont, de leur pari, ledmil d'exercer les fonctions qui en dépendent, sans qu'ils y puissent être troublés par les ministres de l'Eglise, qui doivent, ai» contraire, inspirer l'obéissance cl les autres devoirs envers les puissances que Dieu a établies sur le temporel » (Lots civiles du droti public, liv. I, tit. 19, se et. % § 1).

Il est évident que cette protection réciproque que se doivent les deux puissances ns leur donne point le droit de s'assujettir réciproquement dans l'exercice de leur juridiction, et qu'en se protégeant il ne leur est pis permis de sortir de la subordination où elles sont sur les matières qui concernent la puissance protégée, puisque les deux puissances sont totalement distinctes cl par conséquent souveraines el indépendantes dans leurs fou*» lions.

11 est donc incontestable que Jésus-Cbrist,

DICTIONNAIÏU; DR DROIT CANON

l'accroissement de l'inquisition, voyant remédier aux désordre» causes par la lecture des mauvais livres, chargea les inquisiteurs dVn faire un index ou catalogue, qu'il publia dans la suite. Les peines qu'il impose à ceux <|iii violeraient la défense de lire ces livres sont extrêmement sévères : elles consistent dans l'excommunication, la privation et lincapacité de toutes charges et bénéfices, l'infamie perpétuelle et autres peines semblables. Il se réservait le pouvoir de lever sent de ces censures et de ces peines. On députa au concile de Trente en 1562, dans une congrégation, dix-huit Pères du concile, pour travailler au catalogue ou index des livres défondus, à condition néanmoins qu?» re catalogue ne serait publié qu'à la fin du conrile, pour ne pa* aigrir l'esprit des protestants. Il y eut le 2't mars 156V, une bulle de Pie IV, pour Papprohaiion de l'index, c'est-ft* dire, du catalogue des livres dont la lectui e fut défendue, et qui fut composé par les députés du concile de Trente. Cet index a été considérablement augmenté depuis. Ainsi lorsqu'on dit qu'un livre a été mis à Vindex à Home, on veut dire qu'il a été condamné p ir la congrégation de Vindex, et mis au catalogue des livres défendus.

L index est divisé en trois parties; la première contient les noms des auteurs, la seconde les livres condamnés, et la troisième les livres anonymes*

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